Accord d'entreprise RÉGIE ASSAINISSEMENT

Un accord portant sur des congés spécifiques

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société RÉGIE ASSAINISSEMENT

Le 02/02/2024


ACCORD COLLECTIF
FIXANT LES CONDITIONS DE GESTION DES CONGES SPECIFIQUES


Vu le code du travail ;
Vu la délibération du conseil communautaire N° 2021-01-1595 du 21 janvier 2021 actant la création d’une …….. à seule autonomie financière pour la gestion du service public de l’eau potable, l’adoption des statuts, la dotation et l’organisation du service ;
Vu la délibération du conseil communautaire N° 2021-01-1596 du 21 janvier 2021 actant la création d’une …………. à seule autonomie financière pour la gestion du service public de l’assainissement, l’adoption des statuts, la dotation et l’organisation du service ;
Vu le conseil d’exploitation de ………….. en date du 11 décembre 2023 ;
Vu la délibération du conseil communautaire N° …………… du ………………. adoptant les accords collectifs pour les salariés de droit privé.

ENTRE LES SOUSSIGNES :


…………..

Dont le siège social est situé : …………

SIREN : ………..

Représentée par ……….., agissant en qualité de Directeur

D’une part,
ET :

Les salariés de droit privé de ………….., consultés sur le projet d’accord

D’autre part,


SOMMAIRE



Préambule

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

A – Champ d’application

B – Approbation par les salariés

C – Adhésion ultérieure


TITRE 2 – ACCORD SUR LES CONGES SPECIFIQUES

Article 1 : Les congés pour enfant malade

Article 2 : La journée solidarité

Article 3 : Les congés de fractionnement

Article 4 : Modalités générales de gestion des congés spécifiques (sauf congés garde d’enfant malade)

Article 5 : Dispositions finales







PREAMBULE

Les dispositions qui s’appliquent aux congés spécifiques des salariés autres que les congés payés ont été réparties sur trois niveaux différents par la loi Travail.
La loi travail a modifié la hiérarchie des normes dans le domaine des congés spécifiques. La loi regroupe ces différents congés en 3 catégories. Les règles dites d’ordre public qui s’imposent à l’employeur, celles qui peuvent faire l’objet d’une négociation au sein de l’entreprise ou de la branche et, enfin, celles qui sont mises en œuvre en cas d’absence d’accord collectif.
Un accord conclu au sein de l’entreprise a pour objectif de préciser les modalités de mise en œuvre des congés spécifiques.
L’effectif de……………est composé d’agents publics et de salariés de droit privés.
Dans un objectif d’équité entre les travailleurs au sein de …………., il a été décidé de négocier un accord portant sur les congés spécifiques, suivant les modalités particulières applicables au régime de droit public, et de permettre aux salariés de droit privé de pouvoir bénéficier de ces mêmes avantages.
Des négociations ont dons été engagées en ce sens.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

















TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

A : Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de droit privé de .................
Le présent accord s’applique à tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, ainsi qu’aux usages et aux accords atypiques existants relatifs à l’aménagement du temps de travail et plus largement à la durée du travail, et à sa répartition.

B : Approbation par les salariés


La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et R2232-10 et suivants du code du travail.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés de droit privé effectif temps plein, ................ a décidé de proposer directement aux salariés de droit privé un projet d’accord sur la gestion des congés spécifiques.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés de droit privé à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de droit privé de ................ le 07 décembre 2023. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 2 février 2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

C : adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS du Grand Est.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.








TITRE 2 – ACCORD SUR LES CONGES SPECIFIQUES


Article 1 : Les congés pour garde d’enfant malade :

  • Définition :
Le congé pour garde d’enfant malade est accordé en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans, constaté par certificat médical.
Le nombre maximum de jours de congés pour enfant malade est de 6 jours rémunérés par année civile quel que soit le nombre d’enfant.
Cette autorisation d’absence est proportionnelle au temps de travail.
Cette autorisation d’absence est accordée, sous réserve de la bonne marche du service, pour soigner un enfant malade ou pour en assurer la garde.
Ainsi, en cas de temps partiel, le nombre de jours correspond à celui d’un salarié à temps complet multiplié par la quotité de travail à temps partiel +1.

  • Conditions d’octroi et modalités particulières :
L’enfant doit être âgé 16 ans au plus au moment de la demande (sauf enfants handicapés).
Le salarié doit présenter un certificat médical.

Le droit initial peut être doublé sur présentation annuelle d’un justificatif, précisant en fonctions des cas, que :
  • Le salarié assume seul la charge de l’enfant,
  • Le conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation d’absence rémunérée à ce titre,
  • Le conjoint est à la recherche d’un emploi.
On entend par « conjoint », les époux et les partenaires de PACS.
Les « concubin », personnes issues d’une union au sens de l’article 515-8 du code civil, ne sont pas concernés
Cette autorisation d’absence n’a pas lieu d’être accordée dans la mesure où l’évènement se produit durant une période de congé de maladie, de maternité, d’adoption, d’accident etc… ou de congés annuels du salarié.



Article 2 La journée solidarité

  • Définition :

La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en heures), est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
  • Conditions d’octroi :
Il est expressément convenu que la journée de solidarité sera considérée comme un jour férié, non travaillé (au sein de la Régie, il s’agit du lundi de Pentecôte).
Il ne sera pas pratiqué de retenue de salaire au titre de la journée de solidarité.


Article 3 : Les congés de fractionnement

  • Définition :
Les jours de fractionnement sont des jours de congés supplémentaires attribués aux salariés lorsqu'ils décident de fractionner leurs congés et notamment en dehors de la période de congés d’été.

  • Conditions d’octroi :
Ces congés supplémentaires dits congés d’hiver ou congés de fractionnement sont attribués lorsque le salarié utilise ses congés annuels durant les périodes du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre et sont attachés à la durée des congés annuels.

Il est par ailleurs expressément convenu que :
  • Lorsque le nombre de jours de congés annuels utilisés pendant les périodes précitées est égal à 5, 6 ou 7 jours il est accordé un jour supplémentaire.

  • Lorsque le nombre de jours de congés annuels utilisés pendant les périodes précitées est au moins égal à 8 jours il est accordé deux jours supplémentaires.

  • Etant précisé que ces deux mesures ne se cumulent pas, le nombre maximum de jours supplémentaires pouvant être acquis est de deux par an.
Ces congés supplémentaires ne sont pas proratisés pour les salariés travaillant à temps partiel.
Les jours de fractionnement peuvent être générés jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Néanmoins, l’attention est portée sur le fait que ces jours de fractionnement doivent être pris dans l’année au cours de laquelle ils ont été générés.

Il appartiendra donc au salarié de s’organiser de façon à pouvoir générer et prendre ses congés supplémentaires de fractionnement dans la même année.
Ils peuvent, le cas échéant, être versés sur le Compte Epargne Temps.

Article 4 : Modalités générales de gestion des congés spécifiques (sauf congés garde d’enfant malade) :

Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, notamment les règles de continuité de service, les salariés doivent demander via le formulaire, les demandes d’autorisation au plus tard 15 jours avant le départ en congés.
Les autorisations d’absence sont accordées par année civile, par motif et par personne concernée.

Article 5 – Dispositions finales :

Article 5.1. Application et Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 5.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.



Article 5.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 5.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable. 

Article 5.5. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés de droit privé sera le salarié de droit privé le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés de droit privé sera le deuxième salarié de droit privé le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés de droit privé, le représentant des salariés de droit privé sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 5.6. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés de droit privé concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.



Article 5.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epernay, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 1 avenue de Middelkerke, 51200 EPERNAY.
…………. se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés de droit privé.
Les salariés de droit privé seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, ................ s’engage à remettre à chaque salarié de droit privé, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à EPERNAY
Le ………………………

Pour ……….

Représentée par …………..,
Agissant en qualité de ………….


Les salariés de droit privé (PV de la consultation du ………..)

Mise à jour : 2024-03-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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