Accord d'entreprise REGALETTE

Avenant à l'accord de classification des emplois relevant de la catégorie ouvrier

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société REGALETTE

Le 07/03/2025


AVENANT A L’ACCORD SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS RELEVANT DE LA CATEGORIE OUVRIER


Entre les soussignés

La société

REGALETTE, située Z.A. de Kerboulard, 56250 SAINT-NOLFF, inscrite au site du Morbihan de l'URSSAF de Bretagne sous le n°537000000530806855,

D’une part,
et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :

D’autre part,

PREAMBULE


Considérant l’accord portant sur la classification des emplois conclu le 18 novembre 1992 au niveau de la branche dont relève l’entreprise,

Considérant la mise en œuvre de ces dispositions conventionnelles dans l’entreprise,

Considérant la nécessité de mettre à jour la classification des emplois afin de l’adapter à l’évolution de ces derniers, de rechercher une harmonisation, et de disposer d’un outil facile d’utilisation répondant aux exigences de l’évolution du personnel,

Considérant qu’à des fins de simplification, il est convenu que le terme d’accord fera référence au terme d’avenant,

Considérant que le présent avenant a pour effet de se substituer aux éventuelles dispositions antérieures de même nature et de même objet qui seraient contenues au sein d’un quelconque accord d’entreprise.

Considérant que de manière générale, l’ensemble des dispositions, quelle que soit leur source juridique (règles, usages, engagements unilatéraux, …) qui seraient contraires ou incompatibles aux termes du présent accord cesseront automatiquement de produire leurs effets à la date de son entrée en vigueur.

Considérant l’information et la consultation du Comité Social et Economique sur le projet du présent accord,

Considérant que les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts du personnel, met en place un dispositif globalement identique à celui existant à ce jour au sein de la Société,

Considérant enfin que les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires,

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article I – Classification des emplois/Valorisation des coefficients

  • Calendrier


La Direction et la Déléguée Syndicale ainsi que les Représentants du Personnel ont travaillé sur la cotation des postes de statut ouvriers au cours de réunions qui se sont tenues en date des
  • 13 septembre 2024
  • 11 octobre 2024
  • 08 novembre 2024
  • 22 novembre 2024

Ces travaux ont été présentés aux Représentants du Personnel dans leur ensemble le 16 décembre 2024.

La communication auprès de l’ensemble du personnel sera réalisée à compter de mars 2025.

Article II – Classification des emplois

  • Critères classants


Les parties conviennent de s’appuyer sur la référence des critères classants définis au sein de l’accord national sur la classification datant du 18 novembre 1992.
  • Dénomination des emplois


Les parties conviennent de revoir les intitulés de poste pour permettre une meilleure adéquation selon le poste tenu.
  • Grille des coefficients

2.3.1 Coefficients d’entrée de grille




















2.3.2 Autres coefficients


Il est précisé que le coefficient attribué à certains emplois a également été revu dans les conditions suivantes :



  • Grille de classification

La grille complète de classification du personnel Ouvrier est annexée au présent accord.


  • Classification du poste/classification du salarié


La nouvelle classification des postes ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération de base du salarié.

Ainsi, si un salarié bénéficie d’un niveau de rémunération de base supérieur à celui défini pour le coefficient de son poste par la nouvelle classification, alors il conserve son niveau de rémunération actuel.
Il bénéficiera, le cas échéant, chaque année, de l’augmentation générale attribuée à l’ensemble du personnel relevant des catégories Ouvrier.

En tout état de cause, le niveau de la rémunération de base ne pourra jamais être inférieur au niveau conventionnel établi pour le coefficient acquis.


  • Rotation


La rotation est définie comme le travail dans un même atelier sur des postes de niveau de technicité, et donc de classification, identique.

Afin de ne pas être toujours sur le même poste, les rotations font parties des nécessités dans l’organisation des ateliers.

Les partenaires sociaux rappellent l’exigence d’une organisation du travail permettant, autant que faire se peut, la recherche d’une amélioration des conditions de travail dans un but de réduction des troubles musculo-squelletiques (T.M.S.).




  • Changement de poste


Le changement de poste accompagné d’une modification de coefficient est obligatoirement validé par la direction du site concerné sur proposition de l’encadrement direct du salarié, sans préjudice des droits du salarié et du respect des prérogatives accordées aux représentants du personnel en la matière.

La modification du coefficient liée à un changement de poste demandé par un salarié est définie dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

Toute modification sera définie dans le cadre d’un avenant au contrat de travail conclu entre les parties.

III – Valorisation des coefficients

  • Définition des niveaux


A chaque poste classifié correspond un coefficient.

A chaque coefficient est rattaché, outre le minimum conventionnel qui évolue en fonction des accords salariaux négociés au niveau de la branche, quatre niveaux :





















  • Règles d’application

L’application des coefficients et des niveaux sera contrôlée tous les deux ans.


IV – Droit des salariés

Chaque salarié pourra faire part à son encadrement de ses éventuelles observations sur la communication qui lui aura été faite quant au coefficient et au niveau qui lui seront applicables.

V – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application du présent accord sera présenté au comité d’entreprise et aux délégués syndicaux dans l’année suivant sa mise en œuvre.

VI – Entrée en vigueur, Révision et Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 01 octobre 2025.

L’ensemble des changements induits par l’entrée en vigueur du présent accord s’appliqueront donc à compter du 01 octobre 2025.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Sans préjudice des termes de l’article L.2261-7-1 du code du travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision peut également survenir au cours de négociations périodiques obligatoires sans autre formalité préalable.


VII – Publicité et Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 07 mars 2025.

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

  • VIII – Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale


Les parties signataires conviennent que l’annexe « Grille de classification » mentionnée aux articles 2.3 et 3.1 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

La publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.



Fait en 3 exemplairesA SAINT NOLFF, le 07 mars 2025

Pour la CFDT ,Pour la Société,

ANNEXE

GRILLE DE CLASSIFICATION APPLICABLE AU 01 OCTOBRE 2025

Mise à jour : 2025-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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