ACCORD SUR LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET LE REPOS QUOTIDIEN HEBDOMADAIRE
à LA REGIE D’ELECTRICITE DU SYNDICAT DU SUD-DE-LA REOLE
(annule et remplace tout précédent Accord)
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Régie d’Electricité du Syndicat du Sud-de-La Réole, dont le siège social est situé 2 Rue des Chênes – ZA Bois Majou Nord 33124 AILLAS, représentée aux présentes par XXX, agissant en sa qualité de Directeur
Ci-après dénommée « la Régie »
D'UNE PART, ET:
Le Comité Social et Economique (CSE) de la Régie d’Electricité du Syndicat du Sud-de-La Réole représenté par XXX – Représentant titulaire du Personnel élu.
D'AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, à l'issue d'un processus d’échanges et de négociations :
PREAMBULE :
L’Accord sur la Réduction du Temps de travail à la Régie du 28/09/2001 avait redéfini les horaires de travail en vigueur dans l’Entreprise en compatibilité avec la Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, dite loi Aubry I. D’autres aménagements relatifs à l’organisation des services étaient venus compléter cet accord (changement horaires, rotations astreintes, décomptes congés…) Des recrutements de salariés, des évolutions techniques et informatiques ont pu être décidés depuis par le Conseil d’Administration pour améliorer l’organisation du travail au sein de la Régie.
La Régie, soumise à des obligations de qualité de distribution d’électricité de plus en plus exigeantes, se doit de continuer à proposer des services performants répondant aux attentes des Elus, Entreprises et Habitants de son territoire de desserte.
Cet enjeu est d’autant mieux atteint lorsque le Personnel trouve au sein de la RÉGIE une organisation du travail qui conjugue à la fois responsabilisation de chacun et équilibre entre temps personnel et professionnel respectant une qualité de vie optimale.
Par ailleurs, les impératifs de continuité de l'alimentation en énergie électrique des zones desservies par la RÉGIE en sa qualité de Gestionnaire de Réseaux imposent d'intervenir 24h/24h et 7jours/7, de manière parfois non prévisible, afin de prendre les mesures propres à assurer la protection des personnes et des biens en rétablissant cette continuité. Cette mission de service public amène certains salariés à être soumis à un service d'astreinte et à intervenir en dehors des heures ouvrables.
Dans ce contexte, il convient de veiller à garantir aux salariés des temps de repos suffisants de façon à assurer la sécurité et la santé au travail, tout en répondant à notre mission de service public.
Le présent accord rappelle les règles applicables en matière de durée quotidienne de travail et de repos journalier et fixe de nouvelles mesures d'adaptation de l'organisation de la durée du travail dans l’entreprise, liées à nos enjeux.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION :
Le présent accord s'applique aux salariés de la RÉGIE ainsi qu’aux salariés mis à disposition de la RÉGIE dans le cadre d’une mission d'intérim.
ARTICLE 2 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL :
2.1 - Dispositions légales :
Sous réserve des dispositions prévues ci-après aux articles 2.2 et 2.3 du présent accord, la durée maximale quotidienne de travail effectif applicable au sein de la RÉGIE est de 10 heures, telle que fixée à l’article L3121- 18 du code du travail.
2.2 - Adaptation de la durée maximale quotidienne de travail pour le personnel participant
à un service d'astreinte ou devant effectuer des travaux urgents de dépannage ou programmés :
En conformité avec les dispositions de l' article L3121-19 du code du travail, qui permettent de déroger par accord d' entreprise à la durée maximale quotidienne de travail fixée à l' article L3121-18 du même code en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l' organisation de l' entreprise, il est convenu que la durée quotidienne maximale de travail effectif applicable au sein de la RÉGIE est portée à 12 heures pour le personnel participant à un planning d’astreintes ou bien devant effectuer des travaux urgents à caractère occasionnel rendus nécessaires pour des impératifs de mission de service public.
2.3 - Dépassement exceptionnel de la durée maximale quotidienne de travail :
En cas d'incidents graves sur le réseau public de distribution d'électricité ou pour des interventions d’urgence liées à la distribution d’électricité, la durée maximale quotidienne de travail, telle que prévue à l’article 2.1 du présent accord, pourra être dépassée dans les conditions prévues par l’article D3121-19 du code du travail, ce dépassement étant susceptible de s’appliquer pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Si de telles situations se présentent, la Régie s'engage à adresser une demande de régularisation accompagnée des justificatifs utiles à l’Inspection du travail, dans les 3 jours ouvrés suivant le dépassement. Dans le même temps, une information sera donnée aux membres du CSE.
ARTICLE 3 - TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN :
3.1 - Dispositions légales :
En application de l'article L3131- 1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
3.2 - Adaptation de la durée minimale de repos quotidien pour le personnel participant à
un service d'astreinte ou devant effectuer des travaux urgents de dépannage ou programmés :
Comme indiqué ci-avant, certains salariés de la RÉGIE peuvent être amenés à effectuer des interventions en dehors des heures ouvrées ou durant le week-end. Il s'agit notamment du personnel participant à des astreintes techniques ou bien devant effectuer des travaux urgents à caractère occasionnel rendus nécessaires pour des impératifs de mission de service public. Les contraintes de réalisation de certaines de ces activités ne permettent pas toujours de respecter le temps de repos minimal mentionné à l’article 3.1 ci-dessus. Ainsi, en conformité avec les dispositions des articles L3131-2, D3131-3, du code du travail, la durée minimale du repos quotidien sera réduite à 9 heures consécutives.
3.3 - Mise en œuvre du repos quotidien pour les salariés participant à un service d’astreinte ou opérations de dépannage urgents :
Si un salarié est amené à intervenir en dehors des heures ouvrées, il conviendra de s'assurer qu'il bénéficie d’un repos quotidien de 9 heures consécutives entre deux journées de travail. Ce repos pourra donc être de 17h30 à 2h30 ou de 23h à 8h. Si ce n’est pas le cas, le salarié devra impérativement avoir un temps de repos compensateur sur la journée immédiate suivant l’événement, idéalement au plus près du fait générateur. Le créneau de récupération sera convenu entre le salarié et son hiérarchique. Le temps de récupération est a minima égal au temps de travail ayant empiété sur le repos de 9h. Un temps de récupération plus long pourra être accordé en fonction de la situation et de l’état physique du salarié.
Le temps de récupération accordé sera pris en charge en totalité par la RÉGIE.
Ex : Un salarié réalise une intervention de 22h30 à 1h30, il devra avoir un repos minimal de 2h30 (correspondant à 23h-1h30) le lendemain.
3.4 - Dispositions particulières :
Une attention particulière sera portée sur les interventions effectuées entre 2h30 et 6h du matin. Bien que le temps de repos de 9 heures consécutives soit respecté avant l’intervention (17h30 à 2h30), il y a lieu de considérer que le rythme de sommeil est perturbé.
Dans ce cas, pour toutes interventions entre 2h30 et 6h du matin, le hiérarchique portera une attention particulière pour que la durée quotidienne de travail du salarié concerné n’excède pas
12 heures la journée suivante ou pour lui accorder un temps de repos exceptionnel dans la journée en cohérence avec le temps de travail générateur et notamment dans le cas d’une poursuite de l’astreinte par le salarié.
3.5 - Interruption exceptionnelle du repos quotidien :
En cas d'extrême urgence et notamment dans le cas d'incidents graves sur le réseau public de distribution d’électricité mais également si les services minimums ne le permettent pas, la durée minimale de repos quotidien définie à l’article 3.1 du présent accord pourra être interrompue, dans les conditions prévues aux articles D3131-2 à D3131-3 du code du travail. Cette interruption sera susceptible de s'appliquer à l’ensemble du personnel de l'entreprise. Le temps de récupération est a minima égal au temps de travail ayant empiété sur le repos de 9h. Un temps de récupération plus long pourra être accordé en fonction de la situation et de l’état physique du salarié. Le temps de récupération accordé sera pris en charge en totalité par la RÉGIE.
Si de telles situations se présentent, la RÉGIE s'engage à adresser une demande de régularisation accompagnée des justificatifs utiles à l'Inspection du travail, dans les 3 jours ouvrés suivant le dépassement. Dans le même temps, une information sera donnée aux membres du CSE.
ARTICLE 4 – PAUSE LEGALE JOURNALIERE :
4.1 - Dispositions légales :
L’article 3121-16 du code du travail indique que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
4.2 - Dispositions générales en situation normale :
Les temps et horaires de travail en situation normale pratiqués par l’ensemble du personnel de la Régie permettent de respecter cette disposition sans nécessité de pause légale supplémentaire. (Pause méridienne sans période de plus de 6 heures consécutives)
4.3 - Mise en œuvre de la pause légale journalière pour les salariés participant à un service d’astreinte ou opérations de travaux ou de dépannage urgents :
Si un salarié est amené à réaliser un travail pendant plus de 6 heures consécutives, il respectera une pause de 20 minutes au minimum. Un temps de pause supérieur sera possible en fonction de la situation et sera validé par le supérieur hiérarchique. Ce temps de pause est rémunéré par la Régie aux taux horaires en vigueur correspondant à la durée de la pause. Le temps de pause n’entre pas dans le calcul du temps de travail effectif journalier.
ARTICLE 5 - DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL :
5.1 - Dispositions légales :
Sous réserve des dispositions prévues ci-après aux articles 5.2 et 5.3 du présent accord, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif applicable au sein de la RÉGIE est de 48 heures, telle que fixée à l’article L3121- 20 du code du travail.
5.2 - Dérogation possible selon l’article L.3121-21 du Code du Travail sur la durée maximale
hebdomadaire de travail pour le Personnel devant effectuer des travaux urgents définis par
des circonstances exceptionnelles.
En conformité avec les dispositions de l’article L3121-21 du Code du travail qui permettent de déroger à l’article L3121-20 du même Code sur le dépassement de la durée maximale initiale de 48h, cela seulement en cas de circonstances exceptionnelles définies par décret en Conseil d’Etat, un dépassement de la durée maximale de 48h pourra être autorisé par l’Autorité administrative, après avis du Comité Social Économique et sans pouvoir dépasser 60h de travail hebdomadaire. Les éléments justifiant le recours à la dérogation de l’article L3121-21 du Code du Travail devront être transmis à M. le Directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités, qui sera sollicité par l’Autorité administrative pour tout dépassement à la durée hebdomadaire de 48h lié à des circonstances exceptionnelles. Il est convenu que la demande d’autorisation ne pourra être réalisée que postérieurement au dépassement.
Le cycle hebdomadaire défini pour la Régie d’Électricité du Syndicat du Sud-de-La Réole est du dimanche 00h00 au samedi 23h59.
ARTICLE 6 - TEMPS DE REPOS HEBDOMADAIRE :
6.1 - Dispositions légales :
En application de l'article L3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit un total de 35h de repos consécutifs par semaine.
6.2 - Dispositions générales en situation normale :
Les temps et horaires de travail en situation normale pratiqués par l’ensemble du personnel de la Régie permettent de respecter cette disposition. Le cycle hebdomadaire défini pour la Régie d’Électricité du Syndicat du Sud-de-La Réole est du dimanche 00h00 au samedi 23h59.
Pour les salariés participant au service d'astreinte, les cycles d’astreinte hebdomadaire étant du jeudi au jeudi, cela permet généralement de respecter les temps de repos par semaine calendaire du lundi au dimanche. Aussi, un jour de repos supplémentaire est octroyé aux salariés le vendredi suivant son astreinte.
6.3 – Dérogations exceptionnelles de la durée minimale de repos hebdomadaire pour le personnel participant à un service d'astreinte ou pouvant être mobilisé en cas de force majeure dans le cadre de notre mission de service public.
Dans des cas très exceptionnels, incidents graves et persistant sur le réseau public de distribution d'électricité ou d’aléa climatique exceptionnel impactant fortement la distribution d’électricité, ce temps de repos pourra être suspendu selon les dispositions du code du travail et avec l’accord de l’inspection du travail. Le temps de repos devra être reporté au plus près du fait générateur.
ARTICLE 7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES :
Le traitement des heures supplémentaires effectuées par les salariés compris dans le champ d'application du présent accord reste conforme aux dispositions prévues par l'article 16 du Statut des Industries Electriques et Gazières.
ARTICLE 8 - DUREE - DENONCIATION - REVISION :
8.1 - Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
8.2 - Conditions de suivi de l'accord :
Les parties signataires conviennent de se rencontrer périodiquement afin de faire un bilan de la mise en œuvre des dispositions prévues dans le présent accord.
8.3 - Révision :
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme que l'accord initial. Chaque partie signataire peut ainsi demander la révision du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée à l’autre partie, notamment en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord. En pareil cas, les négociations en vue de réviser le présent accord devront s’ouvrir dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande de révision.
8.4 - Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, ou modifié par avenant conclu d'un commun accord des parties, notamment dans l'hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires imposeraient d'en modifier le contenu. Toute dénonciation devra s'effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail et ne deviendra effective qu’à l’issue d’un délai de préavis de trois mois. La notification de la dénonciation fait courir le délai de préavis de trois mois, au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d'un accord de substitution. Le présent Accord continuera alors à produire effet jusqu' à l'entrée en vigueur de l’Accord qui lui sera substitué ou, à défaut de conclusion d’un Accord de substitution, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.
8.5 - Publicité et dépôt :
Conformément aux articles 02231-2 et 02231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Régie sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Conformément à l'article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs des IEG. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Fait à Aillas, le 17/12/2024
Pour l’Entreprise, Pour le CSE,
Le Directeur de la Régie,Le Représentant du Personnel titulaire,