Mise en place initialement par la loi 1994-640 du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise, le dispositif de compte épargne temps (CET) a connu différentes réformes dont celle en dernier lieu de la loi 2016-1088 du 08 août 2016 dite « loi travail ».
Conformément à l’article L3151-1, le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
ENES a souhaité, au travers du présent accord, mettre en œuvre ces dispositions législatives afin de permettre à ses salariés de bénéficier de toutes les possibilités d’utilisation offertes par le CET. Au vu de ce qui précède, les parties ont négocié ce qui suit.
ARTICLE 1 : Objet de l’accord
L’Accord détermine les conditions dans lesquelles le CET est mis en place et peut être utilisé par les salariés.
Conformément à l’article L. 3151-1 du code du travail, le CET permet au salarié :
D’accumuler des droits à congé ;
De bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
ARTICLE 2 : Champ d’application et salariés bénéficiaires
La possibilité d’ouvrir un CET est offerte à tous les salariés d’ENES dès leur embauche dans l’entreprise. (hors apprentis, CDD)
Le CET fonctionne sur la base du volontariat et ne peut donc être ouvert que sur l’initiative du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service Ressources Humaines. L’ouverture du compte est effective à la première alimentation et peut rester ouvert durant toute la vie du contrat de travail du salarié.
Un relevé de compte sera fourni une fois par an à chaque salarié concerné.
ARTICLE 3 : Alimentation du CET
Chaque salarié peut alimenter son CET par des jours de repos et/ou des éléments de salaire, dont la liste est déterminée comme suit. L’initiative de l’alimentation appartient au salarié.
3.1 – Alimentation du CET en temps
Conformément au code du travail, les salariés peuvent alimenter leur CET en y affectant :
Les jours de congé annuels au-delà de la durée légale de 20 jours ouvrés par an au maximum. Pour un salarié travaillant à temps partiel, cette limite est établie au prorata de son temps de travail ;
Les jours de congé d’ancienneté pour tout ou partie ;
Les heures de repos (RTT) acquises dans le cadre de l’accord de réduction du temps de travail, dit accord 35 heures, dans la limite de 35 heures par an. La valeur des heures portées au CET tient compte des majorations correspondantes.
Mesure exceptionnelle : lors de l’ouverture du CET, les collaborateurs ayant des heures supplémentaires peuvent les poser dans la limite de 35 heures.
Limitation du CET :
Le nombre de jours susceptibles d’être affecté sur le CET (en jours ou rémunération convertie en jours) est limité à 12 jours par an et plafonné à 250 jours.
3.2 – Alimentation du CET par les éléments de salaire
Les salariés concernés peuvent décider d’alimenter leur CET par les éléments de salaire suivants :
Les sommes perçues au titre de l’intéressement ;
Les sommes perçues au titre de la gratification de fin d’année
En cas d’alimentation sur le CET, les éléments de salaire sont convertis en jours sur la base du taux horaire brut (Niveau de Rémunération) de l’agent au moment de l’alimentation.
3.3 – Modalités pratiques d’alimentation du compte
Le salarié alimente son compte auprès du service Ressources Humaines dans les délais suivants :
SOURCE D’ALIMENTATION
DATE DE L’OPTION POUR L’AFFECTATION SUR LE CET
Jours de congés annuels (au-delà de la durée légale de 20 jours ouvrés)
Du 01/01 au 01/05 de chaque année (fin de la période de référence de prise des congés annuels)
Jours de congés d’ancienneté
Avant le 01/05 de chaque année
RTT
Au 01/01 de chaque année
Gratification de fin d’année
Renonciation de la prime, au plus tard un mois avant le mois de versement
Prime d’intéressement
Au plus tard le 31/03 de chaque année
ARTICLE 4 : Modalités d’utilisation du CET
4.1 – Utilisation du CET
Le CET est géré en jours (7 heures). Le CET ne peut être utilisé qu’à l’initiative du salarié.
Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur le CET pour compléter sa rémunération :
En cas de paiement des jours cumulés sur le CET, ils sont convertis en euros au taux horaire brut de l’agent au moment de la demande de paiement. Toute demande de paiement devra parvenir à la Direction et au service des Ressources Humaines au plus tard le dernier jour du mois précédant le mois de paye, sous réserve d’un placement minimum de 2 ans.
Les droits affectés sur le CET peuvent également être utilisées pour permettre en tout ou partie :
Un congé parental d’éducation (article L1225-47 du Code du Travail) ;
Un congé de solidarité internationale (article L3142-32 du Code du Travail) d’une durée maximale de 6 mois ;
Un congé pour création d’entreprise (article L3142-78 du Code du Travail) d’une durée maximale d’un an, renouvelable une fois ;
Un congé sabbatique (article L3142-91 du Code du Travail) d’une durée minimale de 6 mois et maximale de 22 mois ;
Une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L6321-2 suivants du Code du Travail ;
Un congé pour convenance personnelle ; tout salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté pourra bénéficier d’un congé de 2 mois minimum et de 6 mois maximum pour convenance personnelle sous réserve que ses jours inscrits au CET couvrent l’intégralité de la demande ;
Un passage à temps partiel ;
Une cessation progressive ou total d’activité. Le CET devra alors être obligatoirement soldé avant le départ en retraite, les droits permettant ce congé étant constitués de l’ensemble des jours inscrits au CET. Le congé précédant la mise en inactivité devra immédiatement être suivi d’un départ effectif en retraite.
Chaque demande de congés devra se faire sous forme écrite et être soumise préalablement à l’accord de la Direction, ce en vue de garantir le bon fonctionnement du service.
Les délais de prévenance pour bénéficier de ces congés légaux sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur, à savoir en 2024 :
Congé parental d’éducation :1 mois avant la fin du congé maternité
Congé solidarité internationale : 30 jours
Congé pour création d’entreprise : 2 mois
Congé sabbatique : 3 mois
Congé pour convenance personnelle : 1 mois
Passage à temps partiel : 6 mois
Cessation progressive d’activité : 2 mois
Les délais ne sont mentionnés qu’à titre indicatif. Les salariés intéressés par de tels dispositifs sont tenus de prendre les renseignements nécessaires auprès du service Ressources Humaines.
4.2 – Situation du salarié pendant le congé
Le contrat de travail est adapté pendant tout le congé.
L’indemnité versée pendant le congé épargne-temps a le caractère de salaire. Elle donne lieu à la délivrance d’un bulletin de paie avec application des retenues en vigueur au jour du paiement.
Elle est calculée sur la base de l’épargne constituée. Le versement se fait à la date habituelle du paiement du salaire.
Pendant le congé, le salarié ne peut procéder à l’alimentation de son CET. A l’issue du congé (sauf lorsque le CET précède une cessation volontaire et définitive d’activité), le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assortie d’une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 5 : Gestion et liquidation du CET
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis, sauf si le transfert de ses droits est possible, lorsqu’il rejoint une entreprise de la branche des Industries Electriques et Gazières ayant mis en place un dispositif CET et si le bénéficiaire en fait la demande.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sont dus aux ayants droit du salarié décédé. Ils s’ajoutent aux sommes restant dues à l’agent décédé sur la base de son taux horaire au moment du décès.
ARTICLE 6 : Prise d’effet et durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/01/2025. 6.1 – Révision de l’accord
Dans le cas où les dispositions politiques, légales ou réglementaires, interviendraient postérieurement à la signature de l’Accord et auraient une incidence sur son application, il est convenu que les partenaires sociaux se concerteront en vue d’examiner l’opportunité et/ou la nécessité d’adapter le contenu de l’accord.
6.2 – Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La durée de préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.
La dénonciation est déposée sur le site officiel de téléprocédure du ministère du travail, Téléaccords, le service de dépôts des accords collectifs des entreprises et un exemplaire de la déclaration de dénonciation est adressé au Conseil des Prud’hommes de Metz.
ARTICLE 7 : Dispositions finales
L’accord est diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de l’ensemble du personnel. Un exemplaire signé de l’accord est remis à chaque signataire.
Dès sa conclusion, l’accord est déposé par ENES, sur le site officiel de téléprocédure du ministère du travail, Téléaccords, le service de dépôts des accords collectifs des entreprises et un exemplaire est adressé au Conseil des Prud’hommes de Metz.
Fait à Hombourg-Haut, en deux (2) exemplaires originaux