Accord d'entreprise REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDE

Le 22/02/2018




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre

L UES RDTL et SPL TRANS-LANDES,
Sise Za la Carrère 49 rue de la Cantère_ 40 990 SAINT VINCENT DE PAUL
représentée par,
en leur qualité de Directeur et Directeur général,

d’une part,

Et

La C.F.D.T, organisation syndicale représentative au sein de l’UES, représentée par
FO, organisation syndicale représentative au sein de l’UES, représentée par


d’autre part,

Il est conclu le présent accord sur la mise en place d’une compensation pécuniaire du travail de nuit.

PREAMBULE

Afin de tenir compte des contraintes relatives au travail de nuit et conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, les partenaires sociaux ont décidé d’indemniser les heures de nuit sous la forme d’une contrepartie pécuniaire.


ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la RRTL et de la SPL TRANS-LANDES.

ARTICLE 2 : TRAVAIL DE NUIT


Tout travail entre 21h et 6h est considéré comme travail de nuit. La durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne saurait excéder 4 heures.

ARTICLE 3 : PAIEMENT


Les heures de travail effectif effectuées durant la plage horaire 21h 6h sont indemnisées sous forme de contrepartie pécuniaire à raison de 10% de leur durée.




ARTICLE 4 : SUSBTITUTION A LA CONTREPARTIE EN REPOS


La contrepartie pécuniaire se substitue donc à la contrepartie en repos prévue par l’article 9.3 de l’accord d’entreprise TRANS-LANDES sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail en date du 8 janvier 2013 et de l’accord d’entreprise RDTL sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail en date du 19 juin 2012.

ARTICLE 5: ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties ont convenu qu’il entrerait en vigueur le 1er mars 2018.

ARTICLE 6: SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS


Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une révision.

ARTICLE 7: ADHESION


Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faîte, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD


Le représentant de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 9: MODIFICATION DE L’ACCORD


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte des présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 10: REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.


ARTICLE 11: DENONCIATION


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

ARTICLE 12: DEPOT LEGAL ET PUBLICATION


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Mont de Marsan. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud’hommes.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.


Fait à Saint Vincent de Paul, le 22 février 2018.


Pour la RDTLPour la CFDT



Pour TRANS- LANDESPour FO
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