Accord d'entreprise REGIE ELECTRICITE D'UCKANGE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA COMPTABILISATION DES CONGES PAYES LEGAUX ET STATUTAIRES EN HEURES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société REGIE ELECTRICITE D'UCKANGE

Le 02/05/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA COMPTABILISATION DES CONGES PAYES LEGAUX ET STATUTAIRES EN HEURES

ENTRE LES SOUSSIGNES :



LA REGIE COMMUNALE D’ELECTRICITE DE UCKANGE dite Energies & Services,
Dont le siège est situé 8 bis rue de la Gare – UCKANGE 57270
SIRET 408596880000 18
ci-après désignée la RCE,
représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur,
et par son Conseil d’Administration.
Désignée RCEU ci-dessous.

D’une part

ET :



L’ensemble du personnel actif à la date de la signature de la présente,

D’autre part








PREAMBULE


L’aménagement des emplois temps étant différent entre les services et même au sein des services, il convient de réviser équitablement le mode de calcul des droits à congés.


Article 1 - Objet


Dans un souci d’équité et de respect des règles en vigueur en matière de droits aux congés légaux et statutaires, par le biais de cet accord collectif d’entreprise, les droits aux congés légaux et statutaires acquis sont dorénavant comptabilisés en heures.


Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires


Le présent accord est applicable à tous les salariés de la RCEU dès lors qu’ils ont acquis des droits à congés légaux et statutaires.


Article 3 – droits acquis pour un salarié à temps plein présent du 1er janvier au 31 décembre


Un salarié à temps plein acquiert 100% des droits annuels.
La Durée légale de l’entreprise est de 35h00 par semaine sur 5 jours soit 7 heures par jour. Les droits acquis en jour sont alors convertis en heure à raison de 7h00 par jour de droits acquis.
Hors majorations statutaires pour astreinte, congés spéciaux, bonification d’ancienneté et de départ en inactivité ... la durée des droits à congés est fixée à 26 jours par an auxquels s’ajoute 1 journée de la fête patronale et desquels est déduite la journée de solidarité. En foi de quoi les droits acquis dans ses conditions est de 26 jours x 35 heures = 910 heures par an.


Article 4 – droits acquis pour un salarié à temps partiel ou non présent du 1er janvier au 31 décembre


La durée de 910 heures par an, telle que déterminée à l’article 3 des présentes, est proratisée en fonction du taux d’emploi du salarié et au prorata temporis de son temps de présence.
Les absences du salarié sont uniquement décomptées en fonction des textes réglementaires et statutaires. Aucune retenue autre que celles définies par les textes ne peut être opposée aux salariés.


Article 5 – congés statutaires exceptionnels


Les congés accordés aux salariés à titre exceptionnel et liés au statut des Industries Electriques et Gazières sont systématiquement convertis en heures.
Un salarié à temps plein, présent du 1er janvier au 31 décembre, bénéficie de 7 heures de congés par journée acquise.
Un salarié à temps partiel ou non présent du 1er janvier au 31 décembre, se voit minorer la durée de 7 heures en fonction du taux d’emploi et au prorata temporis de son temps de présence.


Article 6 – Prise de congés ordinaires et légaux, cas général


Les congés accordés aux salariés sont décomptés de leur solde restant pour la durée exacte que le salarié aurait du exécuter s’il avait été présent.
Ainsi un salarié dont l’emploi du temps d’une journée est fixé à 4h00 le matin et 3h00 l’après-midi se verra décompter 7 heures pour la journée entière, 4 heures s’il est absent uniquement le matin et 3 heures s’il est absent uniquement l’après-midi.


Article 7 – Suivi des heures de congés


Le solde ainsi que les périodes de congés accordées dans le mois en cours aux salariés sont indiquées sur un document affiché en bureau administratif.
Le bulletin de salaire de chaque agent indique à titre informatif le nombre d’heures dont il a bénéficié le mois précédent et le solde de congés lui restant acquis au dernier jour du mois précédent.


Article 8 – prescription en matière de congés


La prescription en matière de congés est fixée par les textes réglementaires. Pour information, au 1er janvier 2019, la prescription est fixée à 3 ans. La Cour de cassation a retenu dans un arrêt du 29 mars 2017,  que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle expire la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.


Article 9 – période d’acquisition des droits aux congés

Les congés légaux et statutaires sont octroyés du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés exceptionnels sont octroyés au moment de la survenance de l’évènement (congés familiaux, remplacement sur astreinte ...).


Article 10 – fractionnement et autres cas spécifiques

Le nombre de jours utilisés dans le cadre du fractionnement est converti en heures à raison de 7 heures par jour.
De manière générale, il est convenu que chaque journée en matière de congés est convertie à raison de 7 heures par jour et que la proratisation est faite en fonction de la présence et du taux d’emploi du salarié dans l’entreprise.

Article 11 - Dispositions finales

11.1. Consultation

Le présent accord a été soumis à l’ensemble du personnel pour avis le 1er avril 2019.

11.2. Prise d’effet – Durée - Dénonciation

11.2.1. Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet au

01er JANVIER 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée et n’a pas d’effet rétroactif.


11.2.2. Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132-8 du code du travail.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

11.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L132-8 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord, article L. 132-8 du code du travail : le droit s’appliquera

11.3 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le calcul des congés en heures intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra faire l’objet d’un ou plusieurs avenants.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

11.4 : Notification

Le présent accord, après signature, est déposé à l’Inspection du Travail de Metz.
Dès que le dépôt est effectué, une copie est remise en main propre à l’ensemble du personnel.
Le présent accord est affiché au siège de la RCEU formant établissement unique.

Fait à Uckange, le 02 mai 2019

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