Accord d'entreprise REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES

ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION DES MOIS DE BONIFICATION

Application de l'accord
Début : 14/02/2020
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES

Le 14/02/2020





















ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION DES MOIS DE BONIFICATION





























Entre les soussignées :

  • La Régie Régionale des Transports Landais, ci-après dénommée R.R.T.L, Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est sis 99 rue Pierre BENOIT – 40000 MONT DE MARSAN, représentée par , agissant en qualité de Directrice de la R.R.T.L, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


  • La Société Publique Locale TRANS-LANDES, ci-après dénommée SPL TRANS-LANDES, dont le siège est à Za de la Carrère 49 rue de la Cantère _ 40990 SAINT VINCENT DE PAUL, représentée par , en sa qualité de Directeur général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes


constituées en UES d’une part,
et


  • l’organisation syndicale F.O, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,

d’autre part,

PREAMBULE

Soucieux d’atteindre un niveau de service optimal, tout en y associant les salariés, la Direction de la RRTL – SPL TRANSLANDES, ainsi que les partenaires sociaux, ont souhaité accompagner les collaborateurs dans le développement de leurs compétences et la reconnaissance de leur engagement en faveur du développement des entreprises. Dans ce contexte, l’évaluation du personnel a été élaborée dans un but d’acquisition de nouvelles compétences et la reconnaissance de la qualité du travail.

Le présent accord a pour objet de fixer :
  • Les bénéficiaires ;
  • Le fonctionnement de la grille d’évaluation ;
  • Les modalités de calcul pour l’attribution des mois de bonification ;
  • Les modalités d’information individuelle et collective du personnel ;
  • Les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l’application de l’accord, ou lors de sa révision ;
  • La durée pour laquelle il est conclu ;


PARTIE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés liés par contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée aux entreprises composant l’UES ayant au moins un an d’ancienneté dans leur fonction à la date de l’entretien.

Les salariés absents, quelque soit le motif de l’absence, sur la totalité de l’année civile objet de l’évaluation ne se verront pas appliqués les dispositions de cet accord.

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DE LA GRILLE D’EVALUTION


Annuellement, chaque salarié sera évalué à travers plusieurs critères déterminés en fonction des compétences et aptitudes exigées. Les critères sont établis par le responsable de service et présentés à la direction et aux délégués syndicaux et peuvent être modifiés d’une année à l’autre en tenant compte des évolutions spécifiques à chaque emploi.

Au cours de ces évaluations, tout salarié pourra se voir attribuer un maximum de 6 mois de bonifications.
La grille d’évaluation s’appuie sur un système à points et est composée de cinq niveaux de satisfaction permettant d’obtenir entre 0 et 4 points pour chaque critère.
Afin de déterminer le nombre de mois de bonification acquis par chaque salarié, cinq niveaux de satisfaction sont prévus dans la grille d’évaluation :

  • Critère non acquis = 0 point
  • Critère débutant = 1 point
  • Critère en cours d’acquisition = 2 points
  • Critère maîtrisé = 3 points
  • Critère parfaitement maîtrisé = 4 points

Dès lors qu’un critère est considéré comme « non acquis », aucun mois de bonification ne sera attribué au salarié.

ARTICLE 3 : MODALITES DE CALCUL POUR L’ATTRIBUTION DES MOIS DE BONIFICATION


Chaque critère va être évalué à travers les 5 niveaux de satisfaction permettant d’obtenir jusqu’à 44 points. L’attribution des mois de bonification se calcule de la façon suivante :
1 mois de bonification pour les salariés ayant obtenu entre 12 et 21 points.
2 mois de bonification pour les salariés ayant obtenu entre 22 et 31 points.
3 mois de bonification pour les salariés ayant obtenu entre 32 et 41 points.
Les salariés ayant obtenu 42 points ou plus bénéficieront de 4 mois de bonification.
Pour obtenir 4 mois de bonification, le salarié doit avoir obtenu uniquement des critères maîtrisés ou parfaitement maîtrisés.

Seul le critère bonus professionnel ne sera pas évalué à travers ces niveaux de satisfaction.
Si, au cours de l’année évaluée, un salarié a rempli des missions qui sortent du cadre de son emploi, a fait preuve d’un investissement professionnel important pour la réalisation d’objectifs définis, la conduite d’un projet, s’est distingué par un comportement professionnel à forte valeur ajoutée, il pourra bénéficier d’un ou deux mois supplémentaires de bonification, ce choix étant laissé à l’appréciation des évaluateurs suivant la qualité du travail rendu par le salarié au cours de l’année faisant l’objet de l’évaluation.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 4 : LES MODALITES D’INFORMATION DU PERSONNEL


4.1 Information relative à l’entretien individuel


Chaque salarié sera évalué au cours de son entretien individuel, il sera informé au moins une semaine à l’avance de la date et de l’heure de cet entretien par son responsable de service.

4.2 Information relative au résultat de l’évaluation


Chaque salarié sera informé du nombre de mois de bonification attribué(s) par son responsable hiérarchique.

ARTICLE 5 : LITIGES


Si des contestations concernant l’application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s’efforceraient d’apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire désigner d’un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourra se régler à l’amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social des entreprises.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION


6.1 : Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet pour la première fois, à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2020.

Il se renouvellera, ensuite, par tacite reconduction d'exercice en exercice, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant le début de chaque exercice. La dénonciation sera déposée auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et ne prendra effet que pour l'exercice suivant.

6.2 : Reconduction, révision, dénonciation


L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du département où l’accord a été conclu dans un délai maximum de 15 jours après sa signature.

ARTICLE 7 : PUBLICATION DE L’ACCORD


Conformément aux articles L2231-6 et L2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition, en un exemplaire sur support électronique à l’unité territoriale de la DIRECCTE et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales de l’UES RRTL TRANS-LANDES.

La mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la direction.

Fait à Saint Vincent de Paul, le 14 février 2020

Pour la RRTL Pour la SPL TRANS-LANDES

La Directrice,Le Directeur Général,






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