Accord d'entreprise REGIE MUNICIPALE MULTISERVICES DE LA REOLE

Accord Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 06/10/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société REGIE MUNICIPALE MULTISERVICES DE LA REOLE

Le 25/09/2025


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COMPTE EPARGNE TEMPSEmbedded Image

COMPTE EPARGNE TEMPS










Version

Description

Création

Validation

Date

V6.0
Création du document
XXX ; XX ; XX
XXX
25.09.2025


















Sommaire


TOC \o "1-1" \h \z \t "Titre 2;2;Titre 3;3;Sous-titre;2;contrat sous article;2;contrat ss2;3" PREAMBULE PAGEREF _Toc209016990 \h 3

BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc209016991 \h 4

MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGE TEMPS PAGEREF _Toc209016992 \h 4

3.1. Ouverture du compte épargne temps PAGEREF _Toc209016993 \h 4
3.2. Alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc209016994 \h 4
3.2.1. Alimentation du C.E.T. PAGEREF _Toc209016995 \h 4
3.2.2 Modalités d’alimentation PAGEREF _Toc209016996 \h 5
3.3 Plafonds annuels PAGEREF _Toc209016997 \h 5
3.4 Plafonds globaux PAGEREF _Toc209016998 \h 6
3.5 Modalités de valorisation PAGEREF _Toc209016999 \h 6
3.6 Décompte PAGEREF _Toc209017000 \h 6
3.7 Utilisation du compte en temps PAGEREF _Toc209017001 \h 6
3.7.1. Conditions d'utilisation du C.E.T. PAGEREF _Toc209017002 \h 7
3.7.2 Indemnisation de l’agent PAGEREF _Toc209017003 \h 7
3.7.3 Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel PAGEREF _Toc209017004 \h 7
3.7.4. Versement des droits épargnés dans le contrat de retraite supplémentaire PAGEREF _Toc209017005 \h 8
3.7.5 Le régime du C.E.T. PAGEREF _Toc209017006 \h 8
3.7.6 Situation de l’agent en conge épargne temps PAGEREF _Toc209017007 \h 8
3.8 Utilisation du compte en argent PAGEREF _Toc209017008 \h 9
3.8.1. Monétisation annuelle PAGEREF _Toc209017009 \h 9
3.8.2. Monétisation exceptionnelle PAGEREF _Toc209017010 \h 9
3.8.3. Régime fiscal et social des indemnités PAGEREF _Toc209017011 \h 10
3.9 Don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade ou proche aidants PAGEREF _Toc209017012 \h 10

CESSATION DU COMPTE EPARGE TEMPS PAGEREF _Toc209017013 \h 10

4.1 Cessation de l’accord PAGEREF _Toc209017014 \h 10
4.2 Cessation à la demande de l’agent PAGEREF _Toc209017015 \h 11
4.3 Autres causes de cessation PAGEREF _Toc209017016 \h 11

GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE PAGEREF _Toc209017017 \h 12

DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc209017018 \h 12

ARTICLE 6.1. Durée de l’accord PAGEREF _Toc209017019 \h 12
ARTICLE 6.2. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc209017020 \h 12
ARTICLE 6.3. Révision de l’accord PAGEREF _Toc209017021 \h 12
ARTICLE 6.4. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc209017022 \h 13
ARTICLE 6.5. Modification et révision de l’accord PAGEREF _Toc209017023 \h 13
ARTICLE 6.6. Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc209017024 \h 13
ARTICLE 6.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc209017025 \h 13

ENTRE LES SOUSSIGNES:


La Régie Municipale Multiservices de La Réole, (RMMS) représentée par son Directeur, Mr Xxxxxx, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d’Administration en date du 25 avril 2022.


et,

Le Représentant du CSE, dûment mandaté


PREAMBULE

Le compte épargne-temps (CET) a pour objet de permettre aux agents qui le souhaitent d’accumuler des périodes de repos en les capitalisant dans un compte, en vue de bénéficier d’un congé rémunéré, ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises qu’ils y ont affectées (C. trav., art. L. 3151-2).

Il a été institué par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, relative à l’intéressement et à la participation, afin de favoriser la gestion du temps des agents sur plusieurs années. Son régime a été modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et par la loi travail n° 2016-1088 du 8 août 2016.






















IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :



BENEFICIAIRES

Les dispositions du fonctionnement du C.E.T. sont applicables à l’ensemble des agents de la RMMS.

MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGE TEMPS

L'ouverture, les alimentations ultérieures et l’utilisation du compte se font par l’intermédiaire des formulaires dédiés adressés à la Direction, précisant les actions à mener souhaitées par l’agent (solde des congés, ...).
Un décompte annuel sera établi auprès de chaque agent après la saisie des liasses d'absences validées par la direction à compter du 30 avril de l'année N.
Le CET est alimenté en jours. Il ne peut être alimenté en heures ou demi-journées.


3.1. Ouverture du compte épargne temps


Le CET a un caractère facultatif.
Tout agent entrant dans le champ d'application de l'article 2 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps via un formulaire dédié, daté et signé.
Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que l’agent entend affecter à son compte.

3.2. Alimentation du compte épargne temps


3.2.1. Alimentation du C.E.T.

Le CET peut être alimenté à l’initiative de l’agent par tout ou partie :
  • du report des congés annuels au-delà de 20 jours ouvrés (à condition que l’agent ait acquis un droit à congés payés complet et qu’il ait posé au minimum 20 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence) (C. trav., art. L. 3151-2). A la RMMS, ces droits s’élèvent à 5 jours ouvrés.
  • de congés supplémentaires pour fractionnement. A la RMMS, ces droits s’élèvent à 2 jours ouvrés.
  • Du 13 -ème mois
  • Les congés d'ancienneté acquis au-delà des 25 années de service

Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité de l’agent ne peuvent être stockés sur un CET (repos quotidien et hebdomadaire).
A titre exceptionnel, au moment de l’entrée en application du présent accord, il est possible de verser le stock de congés non pris au titre des années précédentes dans le C.E.T.

3.2.2 Modalités d’alimentation

Alimentation en jours de congés (congés annuels, fractionnement, ancienneté) :

L’alimentation du CET se fait entre le 1er mai et le 25 mai de l’année N sur la base des éléments concernés de l’année N-1. Elle se fait par journée ou demi-journée.

L’alimentation du CET se fera obligatoirement par l’intermédiaire d’un formulaire.

Alimentation en 13 -ème mois

Les sommes ainsi versées sont immédiatement converties en jours selon la formule suivante :

Nombre de jours = montant du 13ème mois / taux journalier au moment du versement

Le taux journalier utilisé dans le cadre de l’épargne CET est calculé à partir de la rémunération brute de base divisée par 151.67h (temps de travail mensuel pour un salarié à temps plein) *8.75h.

Ex : un agent rémunéré 1 426.30 € bruts mensuels perçoit 50% du 13eme mois en juin soit 713.15€.
Taux journalier : 1 426.3 / 151.67 * 8.75 = 82.28€
Nombre de jours versés au CET : 713.15 / 82.28 = 8.67 jours


3.3 Plafonds annuels


La totalité des éléments transférés dans le CET par l’agent ne peut excéder 7 jours par période annuelle.

Pour les agents ayant atteint 25 ans de service dans la branche des IEG et uniquement en vue de préparer un congé de fin de carrière, le nombre total de jours de congés et de repos capitalisés est plafonné à 12 jours par période annuelle.
Au-dessus de ce plafond annuel, les jours non transférés au compte épargne temps et non pris au 30 avril de l’année N+1 seront considérés comme perdus (à l’exception des 8 jours de reports autorisés).

3.4 Plafonds globaux


Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, les droits épargnés valorisés, sont plafonnés et ne peuvent dépasser le montant des droits garantis par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salarié(e) (AGS) (soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D3253-5 du code du travail). Les créances garanties sont limitées à un plafond, révisé chaque année (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail).
A titre indicatif ce plafond était de 94 200 euros en 2025.
Dès lors que le plafond est atteint, l’agent ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Si le plafond est dépassé, notamment par la revalorisation annuelle, l’agent devra consommer une partie de ces droits acquis afin de régulariser sa situation.
Il pourra soit poser des jours de congés pris dans un délai d’un mois à compter de la date du dépassement, soit faire valoir son droit à monétisation annuelle selon les dispositions prévues à l’article 3.8.1.


3.5 Modalités de valorisation


Le CET consiste en une affectation de temps sous forme de journées ou demi-journées.

Lorsque l’agent utilise ce temps dans les conditions prévues à l'article 3.2 du présent accord, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation basée sur la rémunération perçue par l’agent à la date où il exerce son droit de tirage.

La valeur du salaire journalier s’entend, le cas échéant, 13eme mois inclus.


3.6 Décompte


Un relevé annuel sur la forme d’un compteur sera joint aux fiches de paye du mois de juin. Il précisera le nombre de jours capitalisés et leur origine, afin de permettre notamment de contrôler que les jours capitalisés au titre de la cinquième semaine ne soient pas utilisés sous forme monétaire.

3.7 Utilisation du compte en temps


Le compte épargne-temps pourra être utilisé, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie :
  • D’un congé pour convenance personnelle : congés sabbatique ou congés sans solde
  • D’un passage à temps partiel pour convenance personnelle

Le CET est utilisé en jours. Il ne peut être utilisé en heures ou demi-journées.


Congé pour convenance personnelle
L’agent peut utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés.
La demande doit être formulée, dans la mesure du possible, deux mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire prévu à cet effet.
La rémunération du congé pourra être totale ou partielle à l’initiative de l’agent.

Ex de rémunération partielle : Un agent dispose de 15 jours de CET, il peut demander une absence de 30 jours dont 15 jours seront rémunérés par le CET et 15 jours seront sans solde.

Ex de rémunération totale : Un agent dispose de 30 jours de CET, il peut demander une absence de 30 jours entièrement rémunérée par le CET.

Temps partiel pour convenance personnelle
L’agent peut utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.
La demande doit être formulée deux mois avant la date de mise en place du temps partiel en utilisant le formulaire prévu à cet effet.
La rémunération du congé pourra être totale ou partielle à l’initiative de l’agent.

Ex de rémunération partielle : Un agent peut demander la mise en place d’une semaine de travail de 2 jours sur une période limitée et une rémunération de 1 jour par semaine par son CET.

Ex de rémunération totale : Un agent peut demander la mise en place d’une semaine de travail de 2 jours sur une période limitée et une rémunération de 2 jours par semaine par son CET.

3.7.1. Conditions d'utilisation du C.E.T.

Les conditions suivantes devront être respectées :
  • L’utilisation du CET doit être compatible avec les nécessités de service de la RMMS. L'agent doit respecter un délai d'information de sa hiérarchie de 1 mois (porté à 2 mois sur les périodes sensibles de fêtes de fin d’année et été) sauf cas exceptionnel. En tout état de cause, il est soumis à l’accord du Responsable de Service et de la Direction.
  • La durée minimale d'utilisation du C.E.T. est de 5 jours ouvrés.

3.7.2 Indemnisation de l’agent

L’agent bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par l’agent.

3.7.3 Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, l’agent retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédant emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
3.7.4. Versement des droits épargnés dans le contrat de retraite supplémentaire

L’agent peut verser tout ou partie des droits provenant de son Compte Epargne Temps dans le contrat d’assurance groupe retraite supplémentaire. Ces versements sont éligibles à la fiscalité du P.E.R.P (Plan
Epargne Retraite Populaire) conformément à l’article 163 quatervicies du Code Général des Impôts.
Une période de versement vers ce contrat est ouverte dans l’année ; elle sera portée à la connaissance des agents par le service RH.

3.7.5 Le régime du C.E.T.

Les congés pris au titre du C.E.T. sont assimilés à une période normale d'activité.
Les agents conservent donc leurs droits à l'avancement, à la retraite (y compris les congés exceptionnels prévus à la PERS 755) et aux congés ainsi que la rémunération qui était la leur avant l'octroi de ce congé.

3.7.6 Situation de l’agent en conge épargne temps

Pendant le congé épargne temps l’agent est en situation de suspension de contrat de travail. Il bénéficie pendant toute la durée du dit congé du paiement d’une rémunération correspondant au maintien du salaire de base qu’il percevrait s’il travaillait.

La période de congé est assimilée à une période de travail pour la détermination d’un certain nombre de droits :

  • les avancements au choix,
  • l’avancement d’échelon,
  • constitution de droits à la retraite et au régime maladie,
  • constitution de droits au régime supplémentaire,
  • constitution de droits au régime de prévoyance,
  • la qualité d’électeur et d’éligibilité
  • le temps de service nécessaire pour l’obtention des médailles
  • les avantages logements éventuels
  • les droits aux avantages en nature
  • les primes de l’article 26 du Statut National
  • l’AFE et le sursalaire familial
  • le droit aux congés annuels, aux congés d’ancienneté ainsi qu’aux congés pour évènements familiaux,
  • la gratification de fin d’année
  • la qualification des services
  • l’Indemnité de travaux extra horaire

Le versement des indemnités liées à la fonction est suspendu (IZHA, astreinte …)

L’agent en congés épargne temps continue à figurer à l’effectif.

En cas d’arrêt maladie ou maternité le congé épargne temps est suspendu. L’agent bénéficie des indemnités prévues à l’art. 22 du Statut. Le terme du congé n’est, en principe, pas reporté sauf accord entre l’agent et la Direction. Les solde de l’épargne non utilisée est conservé par l’agent sur le CET.




3.8 Utilisation du compte en argent


L’agent peut demander, à l’exclusion des droits correspondants à la 5eme semaine de congés payés (Article L3151-3 du code du travail), la monétisation de son CET dans les cas suivants :
  • Monétisation annuelle sans justification
  • Monétisation exceptionnelle sur présentation de justification

Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé.

3.8.1. Monétisation annuelle

Les demandes de monétisation s'expriment tout au long de l'année, et au maximum une fois par an, sans avoir à justifier de motif particulier sous réserve d'une demande minimale de 10 jours et au maximum de 30 jours.
Le versement est réalisé sur paie, dans la limite des droits disponibles.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.

L’agent perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte au moment du paiement.

3.8.2. Monétisation exceptionnelle

Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, l’agent a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au Compte Epargne Temps, dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS l’agent,
  • Naissance d’un enfant,
  • Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin,
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
  • Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,
  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants,
  • Invalidité totale ou partielle de l’agent de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale,
  • Situation de surendettement de l’agent : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande de l’agent émise par la commission de surendettement,
  • En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, congé parentale d’éducation, congé de soutien familial, congé proche aidant, congé de présence parentale ou de congé de présence familiale,
  • Catastrophe naturelle.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.
En cas de difficultés, il pourra être demandé une avance sur salaire selon les conditions fixés par le SGC.

Les parties conviennent que d’autres modes d’utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

3.8.3. Régime fiscal et social des indemnités

Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.


Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard de dispositions légales et règlementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où l’agent procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.


3.9 Don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade ou proche aidants


La loi 2018-84 du 13 février 2018 (extension de la loi 2014-459 du 9 mai 2014) a mis en place un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap

Les agents peuvent faire don de tout ou partie de leurs jours déposés sur le CET.

Les parties au présent accord conviennent que l’agent que l’agent qui souhaite faire un appel au don doit au préalable avoir épuisé la totalité des droits qu’il a épargné sur son propre CET.

CESSATION DU COMPTE EPARGE TEMPS


4.1 Cessation de l’accord


Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, l’agent aura le choix entre :

  • percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire
  • prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 12 mois.



4.2 Cessation à la demande de l’agent


Le CET peut être clôturé à la demande écrite de l’agent Il lui sera alors demandé de prendre un congé pour utiliser les droits acquis par fractions de 10 jours/an jusqu'à épuisement. En cas de demande, une fraction supérieure pourra être accordée expressément par la Direction.
L’agent pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception des congés payés.
Toute demande de cessation sera définitive.

4.3 Autres causes de cessation


Rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail.
Les droits acquis sont alors convertis en unités monétaires selon le mode de valorisation prévue à l’article 3.6 du présent accord.

L’agent pourra soit :

  • Demander le déblocage immédiat de ses droits : Une indemnité est alors versée à l’agent.

  • En cas de mutation vers tout autre établissement des IEG, un accord pourrait être trouvé pour un transfert du CET vers l'unité prenante.

  • Demander la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de tous les droits qu’il a acquis afin de permettre un éventuel transfert chez un autre employeur.

Le transfert est accompagné de la demande écrite de l’agent et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l’employeur qui en informe l’agent.
Les sommes consignées sont rémunérées (article L. 518-23 du Code monétaire et financier) et soumises à la prescription trentenaire.
Les droits consignés peuvent être débloqués :

  • à la demande de l’agent bénéficiaire de transférer tout ou partie des sommes consignées vers le dispositif mis en place chez son nouvel employeur (CET, plan d’épargne entreprise, plan d’épargne interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif). Il faut alors se référer aux textes réglementant ce CET ou ces plans d’épargne salariale ;

  • à la demande du bénéficiaire ou de ses ayants droit (tels qu’ils auront été définis dans le cadre de la succession) d’obtenir le paiement à tout moment de tout ou partie des sommes consignées.

Décès de l’agent

En cas de décès l’agent, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits (tels qu’ils auront été définis dans le cadre de la succession) l’agent décédé au même titre que le versement des salaires arriérés et les droits à repos compensateurs.

En cas de suspension de contrat de travail, l’agent conserve ses droits jusqu’à son retour ou la rupture de son contrat.

GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE


Les droits acquis figurant sur le compte sont ouverts par l’Association pour la gestion du régime de garanties des créances des salarié(e)s dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail.

DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 6.1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 6 octobre 2025.


ARTICLE 6.2. Suivi de l’accord


Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.
Le CSE, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cet accord. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.


ARTICLE 6.3. Révision de l’accord


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Les partenaires à la révision pourront être différents des signataires de l’accord initial, si le droit leur offre la possibilité de négocier un accord d’entreprise.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.


ARTICLE 6.4. Dénonciation de l’accord


L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


ARTICLE 6.5. Modification et révision de l’accord


Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


ARTICLE 6.6. Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.


ARTICLE 6.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt


Conformément à l’article

D2231-2 du code du travail le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :


  • Auprès de la DREETS Nouvelle-Aquitaine, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante :

    Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités de la Gironde : 26 rue des Maraîchers, CS 32060 33088 BORDEAUX cedex et une version sur support électronique à l’adresse suivante : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R50597.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : Place de la République, 33000 Bordeaux.
Un exemplaire de l’accord est remis à l’ensemble du personnel.
Au moment de l’embauche, l’entreprise s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les accords applicables.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les agents.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les agents en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

Conformément à l'article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs des IEG.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Fait à La Réole, le 25/09/2025


Mr XXXX XXXX, Directeur de la Régie Municipale Multi Services de La Réole (Mention manuscrite « Lu et approuvé ») 










Mr XXXX XXXX, Représentant du personnel au CSE (Mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

Mise à jour : 2025-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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