Accord d'entreprise REGARDS

UN ACCORD PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE D'UNE UES

Application de l'accord
Début : 11/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société REGARDS

Le 11/02/2019


ACCORD PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La SAS Regards, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 511 962 219, dont le siège social est situé 3 avenue Belle Fontaine – 35510 CESSON-SEVIGNE, représentée par en qualité de Président


La SAS Klaxoon, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 808 578 801, dont le siège social est situé 3 avenue Belle Fontaine – 35510 CESSON-SEVIGNE, représentée par en qualité de Président


D’une part
Et

Les représentants du personnel :
Délégué du personnel titulaire de la SAS Regards,
Délégué du personnel titulaire de la SAS Klaxoon,
Déléguée du personnel titulaire de la SAS Klaxoon,

D’autre part







IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le Groupe Regards intervient dans le secteur des services numériques aux entreprises.

Les prestations délivrées par le groupe qui tend à devenir leader dans le domaine de solutions numériques collaboratives et de produits innovants, comprennent notamment la conception, le développement, la distribution, la gestion administrative et financière.

Toutes les sociétés du groupe tendent au même objectif d’évolution et d’innovation et leurs activités complémentaires font qu’il est apparu comme une évidence de les regrouper dans un cadre juridique unique.

Du fait des liens économiques entre les sociétés susvisées et de la collectivité des salariés constituée par leur personnel, les parties ont souhaité que soit mise en place, une unité économique et sociale, et par voie de conséquence des institutions représentatives du personnel communes aux sociétés.

C’est dans ce cadre que la direction et les délégués du personnel de chaque entité sont convenus de l’intérêt de créer un statut collectif commun pour les collaborateurs intervenant sur les différents métiers du groupe.
À la suite de différents échanges intervenus entre les représentants du personnel et la direction des sociétés Regards et Klaxoon, ceux-ci sont convenus qu’il serait opportun d’engager des négociations afin d’envisager la mise en place d’une Unité Économique et Sociale, d’un commun accord.
Les dispositions du présent accord sont relatives à la création d’une unité économique et sociale et traitent en conséquence du mode de représentation des personnels des sociétés signataires. Elles constituent un ensemble indivisible.
Le schéma global de représentation des personnels défini par le présent accord est considéré par les parties signataires comme répondant au mieux aux intérêts des salariés des sociétés signataires.
Le présent accord a également pour objectif de définir le périmètre du futur CSE en application des dispositions du premier alinéa de l’article L2232-12 du code du travail.
Suite à la réunion de négociation entre la direction et les délégués du personnel en date du 30 janvier 2019, les parties signataires sont parvenues à un accord dans les termes et conditions suivantes.

Il EST CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1. Définition et périmètre de l’Unité Économique et Sociale

1.1 Définition :


  • L’unité économique : Les parties relèvent que l'ensemble des sociétés signataires du présent accord présentent une direction commune, des activités économiques identiques ou complémentaires et constituent, à travers cette communauté d'intérêts, une unité économique.

La concentration des pouvoirs de décision résulte aussi bien de l’identité de dirigeants que de l’existence de services et de centres de décisions communs.

- L’unité sociale : Les sociétés signataires sont liées par une communauté d'intérêts manifestée par la volonté d’uniformiser les questions sociales et de la gestion du personnel (paie, administration du personnel, recrutement…), de façon à faciliter une permutabilité des salariés entre les différentes sociétés constituant la présente unité sociale.


1.2 Le périmètre de l’UES :


Eu égard aux liens qui les unissent, et dans la perspective de créer une collectivité de travail commune aux différentes sociétés dans le cadre de cette volonté exprimée de cohésion, les parties conviennent que ces structures, constituent une Unité Economique et Sociale qu'elles dénomment l'UES.

Pour information et aux fins de simplification, l’UES sera dénommée « l'UES Regards » sans que cette dénomination ne puisse être considérée comme définitive.

Elle pourra donc évoluer afin de représenter au mieux les sociétés constituant le périmètre de l’UES.

En cas de changement de dénomination, une information sera donnée par la Direction de chaque société constituant le périmètre de l’UES.

Ainsi, au jour de la signature du présent accord, font partie intégrante de l’UES, les sociétés suivantes :
  • Regards
  • Klaxoon

En effet, ces deux sociétés remplissent les critères nécessaires pour former ensemble une Unité Economique et Sociale.

1.3 Evolution du périmètre de l'UES


L'Unité Economique et Sociale étant définie comme l'ensemble de sociétés liées par une direction, une gestion commune et une communauté de travailleurs, les parties conviennent que la disparition juridique ou la sortie de toute société membre de l'UES ne remplissant plus les critères de l’Unité Economique et Sociale du fait de son évolution juridique, économique, structurelle, sociale ou financière n'emportera pas la disparition de l'UES.

En cas de disparition de l’une des sociétés de l’UES du fait de son évolution juridique, économique, structurelle, sociale ou financière, seul le périmètre de l’UES sera dans ce cadre modifié, de manière automatique après constat et information des signataires.

Hors les situations de disparition évoquées ci-dessus, la sortie décidée par l’une des entités juridiques se fera selon les mêmes modalités que pour l’entrée dans l’UES.

L'entrée dans le périmètre de l'UES d'une personne morale fera l'objet d'un avenant au présent accord collectif.

Cet avenant sera conclu avec la structure souhaitant intégrer l’UES et sera soumis à l’accord des parties signataires du présent accord. Cette adhésion est, toutefois, conditionnée au respect des critères relatifs à la constitution d’une unité économique et sociale.

En cas d’évolution du périmètre de l’UES, une liste indicative des sociétés intégrant et composant l’UES sera tenue à jour et annexée au présent accord afin de tenir compte des évolutions du périmètre.

Article 2. Les effets sur les accords d’entreprise existants


Les parties rappellent qu’il existe un accord relatif à la durée du travail dont le champ d’application est identique à celui du périmètre de l’UES.

Aussi, les parties conviennent que cet accord continuera de s’appliquer dans le cadre de l’UES.

Il en est de même pour tous les accords qui ont été négociés avec les sociétés composant la présente UES.


Article 3. Configuration des institutions représentatives du personnel au sein de de l’Unité Économique et Sociale
Les parties reconnaissent que l’UES regroupe toutes les activités du groupe Regards.
L’organisation opérationnelle et fonctionnelle de ces activités transcende le périmètre des sociétés juridiques qui la composent.
Cette organisation conduit à reconnaître un seul établissement au sein de l’UES Regards qui sera donc considérée comme une unique « entreprise » pour la mise en place du futur CSE en application des dispositions de l’article L.2313-8 du code du travail.
Il en sera de même pour le décompte des effectifs en matière d’électorat et d’éligibilité.
Les parties conviennent que le protocole d'accord préélectoral relatif à la mise en place du CSE sera négocié dans le cadre ci-dessus défini.
Les parties rappellent que les mandats des délégués du personnel courent en principe jusqu’au 20 avril 2020 et ne sont pas remis en cause par la reconnaissance du l’UES.
Toutefois, les parties s’engagent à lancer en janvier 2019 les négociations du premier protocole d’accord préélectoral de l’UES afin de renouveler ses instances représentatives du personnel (IRP) dans le cadre de ce nouveau périmètre.
Pour rappel, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique est fixé par l’article (L. 2314-1 du code du travail).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le nombre de sièges à pourvoir doit être déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise au premier tour du scrutin (cass. soc. 21 juillet 1986, n° 85-60475, BC V n° 409).
Ainsi, les parties reconnaissent expressément que les mandats en cours prendront fin par anticipation courant 2019 suite à la mise en place du CSE sur le périmètre de l’UES.
En effet, il est rappelé que le comité social et économique doit être mis en place dès la fin des mandats des élus du personnel survenant à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 4. Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 11 février 2019.

Les conditions de dénonciation et de la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail, étant précisé que les dispositions contenues en annexe ont un caractère informatif et ne constitue donc pas une partie du présent accord.

La révision des dispositions du présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8 du code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur les dispositions de même nature qui pourraient résulter de l'application de la loi, de règlements normes unilatérales ou usages en vigueur au jour de sa signature ou lors de son application.


Article 5. Révision et clause de sauvegarde
Les parties pourront examiner toute demande de révision du présent accord dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
D'autre part, si les évolutions législatives ou de la jurisprudence n'autorisaient pas la mise en œuvre d'une partie du présent accord, ou rendaient caduques certaines de ses dispositions, ou en compromettait l'application équilibrée, tout ou partie des dispositions en cause pourraient faire l'objet d'une proposition de révision écrite par l'une des parties signataires.
Cette proposition pourra être présentée à tout moment.
Dans ce cas, les parties se réuniraient pour examiner les points sujets à révision dans les plus brefs délais.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Article 6. Dénonciation
Pourront faire l'objet d'une dénonciation l'ensemble des dispositions du présent accord.
La dénonciation pourra être notifiée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, avant l'expiration de chaque période annuelle, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois, et devra donner lieu à un dépôt, conformément aux articles L. 2261-9, : L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Le cas échéant, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier les termes d'un nouvel accord.

Article 7. Interprétation de l'accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 21 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8. Conditions de suivi de l’accord et de rendez-vous
Les parties conviennent d’analyser un an après son application le présent accord afin d’en tirer un bilan et d’effectuer si besoin était des ajustements.
Une réunion devra être organisée à cet effet au cours de l’année 2020 et au plus tard à la fin du deuxième semestre 2020.
Les parties conviennent que si l’une ou l’autre des parties souhaitaient échanger sur les modalités d’application de l’accord, il conviendrait qu’elle adresse un courrier/ou courriel avec accusé de réception à l’autre partie en ce sens.
Une réunion portant sur ce sujet devra, dans ces conditions, être fixée sous un mois à compter de la réception du courrier.

Article 9. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10. Publicité
Le Groupe Regards notifiera en deux exemplaires dont une version sur support électronique le présent accord à la direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) Unité territoriale d’Ille et Vilaine, ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Il sera diffusé aux salariés via le Network RH de l’entreprise.

Fait à Cesson Sévigné, le 11 février 2019,
En 5 exemplaires,

Pour les sociétés Regards et Klaxoon

Monsieur , Président des 2 sociétés




Pour les délégués du personnel :


Délégué du personnel titulaire de la SAS Regards,
Délégué du personnel titulaire de la SAS Klaxoon,
Déléguée du personnel titulaire de la SAS Klaxoon.
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