Accord d'entreprise REGALIS STUDIO

Mise en place du repos compensateur de remplacement

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société REGALIS STUDIO

Le 30/09/2024


ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

PORTANT SUR LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SOCIÉTÉ


Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président

Libellé de la convention collective applicable : Bureaux d'études techniques (code IDCC 1486)

D'une part,

ET

Les salariés de la SOCIÉTÉ

D’autre part



Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement conformément à l’accord national du 22 juin 1999 applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils, et des sociétés de conseils.
Il a également été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.


SOMMAIRE TOC \h \z \t "Titre partie;1;I;2;A.;3;1.;4"
SOMMAIRE PAGEREF _Toc177133040 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc177133041 \h 3
I.Objet de l’accord PAGEREF _Toc177133042 \h 3
II.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc177133043 \h 3
III.Principe du repos compensateur PAGEREF _Toc177133044 \h 3
Attribution du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc177133045 \h 4
I.Conditions d’attribution du repos PAGEREF _Toc177133046 \h 4
II.Volume du repos PAGEREF _Toc177133047 \h 4
Conditions et modalités de prise du repos PAGEREF _Toc177133048 \h 4
I.Ouverture du droit à repos PAGEREF _Toc177133049 \h 4
II.Relevé d’heures PAGEREF _Toc177133050 \h 4
III.Modalité de prise du repos PAGEREF _Toc177133051 \h 4
IV.Plafond PAGEREF _Toc177133052 \h 5
Cas de la rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc177133053 \h 5
Dispositions finales PAGEREF _Toc177133054 \h 6
I.Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc177133055 \h 6
II.Portée de l’accord PAGEREF _Toc177133056 \h 6
III.Communication de l’accord PAGEREF _Toc177133057 \h 6
IV.Révision PAGEREF _Toc177133058 \h 6
V.Dénonciation PAGEREF _Toc177133059 \h 6
VI.Adhésion PAGEREF _Toc177133060 \h 6
VII.Publicité - Dépôt PAGEREF _Toc177133061 \h 6
VIII.Divisibilité PAGEREF _Toc177133062 \h 7
IX.Clause finale PAGEREF _Toc177133063 \h 7

PREAMBULE
  • Objet de l’accord
Les parties ci-avant énoncées ont convenu de mettre en place le repos compensateur de remplacement conformément à l’accord national du 22 juin 1999 applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils, et des sociétés de conseils.
En effet, la Société

ainsi que les Salariés considèrent que le repos compensateur de remplacement constitue un moyen approprié permettant :

  • De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;
  • D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une prestation de travail de qualité ;
  • De faire face aux fluctuations des besoins de l’entreprise et des tâches à exécuter ;
  • De donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.

Afin de satisfaire le personnel et dans une nécessaire continuité d’améliorer l’équilibre vie privée et vie professionnelle, la Direction a souhaité mettre en place un dispositif de RCR (Repos Compensateurs de Remplacement) afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier de jours de repos supplémentaires.

Dans un objectif d’allier l’amélioration des conditions de travail des salariés et la flexibilité nécessaire à l’entreprise, les parties ont décidé de réfléchir à une organisation du temps de travail du personnel qui satisfasse ces deux points.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord, conscientes des enjeux pour l’avenir de l’entreprise et de ses salariés, ont convenu d’adopter les mesures suivantes relatives au repos compensateur de remplacement.

  • Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel à temps complet, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.
Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :
  • Aux salariés ayant conclu une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de fait, pas soumis à la législation des heures supplémentaires ;
  • Aux cadres dirigeants, non soumis à la législation sur la durée du travail.
La présente décision s’applique à l’ensemble des établissements actuels et futurs de l’entreprise, en France.
  • Principe du repos compensateur
En vertu de l’article L.3121-37 du Code du travail, il a été décidé, par la SOCIÉTÉ, de mettre en place le repos compensateur de remplacement, à compter du 1er octobre 2024. Ce mécanisme permettra aux salariés de convertir les heures supplémentaires effectuées en repos.
Le repos compensateur de remplacement est un temps de repos indemnisé sur la base du taux brut horaire au titre duquel le salarié considéré est contractuellement rémunéré à la date de prise de ce repos.
Ce temps de repos est égal au volume d’heures supplémentaires accomplies que l’employeur entend compenser, majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable au taux brut horaire de rémunération de chaque heure supplémentaire considérée.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Attribution du repos compensateur de remplacement
Conditions d’attribution du repos
Les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, fixée par l’article L.3121-27 du code du travail à 35 heures appréciée sur la semaine civile.
Ne peuvent constituer des heures supplémentaires que les heures de travail effectuées à la demande de la Direction ou avec son accord.
Volume du repos
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine (ou 39 heures de travail effectif pour les salariés embauchés pour 39 heures) feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement fixé à :
  • 125 % pour les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heures de travail effectif (salariés à 35 heures seulement) ;
  • 125% pour les heures effectuées de la 40ème à la 43ème heures de travail effectif (tous les salariés) ;
  • 150 % pour les heures effectuées au-delà de 43 heures de travail effectif (tous les salariés).

De ce fait :
  • Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 125% donne lieu à 1h15 de repos ;
  • Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 150% donne lieu à une 1h30 de repos. 
Conditions et modalités de prise du repos
  • Ouverture du droit à repos
La possibilité de prendre un repos compensateur de remplacement est ouverte à partir de 7 heures de repos acquis.
  • Relevé d’heures
Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié sur son bulletin de salaire, détaillant :
  • Le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
  • Le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
  • Le solde d'heures de repos dû.
  • Modalité de prise du repos
La possibilité de prendre un repos compensateur de remplacement est ouverte à partir de 7 heures de repos acquis.
La contrepartie en repos est prise par demi-journée ou par journée entière. Cette journée ou demi-journée devra être prise, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise.
Il sera réduit du temps de repos pris à proportion des heures de travail non accomplies la demi-journée ou la journée considérée.

La demande du salarié doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.
Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 30 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 8 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus de l’employeur, une autre date sera arrêtée d’un commun accord.
Si la prise du repos compensateur de remplacement fait passer le compteur en-dessous de 7 heures, le salarié devra à nouveau atteindre le crédit de 7 heures pour pouvoir l’utiliser.
La société avisera le salarié défaillant quant à son obligation de prendre son repos en l’enjoignant de présenter sa demande dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle arrêtera elle-même et unilatéralement la date de congé. Il est rappelé que dans ce cas, l’employeur rappelle au salarié que ce congé supplémentaire doit être pris dans un délai de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert .
Tout repos compensateur de remplacement non pris dans le délai imparti et après fixation par l’employeur comme indiqué ci-dessus, sera définitivement perdu au-delà du délai de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert .
Plafond
Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d’heures de repos acquises devra au maximum atteindre 80 heures. L'employeur demande au salarié de prendre ces repos dans un délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.
Cas de la rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité financière correspondant à ses droits acquis ou le salarié pourra être amené à prendre ses repos avant la fin du contrat.
L'employeur pourra privilégier l'indemnité financière plutôt que la prise d'un repos ou inversement en fonction de l'activité et/ou de l'organisation.

Dispositions finales
  • Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er octobre.
  • Portée de l’accord
Le présent accord met fin aux stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.
  • Communication de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera affiché dans l’Entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.
  • Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
  • L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’Entreprise ;
  • Ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.
  • Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou pour certains de ses articles seulement par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
La durée du préavis sera fixée à trois mois.
L’accord restera en vigueur pendant douze mois à compter de l’expiration du préavis.
Au terme de cette période de quinze mois (trois mois de préavis et douze mois supplémentaires), le présent accord (ou les articles dénoncés) cessera(ont) automatiquement de s’appliquer.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Publicité - Dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt telles que prévues par la loi.
Ainsi, seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • La version intégrale de l'accord (version signée des parties) ;
  • L'ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte dite anonymisée obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes.
L’accord sera publié sur la base des données nationales conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Divisibilité
Les clauses du présent accord sont divisibles, de sorte que l’annulation de l’une d’elles n’aura pas d’effet sur les autres.
Clause finale
Les Parties reconnaissent avoir disposé du temps et des informations nécessaires pour négocier le présent accord.

Fait à Nîmes, le 30 septembre 2024.
En quatre exemplaires originaux de 7 (sept) pages

Le Président



Les salariés

Mise à jour : 2024-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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