Dont le siège est situé 18 avenue des 4 Cantons 76 000 Rouen Immatriculée à l'URSSAF Normandie : 287000001900230169 Représentée par son représentant légal : Monsieur …., Ci-après dénommée " la Régie"
D’UNE PART,
Le Comité Social Economique et d’Entreprise (CSE)
représenté par cc, Membre de la délégation du personnel du CSE titulaire du collège des cadres et des Agents de maitrise, par zz, membre de la délégation du personnel du CSE titulaire du collège des ouvriers et employés, élues au CSE ayant recueilli la majorité des voix lors des derniers élections professionnelles, dument représentatifs en l’absence de délégués syndicaux désignés au sein de notre association. Ci-après dénommée " le CSE / Les salariés"
D’AUTRE PART
Ci-ensemble dénommés « les Parties »
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Aux termes des négociations engagées avec les représentants élus du CSE, lors des réunions en date, du 13 novembre 2024 et du 10 décembre 2024 l’accord des Parties a été formalisé par la signature du présent accord (ci-après dénommé l’« Accord »).
IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD Sur la Mise en place d’un Congé menstruel
Article 1.1. Objet de l’Accord
Le présent accord a pour but d’adapter par la présente les dispositions initiales de la convention collective des régies de quartier et de territoire (IDCC3605) applicable de plein droit au sein de notre association.
Au fil des années, la Régie a développé ses activités économiques et de lien social et par conséquent a augmenté le nombre de ses salariés. Il se pose ainsi la nécessité de compléter plusieurs aspects techniques et sociaux afférents aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de notre branche. L’ensemble des dispositions, et initiatives sociales, décrites dans le présent accord ont pour finalité de compléter, ou de faire évoluer, les dispositions sociales existantes, aux seules fins de consolidation de notre modèle social actuel et de ses spécificités.
Les dispositions en résultant, seront applicables de plein droit à l’ensemble des salariées de la Régie, dès lors que les conditions seront réunies par la salariée.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées en lieu et place des dispositions du présent Accord.
Dans le cas où ces dispositions seraient moins avantageuses, les dispositions du présent Accord continueraient d'être appliquées de plein droit dans les conditions qu'il prévoit.
Article 1.2. Champ d’application de l’Accord
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Régie, quel que soit leur statut, leur classification et la durée de leur temps de travail, sauf mentions contraires et stipulées au sein des articles du présent accord.
ARTICLE 2 : MODALITES DE L’ACCORD Sur la Mise en place d’un Congé menstruel
Article 2.2 Mise en place d’un Congé menstruel
Date d’effectivité de l’accord : 1er janvier 2025
Contexte :
Intéressée et investie sur toutes les questions liées à la santé et à la qualité de vie au travail de ses salariés, la Régie de Quartiers de Rouen a développé au fil des années de nombreuses actions, temps de sensibilisation et mesures professionnelles participant à leur amélioration. Dans cette optique, les Administratrices, Administrateurs et l’équipe permanente de l’Association visent aujourd’hui à prendre en compte la santé menstruelle et gynécologique des femmes exerçant un emploi en son sein. Aussi, à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée, la Régie fera bénéficier aux salariées – relevant des critères et dans les conditions ci-dessous mentionnées, d’un congé menstruel intégralement pris en charge par la structure.
Mise en place :
Toute salariée liée à la Régie de Quartiers par un contrat de travail (quel que soit sa durée, son type, ses fonctions, et sa durée hebdomadaire de service (DHS) et souffrant de règles incapacitantes, pourra bénéficier d’un congé menstruel sans préavis mais sous réserve d’avoir fourni à la Direction un certificat médical leur ouvrant ce droit (validité d’un an). Ce congé, visant à permettre aux femmes concernées de faire plus facilement face aux contraintes rencontrées durant les périodes de menstruation, est fixé à une durée maximale de 13 jours ouvrés par année civile. La prise de ce congé est : - Considérée comme du travail effectif : équivalents à des autorisations exceptionnelles d’absence, ces congés n’entraineront pas de réduction de la rémunération ou de perte de droit à congé payé annuel. - Facultative : la prise de ce congé reste optionnelle pour les salariées concernées, au mois le mois. - Fractionnable : les jours de congé menstruel pourront être pris en demi-journée. - Effectuée sur des jours de travail effectif : dans la limite de 1 jour de travail effectif par mois civil et d’un jour supplémentaire si les deux périodes de dysménorrhée incapacitante se situes au cours du même mois. - Non reportable : d’un mois sur l’autre, ni d’une année sur l’autre, même s’ils n’ont pas été pris par la salariée concernée. - Sans préavis : mais sous réserve d’en informer l’encadrant technique de son service, le moment venu, avec indication - si possible - de la durée du congé. Enfin, les salariées répondant aux critères et dont les missions le permettent, pourront en parallèle avoir recours au télétravail en cas de menstruations incapacitantes sans que cela ne vienne se substituer à ces jours de congés menstruels, sous réserve d’avoir obtenu en amont l’accord de leur responsable hiérarchique.
ARTICLE 3 - DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
3.1. Durée de l’Accord
Le présent accord prendra effet après l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt. L’accord est prévu pour une durée indéterminée.
3.2. Révisions de l’Accord
Conformément à l’Article L.2261-7 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser d’un commun accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. Les dispositions de l’éventuel accord de révision se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.
3.3. Dénonciation de l’Accord
Conformément aux Articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD ET INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
4.1. Dépôt de l’accord
En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie électronique sur téléaccord.
4.2 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est adressé par voie électronique déposé sur téléaccord. Fait à Rouen, le « date », en 1 exemplaire dont un pour chaque partie.
Pour la Régie des Quartiers de Rouen / Pour les représentants élus du CSE