Accord d'entreprise REGIE MALOUINE DE L'EAU

UN ACCORD SUR LES PRINCIPE D'ORGANISATION ET DE REMUNERATION DES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 04/03/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société REGIE MALOUINE DE L'EAU

Le 04/03/2020


ACCORD CADRE SUR LES PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE REMUNERATION DES ASTREINTESAU SEIN DE LA RME





Entre

La Direction de la REGIE MALOUINE DE L’EAU,




Et

Le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE de la RME






Il a été convenu ce qui suit :








SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc32393526 \h 2
1 - PREAMBULE PAGEREF _Toc32393527 \h 3
1.1 Portée du présent accord PAGEREF _Toc32393528 \h 3
1.2 Articulation PAGEREF _Toc32393529 \h 3
2. DEFINITIONS ET OBLIGATIONS PAGEREF _Toc32393530 \h 3
3. SALARIES CONCERNES PAR L’ASTREINTE PAGEREF _Toc32393531 \h 4
4. PRINCIPES DE L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc32393532 \h 5
5. INDEMNISATION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc32393533 \h 6
5.1 - Indemnisation de la période d'astreinte PAGEREF _Toc32393534 \h 6
5.2 - Indemnisation du temps d'intervention PAGEREF _Toc32393535 \h 7
5.3 - Indemnisation des fréquences d'astreinte réellement effectuées au-delà de 13 semaines par an. PAGEREF _Toc32393536 \h 7
5.4 – Remboursement des frais de repas en astreinte PAGEREF _Toc32393537 \h 7
6 – TEMPS DE TRAVAIL ET ASTREINTE PAGEREF _Toc32393538 \h 8
6.1 - Respect des durées maximales de travail PAGEREF _Toc32393539 \h 8
6.2 - Temps de repos dits repos « physiologiques ››. PAGEREF _Toc32393540 \h 8
7 – MOYENS MIS A DISPOSITION PENDANT L’ASTREINTE PAGEREF _Toc32393541 \h 9
7.1 Véhicule et astreinte PAGEREF _Toc32393542 \h 10
7.2 - Communications téléphoniques PAGEREF _Toc32393543 \h 10
7.3 – Cahier d’astreinte PAGEREF _Toc32393544 \h 10
8 - Dispositions relatives aux salariés les plus âgés PAGEREF _Toc32393545 \h 11
9 – SORTIE TEMPORAIRE OU DEFINITIVE DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc32393546 \h 12
9.1 Sortie temporaire PAGEREF _Toc32393547 \h 12
9.2 Sortie définitive PAGEREF _Toc32393548 \h 12
10 – OBLIGATION DE RESIDENCE PAGEREF _Toc32393549 \h 12
11 – ASSURANCES PAGEREF _Toc32393550 \h 13
12 – SUIVI DE L’ACCORD SUR L’ASTREINTE PAGEREF _Toc32393551 \h 13
13 – MODALITES D’APPLICATION PAGEREF _Toc32393552 \h 13
13.1. Information des salariés PAGEREF _Toc32393553 \h 13
13.2. Entrée en vigueur PAGEREF _Toc32393554 \h 13
13.3. Durée PAGEREF _Toc32393555 \h 13
13.4. Dénonciation PAGEREF _Toc32393556 \h 13
13.5. Révision PAGEREF _Toc32393557 \h 13
1 - PREAMBULE
Définition de l’astreinte : L’astreinte est une notion définie par l’article L 3121-9 du code du travail :

« L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».


Plus particulièrement dans le cadre de la mission de service public et de la continuité de la distribution de l’eau potable aux abonnés de la Régie Malouine de l’Eau, permettre une alimentation en eau potable 24h/24.

Elle se traduit par la mise en place, pour un périmètre donné, d'une organisation spécifique en dehors de l’horaire habituel de travail, afin d’effectuer et coordonner les interventions ponctuelles urgentes de dépannage ou de remise en état des installations et équipements.
  • 1.1 Portée du présent accord

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés actuels et futurs de la RME intervenant sur le réseau d’eau potable dans le périmètre de gestion de la RME.
  • 1.2 Articulation

Les dispositions de l'accord viennent préciser l’organisation mise en place lors du retour en régie au 1er avril 2012 et mentionnées dans le « dispositif social »
2. DEFINITIONS ET OBLIGATIONS

Dans sa définition générale,

La période dite « d’astreinte » est une période qui n'est pas considérée comme un temps de travail effectif mais une période au cours de laquelle le salarié a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité en veillant à ce que le délai d'intervention ne soit pas allongé par rapport à ce qu'il aurait été si le salarié avait été à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir dans un délai qui répond aux « Contrats d’Objectifs de la RME » et qui tient compte des spécificités locales.

La durée de l’intervention si elle doit se faire, étant considérée comme un temps de travail effectif.

  • Compte tenu des moyens modernes de communication mis à la disposition des salariés pour accomplir cette mission, il n'est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile. Le salarié reste libre d`avoir des occupations personnelles pendant l'astreinte dans un périmètre géographique ou dans la limite d'un délai d'intervention déterminé qui lui a été précisé.
  • L`astreinte est fondée sur des travaux urgents ne pouvant être différés ou reportés à l’heure de reprise du travail. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d'astreinte interrompent le repos. Les périodes d'astreinte n'ont pas vocation à être utilisées pour des interventions programmées ou programmables.
  • Définition du temps d'intervention en astreinte :La durée d'intervention effectuée dans le cadre de l'astreinte est décomptée entre l’heure de départ en intervention sur site jusqu'à l’heure de retour au domicile avec le véhicule de service. Exclus les temps de déplacement à caractères personnels durant cette période. La durée sera arrondie au 1/4h supérieur (00, 15, 30, 45). Ce temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif y compris les temps de déplacements.
3. SALARIES CONCERNES PAR L’ASTREINTE

Les salariés susceptibles d'assurer des astreintes sont identifiés par l’encadrement eu égard à leurs fonctions dans l’entreprise et à la nature des interventions qu'ils sont susceptibles d'accomplir en dehors des horaires habituels de travail. Pour s'assurer que les salariés disposent des compétences, l'encadrement devra :
  • S'assurer que les salariés aient la connaissance, la maîtrise des équipements sur lesquels ils interviennent.
  • S'assurer que les salariés concernés disposent des habilitations nécessaires pour effectuer les interventions sur les ouvrages et équipements relevant de leur périmètre d'astreinte.
  • Vérifier que la formation des salaries retenus soit adaptée aux missions à accomplir dans ce contexte particulier d'intervention. Il fera, le cas échéant, compléter cette formation par les mises à niveau correspondant aux évolutions technologiques et contractuelles.
  • Informer les salariés retenus des conditions en matière d'organisation de l`astreinte, de prises de repos et de compensations financières de l'exercice de l'astreinte ;
  • Lors de son embauche, le salarié doit être informé que l'astreinte qu'il va assurer ou qu'il sera amené à assurer ultérieurement est indissociable de son contrat de travail.

A ce titre le salarié se verra préciser :
  • les principes guidant l`astreinte
  • les contraintes liées à l`exercice de l’astreinte
  • les obligations et devoirs du salarié en astreinte
  • les modalités de rémunération.
Le salarié se verra remettre un exemplaire du présent accord.
4. PRINCIPES DE L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

L'astreinte est organisée sur la base d'un roulement hebdomadaire (7 jours consécutifs). Cette organisation ne s'inscrit pas forcement dans le cadre de la semaine civile (lundi au dimanche) ; En effet cette période continue peut s'appuyer sur deux semaines civiles consécutives. Dans ce cadre, l’objectif est de promouvoir l'organisation de la semaine d'astreinte se déroulant sur 2 semaines civiles (par exemple du jeudi au jeudi).

Fréquence des astreintes : L'organisation des astreintes devra veiller à respecter, dans la mesure du possible la vie personnelle des salariés concernés. Ainsi, l'organisation devra privilégier, sauf cas exceptionnel, un taux de

fréquence d’astreinte par salarié d’une semaine sur quatre au maximum, soit 13 semaines ou 91 jours par année civile.Le rythme d’astreinte ne pourra être supérieur à 1 fois toutes les 3 semaines (sauf contraintes de services exceptionnelles) et en aucun cas deux week-End consécutifs.


L'astreinte est organisée dans le cadre d'un planning établi à l'avance.
Pour permettre une bonne articulation entre contraintes du service et contraintes de la vie privée, l’établissement d'un planning de roulement d'astreinte est obligatoire. ll devra tenir compte d'une répartition la plus équitable possible, sur un cycle annuel, des ponts et jours fériés entre les salariés concernés. Les plannings sont établis au minimum pour une période semestrielle. Ils sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage au moins un mois avant le début du semestre.

A la RME le service d'astreinte est une astreinte montante.

Elle correspond à la situation où le niveau intervenant est le principal point d'entrée.
L’intervenant sollicite son responsable pour intervenir sur le terrain en fonction de la nature et la gravité de la situation.
Dans les situations d'astreinte montante, c`est-à-dire lorsque le niveau intervenant reçoit l'appel et décide des modalités de l'intervention, il conviendra de veiller à ce que la personne dispose de l'ensemble des moyens et de la formation pour effectuer ce type d'astreinte. Compte tenu de l'exigence de ce type d’intervention, la prise d’appel et l'organisation de l’intervention, elle ne pourra pas être assurée par un salarié positionné dans un groupe inférieur au groupe 3 de la classification de l’accord d’entreprise (ex dispositif social).
5. INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Seuls les salariés non cadre (catégories 3 à 5) se verront indemnisés tant pour la période d’astreinte que pour les temps d’intervention. Les non-cadres assurant le rôle de responsable seront indemnisés de la même façon que les intervenants.

  • 5.1 - Indemnisation de la période d'astreinte
Les périodes d’astreinte n'étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d'une compensation financière de la sujétion.
L’indemnisation de l'astreinte est fondée sur le principe du nombre d'astreinte effectivement assuré dit à la « vacation ›› ;
C’est le principe des « taux journaliers» qui constitue le socle de cette indemnisation. Le montant des taux journaliers est fixé dans l’accord de la RME.
  • Lundi au vendredi : 1 taux par jour soit 5 taux

  • Samedi et dimanche : 2 taux par jour soit 4 taux

Soit 9 taux pour une semaine standard

Particularités :
  • Un Jour férié tombant en semaine (hors samedi et dimanche) : 2 taux (y compris le jour de solidarité choisi par la RME. Exemple lundi de Pentecôte).

  • Remplacement « au pied levé » d’un agent d’astreinte pour des raisons d’absence lié à une maladie ou volonté indépendante du salarié : 2 taux supplémentaires. A noter que ce remplacement indemnisé ne vaut que pour la 1ière semaine de remplacement et non pour le planning réactualisé qui suivra.

  • Doublonnage dans le cadre de soutien à un salarié en formation : La règle d’indemnisation s’appliquera sauf : Pour les deux heures de récupération de « repos physiologique », et la limite des 13 semaines annuelles.

  • Soutien d’astreinte dans le cas d’une fuite commencée sur le temps de travail : Dans les cas particuliers d’interventions sur fuites débutées en cours de journée et nécessitant une poursuite de l’intervention au-delà des horaires planifiées, le ou les salariés en soutien, se verront indemnisés dans les mêmes conditions de majoration que l’agent d’astreinte.

  • En cas de besoin exceptionnel, à la demande expresse d’un des cadres, une demande d’intervention peut être faite auprès d’un employé en soutien d’astreinte : dans ce cas le taux journalier s’applique en sus du temps d’intervention.



Au 1er janvier 2020 le taux d’indemnisation est de

28.50 €. Celui-ci pourra être révisé chaque année lors de la NAO.


  • 5.2 - Indemnisation du temps d'intervention

Toute intervention en dehors des heures de travail nécessitant un déplacement est du temps de travail effectif pris en compte dans le calcul de la durée de travail et rémunéré comme tel pouvant, le cas échéant, donner lieu à l’octroi de repos compensateurs en cas de dépassement de I ’horaire de travail d'intervention de nuit, de week-end ou de jours fériés, selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Toutes les heures réalisées en intervention d’astreinte seront indemnisés selon la règle suivante :
  • De la 1ere heure sans dépasser 39h00 heure par semaine sera majorée de 10%
  • Toutes heures au-delà de 39h00 par semaine le seront à 25%.
  • 5.3 - Indemnisation des fréquences d'astreinte réellement effectuées au-delà de 13 semaines par an.

Sont prises en compte dans cette analyse, les seules semaines d'astreinte imposées par l’organisation de la planification des astreintes par la Direction; sont donc exclues de l’analyse les astreintes réalisées en plus de la fréquence planifiée suite à un accord entre 2 salariés ou pour convenances personnelles ainsi que les astreintes en doublonnage (formation d’un nouvel agent)

Dans le cas où l'organisation des astreintes selon une fréquence d'une semaine sur quatre ne pourrait être mise en place, conduisant ainsi le salarié à réaliser, à l’initiative de la Direction, plus de 13 semaines complètes d'astreinte au cours de la même année civile, une majoration supplémentaire sera versée au salarié dès la 14e semaine effectuée : l’indemnisation à compter de la 14éme astreinte dans l’année civile sera majorée de 2 taux.

  • 5.4 – Remboursement des frais de repas en astreinte
Les frais de repas sont remboursés sur présentation d’une facture et à hauteur de 12 € maximum pendant les heures d’astreinte. (Valeur au 1er janvier 2020)
Cette mesure ne s’applique qu’après 20 heures en semaine et uniquement après accord du cadre d’astreinte.


Cette règle s’applique également pour les week-ends et jours fériés pour l’agent d’astreinte et concerne les repas du midi ou du soir et dont le déplacement n’a pas permis à l’agent d’astreinte de déjeuner au domicile dans des conditions raisonnables (après 13 heures et après 20 heures)

6 – TEMPS DE TRAVAIL ET ASTREINTE
6.1 - Respect des durées maximales de travail
L’organisation des astreintes veillera à garantir au salarié au cours de la semaine civile concernée :
  • Une durée maximale de travail effectif journalier de 10 heures pendant 3 jours consécutifs
  • une durée maximale de travail effectif hebdomadaire de 46 heures
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes pour toute période minimale de 6 heures de travail effectif en continu après accord du cadre d’astreinte. Dans le cas où l’intervention ne permet de prendre cette pause, les 20 minutes seront ajoutées au temps d’intervention.
  • Toutefois des dérogations pourront être prévues, dans le respect des limites légales ou conventionnelles.
Aà savoir :
  • la durée maximale journalière de travail effectif pourra être ponctuellement portée à 12 heures dans le respect des limites hebdomadaires.
  • la durée maximale hebdomadaire pourra être de 48 heures pour chacune des semaines civiles comprenant une période d'astreinte.
6.2 - Temps de repos dits repos « physiologiques ››.

Les salariés d’astreinte ont également le droit à 2 heures de récupération par semaine d’astreinte, en sus des heures d’intervention effectuées en astreinte et donnant lieu à heures supplémentaires.

Ce droit à 2 heures passe à 4 heures si le salarié effectue une période d’intervention d’astreinte en continu de plus de 4 heures dans sa semaine d’astreinte.


La période pendant laquelle le salarié est en situation d'astreinte (sans intervention), n'étant pas du temps de travail effectif, doit être prise en compte dans le calcul de la durée du repos quotidien ou hebdomadaire comme précisé ci-dessous :
  • Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives séparant deux journées de travail, le repos hebdomadaire, donné en priorité le dimanche, d'une durée de 24 h consécutives auquel s'ajoute le repos quotidien de 11h, soit 35h consécutives au total.Par nature, les travaux nécessitant une intervention durant la période d'astreinte ne peuvent être différés à la reprise de service et constituent à ce titre des « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ››.Dans ces conditions, ces interventions réalisées pendant les périodes d'astreinte suspendent ces repos « physiologiques ›› en application des dérogations suivantes :Dérogation au repos quotidien de onze heures consécutives (D. 3131-5 du Code du Travail), suspension du repos hebdomadaire (art 3132-4 du Code du Travail) et dérogation au repos dominical (art. L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail), dérogation aux durées maximales du travail (D 3121-17 et suivants du Code du Travail).

Ces dispositions respecteront les principes suivants :
  • la durée maximale journalière de travail effectif pourra être portée à 12 heures pour permettre la réalisation des interventions dans le cadre des astreintes ;
  • la durée maximale hebdomadaire pourra être portée à 48 heures. sans pouvoir porter la durée moyenne hebdomadaire sur une période de 8 semaines consécutives à plus de 42h ;
Dans le cadre des dérogations précitées, et pour des raisons de sécurité, seront définies avec les cadres responsables de la RME les modalités de repos lorsque les circonstances particulières l’exigeront.
7 – MOYENS MIS A DISPOSITION PENDANT L’ASTREINTE
La personne d'astreinte disposera des moyens adaptés aux besoins du service mis à sa disposition par la RME notamment les moyens de communication et de déplacement. Le salarié d’astreinte prendra dès sa prise de fonction en astreinte un « Kit » comprenant l’ensemble des plans du réseau et des informations à jour sur l’état du réseau, les chantiers en cours, les abonnés spécifiques …
Ces moyens pourront être utilisés pour permettre au salarié de pouvoir vaquer à ses occupations pendant toute la période d'astreinte.


7.1 Véhicule et astreinte

Le salarié durant sa période d'astreinte doit disposer d'un moyen de transport lui permettant d’intervenir dans les conditions requises. L'entreprise mettra à disposition du salarié astreint un véhicule adapté (Véhicule atelier, appareil de recherche de fuite, matériel de réparation…). Il est par ailleurs rappelé que les dispositions sur l'utilisation des véhicules mis à disposition du salarié sont intégralement applicables durant l'astreinte et notamment le respect en toutes circonstances du code de la route. La nécessité d`intervenir rapidement ne peut en aucun cas constituer une justification au non-respect de la réglementation.Le transport éventuel de personnes est limité aux salariés de la RME ou d’entreprises tiers en lien avec l’intervention en cours. Une tolérance est admise pour le transport exceptionnel de membres de la famille (soir ou Week-End) lorsqu’il y a nécessité d’intervenir dans les délais mentionnés au chapitre 10.

En aucun cas le véhicule utilitaire de service utilisé lors de l’astreinte doit être utilisé pour le transport de personnes sans rapport avec les besoins du service.


7.2 - Communications téléphoniquesChaque salarié effectuant l'astreinte sera équipé durant cette période d'un téléphone portable.L`appareil et l’abonnement sont à la charge de l'entreprise.

7.3 – Cahier d’astreinte
Afin d’assurer une meilleure traçabilité des appels reçus lors des périodes d’astreinte il est indispensable de s’attacher à une certaine discipline sur les renseignements à noter sur le cahier mis à disposition.
Sans ces informations, il est impossible :
  • au service clientèle de répondre de façon pertinente à un incident et d’identifier l’interlocuteur au téléphone
  • au service réseaux d’apporter les solutions adaptées aux problèmes.
Par conséquent il faudra impérativement noter et compléter à minima le cahier de la façon suivante :

Date appel

Heure

Nom de la personne

Adresse

Téléphone

Problème posé

Intervention sur site (Oui/Non)

Heure départ et du retour au domicile (par tranche de ¼ h)

Lieu d’intervention

Type d’intervention



8 - Dispositions relatives aux salariés les plus âgés
En liens avec les dispositions de l'accord d’entreprise la possibilité d’aménager ou de quitter la sujétion d'astreinte est liée à l’organisation en place et ne doit pas avoir pour conséquence de modifier ou d'alourdir la sujétion pour les autres salariés. Ainsi une attention particulière sera portée sur le risque de report de la contrainte que ces mesures pourraient engendrer sur le reste du service, notamment sur la fréquence d'astreinte dans le service concerné.

Pour autant la Direction s’engage à étudier chaque demande de sortie ou d’aménagement de l'astreinte concernant des salariés âgés de plus de 57 ans ou ayant plus de 30 ans d'activité d'astreinte ininterrompue ;

  • L'engagement d'une telle démarche doit reposer sur l’initiative personnelle du salarié.
  • Le salarié devra formuler et motiver sa demande par écrit auprès du Directeur de la RME au moins 1 an à l'avance de sa sortie d'astreinte projetée.
  • Le salarié sera reçu par le Directeur pour présenter sa demande et il pourra, s’il le souhaite, se faire assister par un représentant du personnel du CSE.
Chaque demande sera étudiée par le Directeur en lien avec les équipes travaux.
Si nécessaire et si le contexte le permet la Direction s’engage à rechercher des mesures visant à aménager la sujétion elle-même, ou à en réduire la fréquence, ou à envisager le retrait temporaire de l’astreinte.
Dans le cas d'un refus d’une demande, celui-ci devra être motivé.
Dans le cas où la situation particulière ne permet pas de retirer le salarié de l’astreinte, dans ce cas précis, le salarié bénéficiera d’une indemnité majorée de

2 taux par semaine au 57éme anniversaire du salarié. (Soit 11 taux en semaine normale)

Si la demande du retrait du salarié de l’astreinte est confirmée, l'indemnisation correspondante sera supprimée.


9 – SORTIE TEMPORAIRE OU DEFINITIVE DE L’ASTREINTE

9.1 Sortie temporaireLe salarié ayant perdu temporairement les capacités d'effectuer l'astreinte, du fait d’une inaptitude partielle de travail à durée limitée sera exempte de la sujétion d'astreinte pendant la période d’incapacité qui aura été prescrite par la Médecine du Travail. L'avis d’inaptitude temporaire rendu par le médecin du travail devra mentionner expressément cette suspension temporaire de l'astreinte ainsi que sa durée.Sera considérée comme temporaire la suspension inférieure à 6 mois.
A l'issue de cette période, et après validation par le Médecin du Travail de l'aptitude du salarié à l'astreinte, il sera à nouveau intégré au roulement d'astreinte.La sortie du roulement d'astreinte sera également prononcée lorsqu’un salarié aura perdu pour une durée déterminée et compatible avec l'organisation du service les habilitations et permis nécessaires à la réalisation des interventions résultant à l'astreinte. Pendant cette période, il ne bénéficiera pas des éléments de rémunération et d'indemnisation liés à la sujétion d'astreinte.
Toute autre demande de sortie

temporaire de l’astreinte sera étudiée au cas par cas en fonction de la situation du salarié et des contraintes de services.


9.2 Sortie définitiveLe cas résultant d'une inaptitude partielle de travail à assurer l’astreinte qui serait ou deviendrait définitive après décision de la Médecine du Travail conduira à la sortie définitive du roulement d'astreinte des salariés concernés.Le cas résultant de l’impossibilité à retrouver la ou les habilitations et ou permis nécessaires à la réalisation des interventions résultant de l’astreinte, dans un délai compatible avec l'organisation du service conduira l'employeur à prononcer sa sortie définitive du roulement d'astreinte.Lorsque, l'astreinte est nécessaire à l'emploi occupé, l’entreprise mettra en œuvre des recherches de solutions de reclassement professionnel en adéquation avec les besoins de l'entreprise, si besoin par la dispense d’une formation.

10 – OBLIGATION DE RESIDENCE
Compte tenu de l'obligation pour la RME d'assurer la continuité du service il est impératif que les salariés puissent intervenir rapidement. De plus pour des raisons de sécurité le temps de trajet pour intervenir et pour revenir au domicile doit être raisonnable.Un trajet d’une durée inférieur à 30 minutes semble raisonnable. Au-delà de ce temps nécessaire de trajet, la RME se réserve le droit de maintenir ou non le salarié dans l’organisation d’astreinte.


11 – ASSURANCES

En cas d'intervention nécessitant un déplacement sur site, le collaborateur bénéficie de la couverture des assurances sociales et de celles de l'Entreprise.

12 – SUIVI DE L’ACCORD SUR L’ASTREINTE
Le CSE sera le relai des salariés afin de s’assurer et de vérifier que les dispositions sont bien appliquées.Il fera également remonter les éventuelles difficultés d'applications

13 – MODALITES D’APPLICATION


13.1. Information des salariésLe présent accord sera affiché et distribué à chaque salarié concerné par cet accord
13.2. Entrée en vigueurLa mise en œuvre de cet accord sera applicable dès sa signature.
13.3. DuréeLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
13.4. DénonciationLe présent accord peut être dénoncé avec préavis minimum d'un an par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l'initiative de la dénonciation à l’autre partie avec copie à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu de résidence de la RME.Il est de convention expresse ente les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l'une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l'ensemble de l'accord.
Cette disposition a pour effet d'interdire la dénonciation partielle du présent accord.
13.5. Révision
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l'accord.

La ou les parties prenant l'initiative d'une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre. La demande doit être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Une première réunion pour examiner cette demande de révision doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la notification.



Fait à

Saint-Malo le 4 mars 2020 en 5 exemplaires originaux,


Pour le C.S.E :

MXXXXX (élu titulaire) Le Directeur
MXXXXX (élu titulaire) XXXXX

MXXXXX (élu suppléant)
MXXXXX (élu suppléant)
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir