Entre la REGIE D’EXPLOITATION DES MONTAGNES DE LANS ayant son siège 1, Place de la Mairie - 38250 LANS EN VERCORS, représentée par ---------------------, directrice
d'une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ayant voté à l'unanimité des présents, au cours de la réunion du 08/09/2026.
d'autre part,
IL A ÉTE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
1. PREAMBULE
Les articles L.3121-44 et Suivants du Code du Travail permettent à un accord collectif d'entreprise de définir des modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions en vigueur au sein de la Régie relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail telles qu'issues des anciens accords ou encore des pratiques et usages en vigueur dans l'entreprise.
2. CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de Droit privé de la Régie d'Exploitation des Montagnes de Lans, présents à l'effectif à la date de son entrée en vigueur ou recrutés postérieurement à cette date :
Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent (employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres)
Quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, CDD saisonnier, etc.) ;
3. MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON CONCERNÉ PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT JOUR, À TEMPS PLEIN
Compte tenu du caractère fluctuant de l'activité de la Régie, les parties conviennent de la nécessité de prévoir que la durée hebdomadaire du travail puisse être portée au-delà de la durée contractuelle du travail pendant les périodes de haute activité, les heures effectuées à ce titre au-delà de la durée contractuelle étant intégralement compensées par la réalisation d'un horaire inférieur à la durée contractuelle pendant les périodes de plus basse activité. Dans ces conditions, les parties conviennent de la nécessité du recours au système d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année dénommé ci-après, à titre de simplification, « modulation ».
3.1. Personnel Permanent
3.1.1. Principe de modulation
L'horaire hebdomadaire de travail du personnel permanent OETAM et Cadre non concerné par le forfait jours peut varier, au besoin de manière individuelle, autour de l'horaire hebdomadaire contractuel, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de sorte que les heures effectuées au delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement. La modulation admet les limites suivantes :
Limite basse : Les parties n'entendent pas fixer de limite basse et s'autorisent ainsi à recourir à des semaines à 0H00 ;
Limite haute : la limite haute est fixée à 44 heures.
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail, dans la limite haute fixée ci-dessus, en période haute qui seront compensées, en période basse, par des heures effectuées en deçà de cette durée contractuelle du travail, ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel). Dans ces conditions, outre les heures supplémentaires structurelles éventuellement incluses dans l'horaire contractuel de travail, ne sont des heures supplémentaires que les heures accomplies annuellement au-delà de la durée correspondant à la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur l'année. Les parties entendent néanmoins traiter les heures modulées de manière différente selon qu'elles sont réalisées hebdomadairement jusqu'à 40 heures ou au-delà.
Les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires et jusqu'à la 40ème incluse entreront dans le système de modulation à raison d'une heure à récupérer pour une heure réalisée.
Les heures réalisées au-delà de 40 heures hebdomadaires et jusqu'à la 44ème incluse entreront dans le système de modulation avec un coefficient de majoration de 25% et donc à raison d'une heure et quart à récupérer pour une heure réalisée.
Les heures réalisées hebdomadairement au-delà de la limite haute de modulation, soit au-delà de la 44ème, seront considérées somme des heures supplémentaires et seront rémunérées avec une majoration de 50%.
Le règlement des heures supplémentaires majorées à 50% se fera mois par mois, avec la rémunération du mois au cours duquel elles auront été faites (dans la mesure des délais de gestion de paie par le cabinet comptable en charge de la génération des paies). A défaut, le règlement se fera le mois suivant. Selon le principe de modulation, le reste des heures viendra s'ajouter au cumul annuel et sera compensée, en période basse, par des heures effectuées en deçà de cette durée contractuelle du travail. Si toutefois, la direction estime en concertation avec le salarié permanent et son chef de service que le quota d'heures atteint durant la période haute est trop élevé pour être compensé en période basse, une partie des heures pourra être rémunérée en fin de période haute.
3.1.2. Programmation indicative des horaires de travail
La période de modulation est la période de douze mois consécutifs qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Le calendrier prévisionnel de modulation sera communiqué chaque année à chacun des salariés concernés avant le début de la période de modulation. Cette programmation pourra être révisée, au besoin individuellement, en cours de période, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :
Délai de prévenance de droit commun : 24 heures ;
Délais exceptionnels :
12 heures : conditions climatiques (manque de neige, vent, …) qui ont pour conséquence de rétrécir l'ouverture du domaine et de modifier à la baisse le planning du personnel,
4h : changement plan de damage du jour, nécessité de remplacement d'un salarié, urgence mécanique (panne remontée mécanique, panne engins de damage et autre véhicule de travail), rappel de personnel pour ouverture supplémentaire du domaine ;
Absence de délai en cas d'intervention liée à des opérations de secours ou de préservation urgente des biens et des personnes.
3.1.3. Organisation du travail
Répartition du travail
Durant la période de modulation, l'horaire de travail pourra être réparti de manière inégale sur la semaine. La durée maximale de travail journalier pourra être étendue à 12h à titre exceptionnel. La durée maximale de travail hebdomadaire pourra être étendue de 45h à 48h sur une période de 12 semaines maximum. Sur des postes spécifiques (neige de culture, damage), le repos dérogatoire pourra passer de 9h au lieu de 11h sur une période de 12 semaines maximum.
Temps de travail annuel et congés - Dispositions particulières
Le temps de travail annuel pour les salariés à temps plein permanent est de 1 607 heures annuelles correspond à la projection annuelle des 35 heures hebdomadaires. Les agents sur postes permanents de la REML, au regard de l'exercice même des conditions de mise en œuvre de leurs services, bénéficient de 10 jours annuels de repos complémentaires. Au regard de cette dernière disposition, les salariés permanent à temps plein de la REML devront effectuer 1537h annuelles.
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé au décompte des heures réellement travaillées par le salarié. En cas de crédit pour le salarié, les heures effectuées et non encore payées lui seront rémunérées avec son dernier salaire, en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit. En cas de débit pour le salarié et uniquement dans le cas où la rupture du contrat de travail prend la forme d'une démission ou d'un licenciement pour motif autre qu'économique, le supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées sera considéré comme une avance de l'employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l'employeur au titre de la rupture du contrat de travail, dans la limite du dixième des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire. Dans le cas où la rupture du contrat de travail prend la forme d'un licenciement pour motif économique, le supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées sera conservé par le salarié.
3.2 Personnel non concerné par le forfait jours en contrat « saisonnier » ou autre CDD
3.2.1. Principe de Modulation
L'horaire hebdomadaire de travail du personnel saisonnier (ou autre CDD) non concerné par le forfait jours peut varier, au besoin de manière individuelle, autour de l'horaire hebdomadaire contractuel, dans le cadre d'une période supérieure à la semaine, égale à la durée déterminée du contrat, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement. La modulation admet les limites suivantes :
Limite basse : Les parties n'entendent pas fixer de limite basse et s'autorisent ainsi à recourir à des semaines à 0H00 ;
Limite haute : la limite haute est fixée à 44 heures.
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail, dans la limite haute fixée ci-dessus, en période haute qui seront compensées, en période basse, par des heures effectuées en deçà de cette durée contractuelle du travail, ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel). Dans ces conditions, outre les heures supplémentaires structurelles éventuellement incluses dans l'horaire contractuel de travail, ne sont des heures supplémentaires que les heures accomplies sur la durée déterminée du contrat au-delà de la durée correspondant à la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur cette durée déterminée du contrat. Les parties entendent néanmoins traiter les heures modulées de manière différente selon qu'elles sont réalisées hebdomadairement jusqu'à 40 heures ou au-delà.
Les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires et jusqu'à la 40ème incluse entreront dans le système de modulation à raison d'une heure à récupérer pour une heure réalisée.
Les heures réalisées au-delà de 40 heures hebdomadaires et jusqu'à la 44ème incluse entreront dans le système de modulation avec un coefficient de majoration de 25% et donc à raison d'une heure et quart à récupérer pour une heure réalisée.
Les heures réalisées hebdomadairement au-delà de la limite haute de modulation, soit au-delà de la 44ème, seront considérées somme des heures supplémentaires et seront rémunérées avec une majoration de 50%.
Le règlement des heures supplémentaires majorées à 50% se fera mois par mois, avec la rémunération du mois au cours duquel elles auront été faites (dans la mesure des délais de gestion de paie par le cabinet comptable en charge de la génération des paies). A défaut, le règlement se fera le mois suivant. Selon le principe de modulation, le reste des heures viendra s'ajouter au cumul saisonnier et sera compensée, en période basse, par des heures effectuées en deçà de cette durée contractuelle du travail. A la fin du contrat saisonnier, si l'ensemble des heures effectués durant la période haute excède le nombre d'heures prévues au contrat, alors les supplémentaires seront réglées à la fin dudit contrat.
3.2.2. Programmation indicative des horaires de travail
La période de modulation est la période supérieure à la semaine correspondant à la durée du contrat. Le calendrier prévisionnel de modulation sera communiqué chaque année à chacun des salariés concernés avant le début de la période de modulation. Cette programmation pourra être révisée, au besoin individuellement, en cours de période, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :
Délai de prévenance de droit commun : 24 heures ;
Délais exceptionnels :
12 heures : conditions climatiques (manque de neige, vent, …) qui ont pour conséquence de rétrécir l'ouverture du domaine et de modifier à la baisse le planning du personnel,
4h : changement plan de damage du jour, nécessité de remplacement d'un salarié, urgence mécanique (panne remontée mécanique, panne engins de damage et autre véhicule de travail), rappel de personnel pour ouverture supplémentaire du domaine ;
Absence de délai en cas d'intervention liée à des opérations de secours ou de préservation urgente des biens et des personnes.
3.2.3. Organisation du travail
Répartition du travail
Durant la période de modulation, l'horaire de travail pourra être réparti de manière inégale sur la semaine. La durée maximale de travail journalier pourra être étendue à 12h à titre exceptionnel. La durée maximale de travail hebdomadaire pourra être étendue de 45h à 48h sur une période de 12 semaines maximum. Sur des postes spécifiques (neige de culture, damage), le repos dérogatoire pourra passer de 9h au lieu de 11h sur une période de 12 semaines maximum.
Rupture du contrat de travail
En fin de contrat, il sera procédé au décompte des heures réellement travaillées par le salarié. En cas de crédit pour le salarié, les heures effectuées et non encore payées lui seront rémunérées avec son dernier salaire, en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit, conformément au point 3.3 du présent accord. En cas de débit pour le salarié, sauf démission ou rupture anticipée du contrat saisonnier pour faute grave, le supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées sera conservé par le salarié.
3.3. Heures supplémentaires
Il est rappelé que, compte tenu du système de modulation mis en place par le présent accord et outre les heures supplémentaires structurelles éventuellement incluses dans l'horaire contractuel de travail, ne sont des heures supplémentaires que les heures accomplies sur la période de modulation, au-delà de la durée correspondant à la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur cette période de modulation. En application des dispositions de l'article L 3121-33, I-1° du Code du travail, les parties conviennent que le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25% pour les heures effectuées jusqu'à 43 heures en moyenne sur la période et 50% pour les heures effectuées à compter de la 44ème en moyenne sur la période. En application des dispositions de l'article L 3121-33, I-2° du Code du travail, le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 du même Code est porté à 220 heures.
4. MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON CONCERNÉ PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT JOUR, À TEMPS PARTIEL
Pour les salariés à temps partiel permanents comme pour les salariés à temps partiel saisonniers, il pourra également être fait application des dispositions permettant d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Dès lors, l'horaire hebdomadaire individuel de travail du personnel concerné peut varier autour de l'horaire hebdomadaire contractuel stipulé au contrat, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement. Cette programmation pourra être révisée, au besoin individuellement, en cours de période, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :
Délai de prévenance de droit commun : 24 heures ;
Délais exceptionnels :
12 heures : conditions climatiques (manque de neige, vent, …) qui ont pour conséquence de rétrécir l'ouverture du domaine et de modifier à la baisse le planning du personnel,
4h : changement plan de damage du jour, nécessité de remplacement d'un salarié, urgence mécanique (panne remontée mécanique, panne engins de damage et autre véhicule de travail), rappel de personnel pour ouverture supplémentaire du domaine ;
Absence de délai en cas d'intervention liée à des opérations de secours ou de préservation urgente des biens et des personnes.
En fin de période, les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel stipulé au contrat et qui n'auraient pas été compensées par des heures effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire contractuel stipulé au contrat seront considérées comme des heures complémentaires et seront rémunérées comme telles. En application des dispositions de l'article L. 3123-20 du Code du travail la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle stipulée au contrat. Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient de l'ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. La période minimale de travail continu est fixée à 3 heures et l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
5. MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL AUTONOME CONCERNÉ PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT JOUR
5.1. Personnel Concerné
Compte tenu de la nature de leurs fonctions qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, compte tenu des responsabilités qu'ils exercent ainsi que du degré d'autonomie dont disposent les salariés qui les occupent dans l'organisation de leur emploi du temps, les parties conviennent, par la rédaction des présentes, d'autoriser la conclusion avec certains salariés, de Conventions Individuelles de Forfait sur l'année en jours dans les conditions prévue au présent article. Les personnels concernés sont les suivants : Personnel Autonome à compter du NP de base 327 de la classification de la Convention Collective des Remontées Mécanique et Domaines Skiables.
5.2. Nature de la Convention Individuelle de forfait
Le salarié autonome ayant accepté la conclusion d'une convention individuelle de forfait sur l'année en jours n'est pas soumis aux dispositions de l'article L.3121-27 du Code du travail (Durée légale du travail) et de l'article L.3121-18 (Durée quotidienne maximale du travail). Il n'est pas non plus soumis aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-20 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-22 du Code du travail. Il reste en revanche soumis aux dispositions des articles L.3131-1 (Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives), L.3132-1 (Interdiction d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine) et L.3132-2 (Repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives). Son temps de travail est décompté en jours sur une base annuelle égale de 218 jours y compris la journée de solidarité. Ce nombre pourra cependant être augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié qui ne bénéficie pas d'un congé annuel complet ne peut prétendre. Ce nombre pourra au contraire être diminué du nombre de jours de congés conventionnel d'ancienneté auquel chaque salarié pourra prétendre en fonction de son ancienneté.
5.3. Décompte de la durée du travail en jours
La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours est réalisée par la prise de journées ou selon un nombre déterminé chaque année par la différence entre le nombre de jours travaillés (duquel auront été ôtés le nombre de jours de repos hebdomadaires, le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré ainsi que le nombre légal de jours ouvrés de congés payés) et le nombre 218. Ce nombre, calculé par la Direction, est communiqué chaque début d'année au salarié concerné. La prise de ces journées de repos est laissée à la libre appréciation du salarié qui doit seulement en informer la Direction de la Société afin de comptabilisation.
5.4. Absences, entrée et départ en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année ou d'absences en cours d'année, il sera procédé à l'attribution d'un nombre de jours de repos supplémentaire (J) en fonction d'un forfait (F) calculé au prorata du nombre de jours travaillés (N) de la fraction d'année restant à courir par rapport au nombre de jours travaillés (A) de l'année complète de la manière suivante : F = 218/A * N (arrondi à la journée supérieure) J = N - F En cas de départ en cours d'année, il sera procédé au calcul de nombre de jours réellement travaillés. Si ce nombre est strictement inférieur au forfait calculé au prorata de la fraction d'année écoulée de la même manière que ci-dessus, il en découlera l'existence d'un « trop pris » et ce trop pris constituera une avance de l'employeur. Dans ces conditions et sauf en cas de licenciement pour motif économique, les sommes ainsi avancées pourront être retenues sur les sommes dues par l'employeur au titre de la rupture du contrat de travail, dans la limite du dixième des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire. Si ce nombre est strictement supérieur au forfait en question du fait de défaut de prise de l'intégralité des jours de repos supplémentaires, le solde sera versé sous la forme d'une indemnité compensatrice.
6. MODALITES DE CONTROLE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
6.1. Salariés non concernés par les dispositions relatives au forfait jours
Compte tenu des modalités d'exercice des fonctions du personnel et notamment du système de modulation rendant inapplicable le fonctionnement sous forme d'un horaire collectif fixe et conformément à l'article D 3171-8 du Code du Travail, la durée du travail sera décomptée quotidiennement au moyen d'une fiche horaire numérique ou manuelle remplie par le salarié et contresignée par le chef de service. Un récapitulatif hebdomadaire, établi sur la base des fiches nominatives quotidiennes de la semaine précédente, sera effectué chaque semaine par le service Ressources Humaines.
6.2 Salariés autonome en forfait jours
Les salariés autonomes soumis, conformément aux dispositions de l'article 5, à une Convention individuelle de forfait en jours, communiqueront chaque semaine à la Direction une fiche hebdomadaire récapitulative indiquant chaque journée travaillée avec mention de son heure de début et de fin afin de répondre aux exigences de contrôle du respect des obligations découlant des articles L.3131-1 (Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives), L.3132-1 (Interdiction d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine) et L.3132-2 (Repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives). Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. De plus, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Outre l'entretien annuel prévu ci-dessus, le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait défini en jours pourra s'entretenir à tout moment, sur simple demande de sa part, avec la Direction, sur sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait défini en jours bénéficiera d'un droit de déconnexion lui permettant d'assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale. Il lui est ainsi loisible de déconnecter ses outils numériques lorsqu'il le souhaite, ceci toutefois dans le respect des impératifs liés à son poste de travail et notamment, pas pendant les heures de travail des salariés de l'entreprise, sauf nécessité de respect d'un repos quotidien minimum.
7. ENTREE EN VIGUEUR DUREE - REVISION - DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/11/2026 Les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord. L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
8. VALIDATION - DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Conformément à l'article D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de GRENOBLE en un exemplaire signé des Parties. Conformément à l'article R2262-2 du Code du travail, un exemplaire signé des Parties sera remis à chacun des membres de la délégation du personnel au CSE.
Fait à LANS EN VERCORS
Le 08/09/2026
Les membres titulaires de laPour la Régie d’Exploitation