Accord d'entreprise REGIE DES QUARTIERS DE ROUEN

Maintien de salaire des salariés de la Régie des Quartiers de Rouen en cas d'arrêt de travail pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société REGIE DES QUARTIERS DE ROUEN

Le 12/02/2025


Accord Entreprise

Sur le Maintien de salaire des salariés de la Régie des Quartiers de Rouen en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association :

Régie de Quartier de Rouen - Association loi 1901

Dont le siège est situé 18 avenue des 4 Cantons 76 000 Rouen
Immatriculée à l'URSSAF Normandie : 287000001900230169
Représentée par son représentant légal : Monsieur ,

Ci-après dénommée " la Régie"

D’UNE PART,


Le Comité Social Economique et d’Entreprise (CSE)

représenté par Mme , Membre de la délégation du personnel du CSE titulaire du collège des cadres et des Agents de maitrise, par , membre de la délégation du personnel du CSE titulaire du collège des ouvriers et employés, élues au CSE ayant recueilli la majorité des voix lors des derniers élections professionnelles, dument représentatifs en l’absence de délégués syndicaux désignés au sein de notre association.
Ci-après dénommée " le CSE / Les salariés"

D’AUTRE PART


Ci-ensemble dénommés « les Parties »

Aux termes des négociations engagées avec les représentants élus du CSE, lors des réunions en date du 9 octobre 2024, du 13 novembre 2024 et du 10 décembre 2024 l’accord des Parties a été formalisé par la signature du présent accord (ci-après dénommé l’« Accord »).

IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD sur le Maintien de salaire des salariés en cas d’arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle et accident du travail


Article 1.1. Objet de l’Accord


Le présent accord a pour but d’adapter par la présente les dispositions initiales de la convention collective des régies de quartier et de territoire (IDCC3605) applicable de plein droit au sein de notre association.

Au fil des années, la Régie a développé ses activités économiques et de lien social et par conséquent a augmenté le nombre de ses salariés. Il se pose ainsi la nécessité de compléter plusieurs aspects techniques et sociaux afférents aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de notre branche.
L’ensemble des dispositions, et initiatives sociales, décrites dans le présent accord ont pour finalité de compléter, ou de faire évoluer, les dispositions sociales existantes, aux seules fins de consolidation de notre modèle social actuel et de ses spécificités.

Les dispositions en résultant, seront applicables de plein droit à l’ensemble des salariés de la Régie, dès lors que les conditions seront réunies par le/la salarié.e.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées en lieu et place des dispositions du présent Accord.

Dans le cas où ces dispositions seraient moins avantageuses, les dispositions du présent Accord continueraient d'être appliquées de plein droit dans les conditions qu'il prévoit.

Article 1.2. Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salarié.e.s de la Régie, quel que soit leur statut, leur classification et la durée de leur temps de travail, sauf mentions contraires et stipulées au sein des articles du présent accord.

ARTICLE 2 : MODALITES DE L’ACCORD Maintien de salaire des salariés en cas d’arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle et accident du travail

Cette présente disposition vient à compléter l’article 4.4 et l’annexe 1 intitulée « prévoyance » de la convention collective des Régies de Quartier et de Territoire.
Pour l’application des garanties qui suivent, il est rappelé que les garanties relatives au maintien de salaire prévues dans le présent accord ne doivent pas conduire l’intéressé à bénéficier d’un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Les salariés bénéficiant d’une ancienneté minimale d’un an au premier jour de leur arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale bénéficient du maintien intégral de leur salaire brut, sans délai de carence, pour une durée qui ne peut pas excéder 6 mois cumulés.

Il sera tenu compte, pour la détermination des durées d’indemnisation, des indemnités versées au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail de telle sorte que le total indemnisé sur ces 12 mois ne dépasse pas la durée de 6 mois.

Le salarié bénéficie de ce maintien de salaire sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les participants ne bénéficiant pas des prestations de sécurité sociale en raison d’un nombre d’heures cotisées insuffisant pour ouvrir droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale) et sous déduction, le cas échéant, des indemnités de prévoyance perçues par le salarié.

Le salarié devra justifier de l’obtention d’un arrêt de travail, avertir aussitôt l’employeur de son absence et communiquer cet arrêt dans les 48 heures de celui-ci. Il devra par ailleurs adresser à l’association ses relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale pour bénéficier de ses indemnités complémentaires.

ARTICLE 3 - DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

3.1. Durée de l’Accord


Le présent accord prendra effet après l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.
L’accord est prévu pour une durée de 3 années (36 mois) à partir de la date d’effet.

3.2. Révisions de l’Accord

Conformément à l’Article L.2261-7 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser d’un commun accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

Les dispositions de l’éventuel accord de révision se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.


3.3. Dénonciation de l’Accord

Conformément aux Articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD ET INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie électronique et le dépôt sur TeleAccords.

Fait à Rouen, le « date », en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Régie des Quartiers de ROUEN / Pour les représentants élus du CSE

Président

Mise à jour : 2025-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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