ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
PREAMBULE
L’article 911-7 du Code de la Sécurité Sociale impose à toutes les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé, de mettre en place une telle couverture. C’est l’objet du présent accord.
Article 1 – Objet
La Direction de la …. a pris la décision de mettre en place un régime de prévoyance complémentaire frais de santé, à effet au 1er mars 2022, afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé et de remplir ses obligations liées à l’article L 911-7 du Code de la Sécurité Sociale. L’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation salariale correspondante. Ce système de garantie permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe. Afin de mettre en œuvre le système de garantie, la Direction de la … a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective frais de santé auprès de la …, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au Répertoire SIREN sous le numéro 775641681, dont le siège social est situé …
Conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé ci-dessus, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet de la présente décision. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent accord.
Article 2 – Bénéficiaires du régime
Le présent régime « frais de santé » est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel de la …, sans condition d’ancienneté.
Article 3 – Adhésion
L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés de la ... Article 3.1 – Dispenses d’affiliation Toutefois, peuvent demander à ne pas adhérer au régime :
Les salariés déjà embauchés avant le 1er mars 2020 et refusant de cotiser au régime,
Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à trois mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire, par ailleurs, respectant les exigences du contrat responsable,
Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite,
Les salariés qui bénéficient, par ailleurs, y compris en tant qu’ayants-droits, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre :
D’un dispositif collectif et obligatoire,
D’un contrat d’assurance groupe dit « MADELIN » pour les travailleurs non-salariés,
Du régime local …,
Du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG),
D’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issue du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issue du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011)
Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à 12 mois, à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle « frais de santé » par ailleurs,
Les salariés et apprentis à temps partiel, dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaires à adhésion obligatoire).
Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date de leur prise d’effet. Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié, chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié, traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce. La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée, le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit si un terme est prévu. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels. La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties…). Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation. En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.
Article 3.2 – Versement santé Conformément aux articles L 911-7-1 et D 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés définis ci-dessous, ont droit au versement d’une aide individuelle de l’employeur dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation audit régime complémentaire « frais de santé ». Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
Ils doivent bénéficier de la dispense de droit offerte au salarié en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective obligatoire dont il pourrait prétendre est inférieure à trois mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité),
Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire, portant sur la période concernée et respectant le cahier des charges des contrats responsables tels que définis aux articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité Sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture.
En tout état de cause, cette aide financière de l’employeur ne peut être cumulée avec :
Le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire (article L 861-3 du Code de la Sécurité Sociale),
Le bénéfice de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (art. L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale),
Le bénéfice, y compris en tant qu’ayants-droits, d’une couverture collective et obligatoire,
Le bénéfice d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.
Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement sur la base du montant de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur. Il est fonction du financement mis en œuvre en application des articles L 911-7 et L 911-8 du Code de la Sécurité sociale, de la durée du contrat et de la durée du travail prévue par celui-ci. Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur à la complémentaire santé d’entreprise pour la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné, pour la période concernée. Pour déterminer le montant du « versement santé », la … applique au montant de référence un coefficient multiplicateur de 125 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission.
Article 4 – Affiliation des ayants-droits du salarié couverts à titre obligatoire
Les ayants-droits du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Ils sont obligatoirement affiliés au régime. Le salarié couvert peut toutefois demander une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants-droits, étant dans l’une des situations suivantes :
Ayant-droit bénéficiant par ailleurs d’un dispositif collectif et obligatoire (cette dispense concerne les ayants-droits couverts par un contrat collectif et obligatoire souscrit par une autre entreprise) ;
Ayant-droit bénéficiant par ailleurs d’un contrat d’assurance-groupe dit « MADELIN » pour les travailleurs non-salariés ;
Ayant-droit bénéficiant par ailleurs du régime local …,
Ayant-droit bénéficiant par ailleurs du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ;
Ayant-droit bénéficiant par ailleurs d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat, issue du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 ou territorial (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) ;
Ayant-droit bénéficiant par ailleurs du régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
Ayant-droit bénéficiant par ailleurs de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des personnels de la SNCF.
Dans ce cas, le salarié devra formuler une demande de dispense qui répondra au même formalisme que celui prévu par l’article 3.1. Pour les couples travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre peut l’être, dans ce cas en tant qu’ayant-droit.
Article 5 – Prestations du régime
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé et aux frais d’hospitalisation, tels que définis à l’article L 911-7 du Code de la Sécurité Sociale.
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur, visé à l’article premier, sont annexées au présent accord.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité.
L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
L’ensemble des garanties souscrites respectent, en outre, le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non-prise en charge) institués par les articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité Sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100 % santé ».
Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime.
Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.
Article 6 – Portabilité des droits du régime
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage bénéficie d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire. Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Le coût de ce maintien de garantie est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
Article 7 – Cotisations afférentes au régime
Article 7.1. - Structure et financement des cotisations En vertu d’une délibération n° 2022-027 datée du 10 janvier 2022, le Conseil d’Administration de la … a décidé à l’unanimité lors de sa séance du 7 janvier 2022, de fixer la participation de l’employeur à 50 % du montant du socle commun obligatoire.
Article 7.2 - Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime Les cotisations seront indexées sur l’indice prévu, le cas échéant par le contrat d’assurance. Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et règlementaires. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
Article 8 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail
L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenus pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple). En revanche, les garanties ne sont pas maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération, par exemple, en cas de cogné sabbatique, congé sans solde ou congé parental.
Article 9 – Informations
En sa qualité de souscripteur, la … remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couvert par le régime une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites. Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque nouvel embauché ou salarié entrant dans la catégorie de personnel défini à l’article 2.
Article 10 – Suivi de l’accord
En l’absence d’institution représentative du personnel, aucune commission de suivi du présent accord n’est institué. Une telle commission sera mise en place le jour où seront établis des institutions représentatives du personnel.
Article 11 – Règlement des litiges
En cas d’apparition d’un éventuel litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend, préalablement à tout contentieux.
Article 12 – Egalité professionnelle
Le présent accord s’applique indistinctement à l’ensemble des salariés et agents concernés par son champ d’application. La considération du sexe ne pourra, en aucun cas, être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.
Article 13 – Modalités d’adoption du présent accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction a proposé aux salariés et agents ce projet d’accord collectif, que ces derniers ont pu approuver à la majorité des 2/3. Ils ont été consultés dans un délai minimal de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié et agent du projet d’accord et d’une notice détaillant les modalités d’organisation de la consultation. Le projet a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel et devient, dès lors, définitif.
Article 14 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L 2261-7 et L 2232-24 et suivants du Code du Travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites. Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera, de plein droit, aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 15 – Dénonciation de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait en conséquence faire l’objet d’une dénonciation partielle. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L 2261-9 et L 2232-24 et suivants du Code du Travail. La dénonciation devra, en outre, être accompagnée d’un projet de nouvel accord afin que les dispositions puissent s’engager sans tarder et, en tout état de cause, avant l’expiration du préavis légal de trois mois. Le présent accord ainsi dénoncé avec ses éventuels avenants reste applicable :
Soit jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé ;
Soit, à défaut, pendant une période transitoire d’une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de dénonciation de trois mois.
La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.
Article 16 – Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.
Article 17 – Dépôt et publicité
L’accord sera déposé par la Direction au greffe du Conseil de Prud'hommes de Haguenau. En parallèle, la … s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente, selon les règles prévues aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Fait à Drusenheim, En six exemplaires, Le Le directeur