Accord d'entreprise REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS PYRENEES-ORIENTALES

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 11/09/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS PYRENEES-ORIENTALES

Le 11/09/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA JOURNEE DE SOLIDARITE


Entre :


LA REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS, (EPIC)

Dont le siège social est situé 500 rue Pierre Pascal Fauvelle — 66000 PERPIGNAN

Représentée par son représentant légal actuellement en exercice, domicilié es qualité audit siège.


Représentée par , Directrice dûment habilitée à cet effet et domiciliée en cette qualité audit siège.

Ci-après dénommée « LA REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS »

D’une part,

Et :


L’organisation syndicale représentative ci-dessous prises en la personne de son représentant dûment mandaté :
  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

Représentée par Monsieur , délégué syndical


D’autre part,






IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PREAMBULE


LA REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS

et les partenaires sociaux de l’entreprise ont souhaité, dans le cadre du dialogue social, mener une réflexion sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont rencontrés à différentes reprises en vue de négocier le présent accord qui vient se substituer aux accords collectifs d’entreprise conclus antérieurement, aux usages et engagements unilatéraux de l’entreprise en vigueur et traitant de la journée de solidarité.
Ce préalable étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

EN CONSEQUENCE, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

La journée de solidarité a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées et prend la forme :
  • D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
  • D’une contribution solidarité autonomie versée par l’employeur ;

Le présent accord détermine, pour chaque année civile, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité et ses incidences sur la relation de travail.

Article 2 – Décompte de la journée de solidarité et catégories particulières de salarié

La journée de solidarité est de sept heures pour les salariés à temps plein, durée proratisée en fonction du nombre d’heures fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Le salarié nouvellement embauché est astreint à la journée de solidarité comme les autres salariés sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année. Toutefois, si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à son arrivée, il est dégagé de cette obligation. Il en est de même s’il justifie avoir déjà réalisé la journée de solidarité auprès d’un précédent employeur au titre de l’année en cours.
Le salarié employé à temps partiel par plusieurs employeurs doit effectuer la journée de solidarité chez chacun, au prorata de sa durée contractuelle de travail. Si le salarié a simultanément une activité à temps plein et une à temps partiel, la journée de solidarité s’effectue dans l’entreprise où s’exerce le temps plein
La journée de solidarité correspond à une journée de travail supplémentaire pour les salariés en convention de forfait jours sur l’année.
Les salariés et les apprentis de moins de 18 ans accompliront comme les autres salariés, la journée de solidarité selon les modalités prévues à l’article 3.1 car ils ne peuvent être employés sur les jours fériés légaux.
Un travailleur mis à disposition d’une entreprise utilisatrice (y compris un travailleur intérimaire) doit effectuer la journée de solidarité à la même date que le personnel de l’entreprise utilisatrice. Dès qu’il a accompli ses sept heures, il est dégagé de cette obligation s’il travaille en cours d’année dans d’autres entreprises utilisatrices.
Les stagiaires sont dispensés de l’exécution de la journée de solidarité car ils ne sont pas salariés.

Article 3 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

3.1. Principe

La journée de solidarité sera accomplie par l’ensemble du personnel (y compris les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ou en heures) :
  • Le lundi de pentecôte, jour férié qui était auparavant chômé au sein de l’entreprise,

Par exception à l’alinéa précédent, et pour la seule année 2024, la journée de solidarité sera accomplie par l’ensemble du personnel le vendredi 1er novembre 2024.

3.2. Exception

Si au jour fixé dans l’entreprise pour l’accomplissement de la journée de solidarité, le contrat de travail du salarié est suspendu en raison notamment d’un congé payé, d’un congé maladie ou maternité ou pour toute autre motif, celle-ci n’est pas reportée à une autre date pour le salarié absent.
Un salarié ne souhaitant pas travailler lors de la journée de solidarité, pourra :
  • Soit poser un jour de congé payé supra légal (jours de congés payés acquis au-delàs des 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés) sous réserve qu’à cette date, il l’ait acquis dans son intégralité.
  • Soit un jour de RTT, sous réserve qu’à cette date, il l’ait acquis dans son intégralité.

Le salarié ne pourra donc poser un jour de congé payé légal sur la journée de solidarité.
Le salarié qui choisirait de poser un congé supra légal ou un JRTT lors de la journée de solidarité devra en informer le service du personnel selon la procédure habituelle.

Article 4 – Incidences de la journée de solidarité sur la durée de travail et la rémunération

Les heures correspondant à la journée de solidarité réalisée au cours d’un jour férié, sous réserve de ne pas dépasser sept heures (ou la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel) :
  • Ne font pas l’objet d’une rémunération supplémentaire et n’ouvrent pas droit aux majorations de salaire éventuellement prévues par la convention collective ou l’accord collectif pour le travail des jours fériés ;
  • Ne constituent pas des heures supplémentaires (contrat à temps plein), ni des heures complémentaires (contrat à temps partiel), ni une journée de travail supplémentaire (contrat en forfait annuel jours) ;
  • Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • Ne donnent pas lieu à la contrepartie obligatoire en repos ;

Un salarié placé en activité partielle ne perçoit pas d’indemnité d’activité partielle au titre des heures chômées correspondant à la journée de solidarité.
L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paye.
En cas d’absence injustifiée lors de la journée de solidarité, l’employeur pourra pratiquer une retenue sur salaire dans la limite de 7 heures pour un temps plein ou au prorata temporis de la durée contractuelle pour un temps partiel.

Article 5 - Prise d’effet

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.


Article 6 - Durée de l’accord et modalités de dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DDETS de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.et au secrétariat Greffe des Prud'hommes de Perpignan ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Le nouvel accord signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l'objet des formalités légales de dépôt. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de la DDETS de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.

Au terme du délai précité, à défaut de stipulation dans l’accord de branche ou dans l’accord d’entreprise, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies selon l’article L 3133-12 du code du travail, par l’employeur, après consultation du Comité social et économique.

Article 7 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail :


Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataire ou adhérente de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DDETS de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.

Article 8 – Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure sauf en cas de prescription imminente.


Article 9 – Suivi de l’accord

L'application du présent accord sera suivi par la Direction et les délégués syndicaux de l’entreprise.

Les partenaires sociaux se réuniront en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant la durée de l’accord, les partenaires sociaux pourront se réunir s’ils l’estiment nécessaire pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants concernant l’application de celui-ci.


Article 10 – Formalités

Le présent accord et ses annexes seront déposés par l’employeur, conformément aux articles D 2231–2 et D 2231-4 du code du travail :
  • Un exemplaire déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords, accessible depuis le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes de Perpignan,
  • Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical de l’entreprise et à la délégation unique du personnel au comité social et économique,
  • Un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès du bureau du personnel,

Il est rappelé que, à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Article 11– Délai de contestation de l’accord

Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Perpignan, le 11 septembre 2024





L’EPIC REGIE REGIONALE DU TRANPORT PUBLIC,

Représentée par , ès qualité de Directrice,
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

La Confédération Générale du Travail (CGT),

Représentée par , délégué syndical
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »









Mise à jour : 2024-09-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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