Accord d'entreprise REGNER ENTRETIEN

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2021
Fin : 01/01/2999

Société REGNER ENTRETIEN

Le 12/10/2021


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL





Entre les soussignés


La Société REGNER ENTRETIEN

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche sur Yon
Sous le numéro 502055254 00010
Dont le siège social est situé : Impasse de l’école, Epagne, 85120 SAINT MAURICE DES NOUES
Représentée par …

Ci-après dénommée "la Société"


D’une part




Et


L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.



D’autre part





PREAMBULE


La Société REGNER ENTRETIEN relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) en la matière.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6
  • Employés E1 à E4
  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.


Article 2 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers


Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.

Aux fins de comptabiliser la durée de travail hebdomadaire et mensuelle de chaque salarié, l’ensemble des salariés respectera le système de contrôle de présence journalière mis en place par l’entreprise. Ainsi, le document est tenu à jour par la direction et mis à la disposition des salariés. Il sera remis à chaque salarié et contresigné par les salariés chaque mois.

Article 3 : Frais de repas


A ce jour, l’entreprise verse des indemnités de repas forfaitaire d’une valeur journalière de 9.40 €. A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit le 1er novembre 2021, les salariés bénéficieront d’une indemnité de panier calculée selon les modalités de la convention collective du Paysage.

Ainsi, pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du code du travail.

Article 5 – Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet à compter du 1er novembre 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.



Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org


  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à Saint Maurice des Noues, le 11 octobre 2021, En deux originaux

Pour la SociétéREGNER ENTRETIEN



Pour le personnel statuant à la majorité des 2/3








Mise à jour : 2021-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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