PROJET ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF
DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ REGIE CARRON
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société
REGIE CARRON, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 9, rue Grenette - 69002 LYON, immatriculée au RCS de LYON, dont le numéro de SIRET est le 327 908 703 00017, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 suivant procès-verbal ci-joint.
D’autre part,
PRÉAMBULE
La société REGIE CARRON intervient dans le secteur de l’immobilier et exerce une activité diversifiée en offrant à sa clientèle, outre la gestion de transactions immobilières, des services d’administration de biens, de gestion locative et de syndic.
Cette expertise dans un secteur concurrentiel requiert de répondre aux attentes des clients de manière diligente et qualitative, exigence que la société REGIE CARRON souhaite concilier avec les aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail.
Le présent accord a plus particulièrement pour objectif, à cette fin, de mettre en place un dispositif de réduction du temps de travail (RTT) au sein de la société REGIE CARRON.
ARTICLE 1 : PRINCIPE DU RECOURS A UN DISPOSITIF DE RTT
La réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui permet l'attribution de journées de repos à un salarié dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine.
Les salariés au sein de la REGIE CARRON, à l’exception de ceux au forfait en jours, de ceux à temps partiel et des alternants ou apprentis effectuent à ce jour une durée de travail effective hebdomadaire de 37 heures.
Le présent accord a pour objet de porter la durée de travail hebdomadaire effective à 39 heures en recourant au dispositif de RTT pour les heures accomplies entre 37 et 39 heures.
Ainsi, dans le cadre du présent accord :
les heures jusqu’à la 37ème heure incluse continueront d’être rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles sur les heures supplémentaires (2 heures supplémentaires hebdomadaires donnant lieu au paiement de 8,66 heures supplémentaires mensuelles majorées) ;
les heures au-delà et jusqu’à la 39ème heure, soit la 38ème et la 39ème heure, donneront lieu en contrepartie, dans le cadre du dispositif de réduction du temps de travail, à un (1) jour de RTT par mois soit douze (12) jours par an pour une année complète.
Dans ce cadre, les heures supplémentaires, hors heures supplémentaires structurelles de 35 à 37 heures, seront décomptées à compter de la 39ème heure.
Il est rappelé, à toute fin utile, que conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, et ce, d’autant plus que :
compte tenu de ces 12 jours de RTT, la durée moyenne de travail sur l’année reste de 37 heures ;
la révision de la durée de travail de 37 à 39 heures hebdomadaires n’entraîne aucune modification de la rémunération perçue par le salarié sur une base de 151,67 heures mensuelles + 8,66 heures supplémentaires dans la mesure où la compensation de cette augmentation du temps de travail se fait via l’acquisition de 12 jours de RTT par an.
Les dispositions qui suivent se substituent aux accords, usages, règlements et autres accords individuels en vigueur.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Sont concernés par la révision du temps de travail avec mise en place de jours de RTT, les salariés à temps plein qui effectuaient 37 heures hebdomadaires avant la mise en œuvre du présent accord et qui effectueront 39 heures hebdomadaires ensuite de son entrée en vigueur.
Sont exclus de son champ d’application :
les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
les salariés au forfait jours, lesquels relèvent d’une organisation spécifique de leur temps de travail décompté en jours et les salariés à temps partiel ;
les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation.
ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DES JOURS DE RTT
Les salariés concernés par la mise en œuvre de l’accord effectueront 39 heures par semaine soit 4 heures hebdomadaires au-delà de la durée légale de 35 heures avec :
en contrepartie de la durée de travail de 35 à 37 heures (2h hebdomadaires), le paiement d’heures supplémentaires ;
en contrepartie de la durée de travail de 37 heures à 39 heures (2h hebdomadaires), le bénéfice d’1 jour de RTT par mois.
La contrepartie d’une journée de RTT par mois est obtenue, à titre informatif, selon le calcul suivant :
Sur une semaine, travail 39 heures par semaine sur 5 jours, soit 39 / 5 = 7,8 par jour
Sur une année, 228 jours travaillés en moyenne (365 jours calendaires –104 jours de week-ends – 25 jours de congés payés – en moyenne 8 jours fériés chômés = 228 jours)
Ces 228 jours représentent 45,6 semaines de travail (228/5)
Le nombre d’heures réalisées au-delà de 35 heures est de (39– 35) x 45,6 = 182,4 heures de travail
La moitié de ces heures sont rémunérées en heures supplémentaires
L’autre moitié soit 91,2 heures équivaut à 11,69 jours de RTT par an soit 12 jours de RTT par an après arrondi à l’entier supérieur.
Les salariés concernés acquièrent ainsi 1 jour de RTT par mois sur une période de référence correspondant à l’année civile soit 12 jours de RTT pour une année complète.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de RTT sera recalculé au prorata avec arrondi à l’entier supérieur.
En cas d’absence pendant la période de référence, le nombre de RTT sera réduit à proportion des absences non assimilables à du temps de travail effectif.
ARTICLE 4 : UTILISATION DES RTT
Les jours de RTT acquis correspondent à des jours de repos.
Ces jours de repos sont pris pour moitié au choix du salarié (RTT SALARIE) et moitié au choix de l'employeur (RTT EMPLOYEUR) soit 6 jours de l’initiative du salarié et 6 jours de l’initiative de l’employeur pour une année complète.
Pour cette première année et compte tenu de l’entrée en vigueur en cours d’année civile, le nombre de RTT pour l’année 2025 sera de 9 jours, avec, pour la seule année 2025, 4 jours de RTT EMPLOYEUR et 5 jours de RTT SALARIE.
Les RTT EMPLOYEUR sont, à titre informatif, pour l’année 2025, fixés comme suit :
-Vendredi 18 avril 2025 -Vendredi 9 mai 2025 -Vendredi 30 mai 2025 -Mercredi 24 décembre 2025 (½ RTT après-midi) -Mercredi 31 décembre 2025 (½ RTT après-midi)
Les jours de repos seront planifiés réciproquement chaque début de trimestre pour le trimestre en cours (soit au plus tard le 15 janvier, 15 avril, 15 juillet, 15 octobre) hors circonstances exceptionnelles qui l’exigeraient et dans cette hypothèse d’un commun accord.
Les salariés n’auront pas la possibilité de scinder les journées de RTT en demi-journées.
Les jours de RTT pourront être accolés à un jour de congé payé ou à un jour de récupération obtenue à un autre titre.
Les RTT pourront être posés par les salariés, sans cumul, dans la limite de 1 jour de RTT par mois (ce qui exclut par voie de conséquence qu’un jour de RTT SALARIE soit posé un mois comportant déjà un RTT EMPLOYEUR).
Les jours de repos doivent, en tout état de cause, être soldés au plus tard dans le mois suivant leur acquisition (sauf exception en fonction des pics d’activités et aléas de chaque service et en accord avec la direction).
La prise d’une journée de RTT n’a pas d’incidence sur la rémunération versée au salarié, laquelle journée est valorisée sur la base du salaire brut de base habituel.
ARTICLE 5 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01er avril 2025.
ARTICLE 6 : CONSULTATION DU PERSONNEL Le présent accord est porté à la connaissance de chacun des salariés le 11/03/2025, à titre de projet, en vue de son approbation par référendum avec un délai minimum de 15 jours pour l’étudier et en discuter.
La consultation sera réalisée le 26/03/2025 selon des modalités permettant de garantir le caractère personnel et secret de la consultation conformément à l’article R. 2232-10 du Code du travail.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD
La dimension de l’entreprise permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord, et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.
ARTICLE 8 : MODIFICATION – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé ou modifié soit par la société REGIE CARRON soit par 2/3 des salariés de l’entreprise selon les formalités légales.
ARTICLE 9: FORMALITÉS DE DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par la partie la plus diligente, sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Conseil de Prud’hommes de LYON.
Le présent accord est affiché dans les locaux de l’Entreprise.