Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail
Entre :
La société REGALETTE SAS dont le siège social est situé à ZA de Kerboulard 56250 SAINT NOLFF, représentée par ………. en sa qualité de ………..
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par ………
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
1ère réunion : le 06 février 2024 à 11h00
2ème réunion : le 13 février 2024 à 11h00
3ème réunion : le 20 février 2024 à 11h00
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
………
Pour la catégorie des Ouvriers :
Il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de …… de la masse salariale deladite catégorie afin d’effectuer un travail « d’aération » de la grille de rémunération applicable au sein de l’entreprise. Il est précisé que ledit budget complémentaire d’aération de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.
Sont concernés par la revalorisation :
Les salariés occupant les postes de ……… bénéficieront des dispositions suivantes :
Niveau 1 (coefficient 175) : …..
Niveau 1+ (coefficient 185) : ……
Niveau 2 (coefficient 185) : …..
Niveau 2+ (coefficient 185) : ……
La nouvelle grille des salaires est annexée au présent accord collectif.
Pour les catégories Employés, Agents de Maîtrise et Cadres :
Concernant les salariés des catégories Employés, Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de ……. de la masse salariale desdites catégories.
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 29 juin 2021 et qu’un avenant à cet accord a été signé en date du 23 septembre 2022, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE III – PRIME HABILLAGE
Les parties conviennent de l’évolution du montant de la prime d’habillage qui sera portée à …..€/jour travaillé à compter du 1er mars 2024.
Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD des catégories O/E/TAM dès que le port d’une tenue de travail spécifique fournie par l’employeur est rendue nécessaire pour la réalisation de leurs activités.
ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Des négociations sur la révision intégrale de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé en date du 28 juin 1999 ont été ménées entre septembre et décembre 2023. Ces négociations n’ayant pas abouti, l’entreprise reste ouverte à reprendre les négociations sur la révision de l'accord sur l'aménagement du temps de travail à la demande de l’organisation syndicale.
En ce qui concerne la durée effective et l’organisation du temps de travail, ces points sont jugés satisfaisants.
ARTICLE V – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 25 août 2021.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 28 août 2012 ainsi que ses différents avenants.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 24 janvier 2004.
PERECOLI
L’entreprise est couverte par un PERCOI depuis le 22 mai 2012. Un avenant de refonte en date du 5 janvier 2021 a été signé afin d’acter la transformation du PERCOI en PERECOLI
ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à SAINT NOLFF, le 29 février 2024, en 4 exemplaires
Pour le syndicat CFDT Pour la direction
…….………
ANNEXE GRILLE DE SALAIRE APPLICABLE AU 1er MARS 2024