Accord d'entreprise REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES SALARIES NON CADRES

Application de l'accord
Début : 02/07/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES

Le 02/07/2019




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »




Entre les soussignées :

L’UES RDTL TRANS-LANDES, dont le siège social est situé 99 rue Pierre Benoit _ 40004 MONT DE MARSAN pour la RDTL, et ZA de la Carrère 49 rue de la Cantère _ 40990 SAINT VINCENT DE PAUL pour la SPL TRANS-LANDES,

D’une part

Et

L’organisation syndicales représentative au sein de l’UES représentée par :
  • agissant en qualité de délégué syndical FO

D’autre part.

PREAMBULE :

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel non cadre de la société, en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L’objet de ces travaux a été :
  • de rechercher le meilleur rapport garantie / coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L 242.1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
  • de déduire dans certaines limites de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime « incapacité, invalidité, décès »,
  • d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;
  • de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscales issues, notamment de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n° 2014-786 du 08 juillet 2014.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique.







Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que le choix de l’intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.


Article 2 : Adhésion des salariés.


2.1 – Salariés bénéficiaires


Le présent régime bénéficie aux salariés non cadres.

2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion


L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat quelle qu’en soit la cause. Dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre quote-part.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires bénéficieront du maintien du bénéfice du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Les quotes-parts salariales et patronales seront prélevées sur la base du salaire contractuel du salarié. Le salarié devra s’acquitter de la part salariale de cotisations.

2.4 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité


En application de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien de régime de prévoyance (« incapacité, invalidité, décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, apprécié en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1er quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.


Article 4 : Cotisations.


4.1 – Taux, répartition, assiette des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » sont exprimées en pourcentage du salaire.

Ainsi, les taux et modalités de répartition des cotisations sont les suivants :

Salaires bruts annuels tranche A :
Cotisation : 2.20 %
Part salariale : 0.88 %
Part employeur : 1.32 %


Salaires bruts annuels tranche B :
Cotisation : 2.80 %
Part salariale : 1.12 %
Part employeur : 1.68 %

4.2 – Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.

Article 5 : Information individuelle.


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


Article 6 : Changement d’organisme assureur.


Conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat est résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7 : Durée, Révision, Dénonciation.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.  
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L2222-5, L2222-6 et L2261-7-1 à L2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer respectant un préavis légal de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 8 : Dépôt et publicité.


Conformément aux articles L2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur rapport électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite d’un avis aux salariés communiqué par tout moyen.



A Saint Vincent de Paul, le 02 juillet 2019
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

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