Accord d'entreprise Régie de Quartiers de Trélazé
Accord d'intéressement
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026
Société Régie de Quartiers de Trélazé
Le 15/01/2024
ACCORD D’INTERESSEMENT DES SALARIES
A L’ASSOCIATION REGIE DE QUARTIER TRELAZE
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L’association REGIE DE QUARTIERS DE TRELAZE
Représentée par Monsieur Jean-Michel BERTHELOT agissant en qualité de Président
Située 27 rue de Mongazon – 49800 TRELAZE
Numéro INSEE : 410 114 888 00044
Code NAF : 8899 B
D’UNE PART
ET
Les membres du comité-social et économique
ET D’AUTRE PART
Conformément aux articles L 3312-2 et suivant du Code du travail, il a été conclu un accord d’intéressement des salariés aux résultats de l’association, régi :
Par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant
Par les stipulations du présent accord
ARTICLE 1 – PREAMBULE
Cet accord est destiné à :
Associer le personnel à la bonne marche et à l’expansion de l’association
Développer le sentiment d’appartenance à une communauté d’intérêts
Développer le sens des responsabilités de chacun
Il a pour objet la détermination des modalités d’un intéressement collectif des bénéficiaires aux résultats de l’association.
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues par les articles L. 3311-1, 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5, L. 3312-6, L.3315-2 et L. 3315-3 du Code du travail, l’accord d’intéressement doit instituerun intéressement collectif des bénéficiaires résultant d’une formule de calcul liée aux résultats de l’association au cours d’une année.
Le présent accord déterminera les critères de répartition des produits de l’intéressement entre les bénéficiaires ; critères fondés essentiellement sur la présence des salariés au cours de la période considérée.
L’intéressement versés aux bénéficiairesn’a pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Ces sommesne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l’association ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.
Eu égard àson caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signatures s’engagent à accepter tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
L’association atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés.
ARTICLES 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ansà compter du 1er janvier 2024, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties admises, en application de l’article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Conformément à l’article 8 de la loi 2008-1258 du 3décembre 2008 en faveur des revenus du travail, il est convenu, entre les parties, qu’à l’expiration de la durée d’application de trois ans, le présent accord d’intéressement sera renouvelé par tacite reconduction, si aucune demande de renégociation n’est présentée dans les trois mois précédant sa date d’échéance par l’une des parties l’ayant signé ou ratifié.
Le renouvellement par tacite reconduction du présent accord d’intéressement, sera notifié, par la partie la plus diligente, la DDETS professionnelle, dans les mêmes conditions de délai et de dépôt que l’accord initial.
ARTICLE 3 – LES BENEFICIAIRES
Le présent accord s’appliqueà l’ensemble du personnel, sous réserve de compter trois mois d’ancienneté dans l’association. L’ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l’exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent.
ARTICLE 4 – CALCUL DE L’INTERESEMENT
L’intéressement est calculési l’excédent lié à l’activité est supérieur ou égal à 25 000 euros sur l’année civile.
Lorsque la condition exposée ci-dessus est remplie, l’intéressement est égalà 30 % de l’excédent liés à l’activité supérieur ou égale à 20 000 euros , sur l’année civile. Exceptionnellement, sur décision unilatérale de l’employeur avec l’accord du CSE, un intéressement supplémentaire pourra être versé sur les mêmes bases de répartition.
ARTICLE 5 – REPARTITION DE L’INTERESEMENT
La répartition des produits de l’intéressement entre les bénéficiaires est effectuée de la manière suivante :
Pour 10%, de manière uniforme sans tenir compte du salaire, du temps de présence ou du temps de travail.
Pour 90%, en fonction de la période de présence travaillée au cours de l’exercice de référence,c’est-à-dire au prorata des absences.
Etant entendu que sont assimilés à une période de présence travaillée les congés de maternité, paternité ou d’adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence travaillée touteles périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que les absences pour grève.
Le montant annuel des sommes distribuables au titre d’un exercice ne peut excéder 20% du total des salaires bruts compris dans le champ de l’accord.
Le montant des primes attribuées à un même bénéficiaire est plafonné à une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale, à réduire, au prorata, pour le bénéficiaire entré dans l’association ou l’ayant quittée au cours de l’exercice de référence.
Pour les congés de maternités, de paternité ou d’adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie est calculée sur le salaire qui aurait été versé si le salairé concerné avait travaillé.
ARTICLE 6 – VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT
Le versement de laprime d’intéressement conventionnel sera effectué au plus tard le 30 juin après la clôture des comptes de l’exercice.
Tout versement effectué aux bénéficiaires au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt calculé au taux légal.
Ces intérêts sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L.3312-4, L.3315-2 et L .3315-3 du Code du travail.
Les modalités deversement de l’intéressement supplémentaire seront indiquées dans la décision unilatérale de l’employeur.
Chaque répartition individuelle de l’intéressement doitfaire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l’intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dettesociale. (Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord)
ARTICLE 7 – CONTROLE DU SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivi parles membres du CSE.
Avant la fin du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice de référence, la direction communiquera aux membres du CSE les documents servant de base au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de sa répartition.
Les membres CSE sont régulièrement informés, au moins une fois par an, de l’évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l’intéressement.
ARTICLE 8 – INFORMATION DU PERSONNEL
Le texte du présent accord fera l’objet d’un affichagesur les panneaux prévus à cet effet.
En outre, l’accord fera l’objet d’une note d’information qui sera remise à chaque bénéficiaire ainsi qu’a tout nouvel embauché.
Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’association avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’association prend note de l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l’avertir de ses changements d’adresse éventuels. Lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’association pendant une durée d’un an courant à compter de la date limite de versement de l’intéressement telle que définie à l’article L 3313-2 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations ou l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription prévue à l’article 2262 du Code civile (30ans)
ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LIMITES
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.
ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être modifié pendant sa période d’application dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à sa conclusion.
La DDETS dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d’un accord aux dispositions législatives réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux bénéficiaires au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
ARTICLE 11 – DISPOTITIONS FINALES
A la diligence de l’association, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés, dans les quinze jours de sa signature, en deux exemplaires, dont un exemplaire dématérialisé, à la DDETS.
Fait à TRELAZE,
Le 15/01/2024
En quatre exemplaires.
Le président Les membres du CSE
Mise à jour : 2025-06-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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