Accord d'entreprise REGIE DU PORT D'ARCACHON

Accord collectif d'entreprise sur la mise en place des chèques-vacances

Application de l'accord
Début : 29/04/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société REGIE DU PORT D'ARCACHON

Le 29/04/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DES CHEQUES-VACANCES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

lA REGIE DU PORT D’ARCACHON

33120 ARCACHON

Représenté par M , agissant en qualité de Directeur Général, tel qu’il a été mandaté par le Conseil d’Administration en date du 17/09/2024 étant rappelé que la régie est dotée de la personnalité juridique ayant l’autonomie financière,

Ci-après, « la Régie »

D’une part,

Et :

Le syndicat UDFO 33, représenté par M , agissant en sa qualité de Délégué Syndical Force Ouvrière tel qu’il a été désigné par le secrétaire général de l’UD FO 33 par courrier en date du 26/09/2023,


D’autre part.
La Régie ainsi que le Délégué Syndical sont dénommées ci-après « les Parties »

___________________________________________________________________________

PREAMBULE :

Les chèques-vacances ont été instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin d’encourager le droit aux vacances pour tous et permettre aux salariés ayant des revenus modestes de bénéficier d’une contribution employeur abondant leur participation.

La loi du 22 juillet 2009 et l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 ont assoupli les conditions d’attribution des chèques-vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés sans comité social et économique gérant les activités sociales et culturelles et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion.

Afin d’inciter les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de comité social et économique gérant les activités sociales et culturelles à acquérir des Chèques-Vacances, la contribution de l’employeur est exonérée de cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu du bénéficiaire.

Conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L.411-12 et D.411-6.1 du Code du tourisme, la direction et les représentants du personnel, soucieux de favoriser le départ en vacances et de faciliter l’accès à la culture et aux loisirs des salariés de l’entreprise dans des conditions préférentielles, ont décidé de fixer dans le présent accord les modalités de mise en place du dispositif des chèques vacances. Ce dispositif s’inscrit dans la politique sociale de l’entreprise.

Les dispositions de la Convention Collective des Ports de Plaisance applicable à l'entreprise en matière d’attribution de chèques vacances étant inexistantes, il est apparu opportun de conclure entre la direction du port et le délégué syndical le présent accord collectif d’entreprise.

A cette fin, les parties signataires du présent accord ont négocié et convenu de conclure un accord dans les termes ci-après :

___________________________________________________________________________

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place des chèques-vacances au profit des salariés bénéficiaires visés à l’article 3, et qui souhaitent en acquérir.


Article 2 – Fonctionnement des chèques-vacances


Les chèques-vacances sont des titres de paiement délivrés par l’ANCV, acquis par les salariés, sous format papier ou digital, pour se constituer par l’épargne un budget de vacances et/ou de loisirs.

Par la participation de l’employeur, les salariés bénéficiaires visés à l’article 3, achètent des chèques-vacances à un prix inférieur à la valeur nominal du titre.

Les chèques-vacances d’une durée de validité de 2 ans en plus de l’année d’émission sont utilisables sur l’ensemble du territoire français et de l’union européenne. Ils permettent de régler des dépenses de vacances (voyage, hébergement, transport, restauration) ou de loisirs (parc d’attraction, animalier) et de culture (musée, cinéma) chez les partenaires agréés de l’ANCV.

Pour le salarié bénéficiaire, la contribution de l’employeur est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du montant du SMIC mensuel (article L411-5 du Code du Tourisme).

Article 3 – Bénéficiaires des chèques-vacances


Le présent accord s’applique au sein du Port d’Arcachon, à tous les salariés tous services confondus, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, salariés du régime général de droit privé qu’ils soient à temps complet ou temps partiel (CDD, CDI, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ), les agents contractuels de droit public y compris les dirigeants, comptant au moins 12 mois d’ancienneté consécutive au moment de la commande, période d’intérim précédent le CDD ou le CDI comprise.
Le bénéfice des chèques vacances est réservé aux salariés toujours présents dans les effectifs le jour de la commande auprès de l’ANCV.

Les stagiaires et intérimaires sont exclus du dispositif.

Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances qui a donc un caractère optionnel et qui repose sur l’adhésion volontaire de chaque salarié.

Les salariés qui souhaitent en bénéficier devront formuler leur demande à la Direction des Ressources Humaines 3 mois avant la date de la commande auprès de l’ANCV l’aide du bon de commande annuel individuel mis à leur disposition.

Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif pour l’année N, devront préciser leur renoncement pour l’année N sur le bon de commande annuel individuel mis à leur disposition.


Article 4 – Modalités d’attribution des chèques-vacances ( règles générales – plafond )

L’attribution des chèques-vacances s’effectue dans le respect des règles suivantes.

Le montant de la contribution employeur est plafonné (article D.411-6-1 du code du tourisme).

Elle est au maximum de :

•80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne brute des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est

inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle (PMSS) ;


•50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne brute des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est

supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.


Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant à charge en situation de handicap (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 %.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) s’élève à 3.925 € à compter du 1er janvier 2025.

Article 5 – Participation salariale aux chèques-vacances et modalités d’attribution


La valeur libératoire des chèques-vacances est fixée à

400 € maximum par bénéficiaire et par an. Le salarié peut s’il le souhaite peut bénéficier de la totalité de la valeur maximale ou de la moitié (200 €).


Tout salarié visé à l’article 3 devra faire connaitre son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque.

La contribution salariale des chèques-vacances alloués, fera l’objet par le salarié, d’un paiement par chèque ou virement bancaire au nom du Port d’Arcachon en un ou trois fois maximum au choix du salarié avant la commande globale auprès de l’ANCV, selon le calendrier suivant :
  • Modalités de distribution sur la 1ère année de mise en place des chèques-vacances :

Les salariés souhaitant bénéficier des chèques-vacances devront formuler leur demande et le montant alloué à la Direction des Ressources Humaines avant le 15 juin 2025 à l’aide du formulaire mis à leur disposition (bon de commande individuel en annexe).

La contribution salariale des chèques-vacances fera l’objet d’un paiement en une seule fois avant le 15 août 2025 ou étalé en 3 règlements le 15 juin 2025, 15 juillet 2025 et 15 août 2025.

Les chèques-vacances seront commandés par la Direction du Port auprès de l’ANCV après paiement par le salarié de l’intégralité de sa participation salariale et seront distribués dans le courant du mois de septembre 2025.

  • Modalités de distribution des chèques-vacances sur les années suivantes :

Les salariés souhaitant bénéficier des chèques-vacances devront formuler leur demande et le montant alloué à la Direction des Ressources Humaines avant le 15 décembre de l’année N-1 à l’aide du formulaire mis à leur disposition (bon de commande individuel en annexe).

La contribution salariale des chèques-vacances fera l’objet d’un paiement en une seule fois avant le 15 mars N ou étalé en 3 règlements le 15 janvier, 15 février et 15 mars.

Les chèques-vacances seront commandés par la Direction du Port auprès de l’ANCV après paiement par le salarié de l’intégralité de sa participation salariale et seront distribués dans le courant du mois d’avril N.

La participation salariale à l’acquisition des chèques-vacances est déterminée comme suit :


30 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).


50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).


Les pourcentages précédents sont diminués de 5 % par enfant à charge de moins de 18 ans et de 10 % par enfant handicapé de moins de 18 ans (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 %.


Moyenne des 3 derniers mois de salaires INFERIEURE au PMSS

Moyenne des 3 derniers mois de salaires SUPERIEURE au PMSS










SALARIE
PARTICIPATION SALARIE
PARTICIPATION EMPLOYEUR
TOTAL

PARTICIPATION SALARIE
PARTICIPATION EMPLOYEUR
TOTAL
SANS ENFANT
30%
70%
100%

50%
50%
100%
AVEC 1 ENFANT A CHARGE
25%
75%
100%

45%
55%
100%
AVEC 2 ENFANTS A CHARGE
20%
80%
100%

40%
60%
100%
AVEC 2 ENFANTS dont 1ENF HANDICAPE A CHARGE
15%
85%
100%

35%
65%
100%
Exemple pour un salarié dont la rémunération est inférieur au PMMS, la contribution salariale avec un enfant à charge sera de : 400 x 25% = 100 €
Les chèques-vacances sous format papier seront délivrés en l’échange de la signature d’un récépissé remis en mains propres.

Article 6 – Exonérations des charges sociales

En application de l’article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités.

Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :

• le montant de la participation de l’employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L. 411-10 1° du code du tourisme).

• le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an.

• La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L 242.1 du code de la Sécurité Sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L. 411-10 3° du code du tourisme).

Article 7 – Durée et prise d’effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de la date de la signature.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois.

Article 8 – Suivi de l’accord


Le présent accord d’entreprise étant lié à la valeur du SMIC et à celle du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la date de la signature, prendra acte de toute revalorisation apportée, sans qu’il soit nécessaire d’engager de nouvelles négociations sur ce point.

Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord


Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision, de tout ou partie du présent accord, selon les dispositions légales en vigueur.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la dénonciation du présent accord dans son intégralité selon les dispositions légales en vigueur.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué.

Article 10 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal du Port d’Arcachon sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Copie du courrier, courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • Une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux.


Article 11 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche


Le Port d’Arcachon transmettra la version anonymisée du présent accord pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.






Fait à Arcachon, le 29/04/2025

En deux exemplaires






Pour le Port d’ArcachonPour le syndicat FO

Directeur GénéralDélégué syndical

Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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