Accord d'entreprise REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN
Accord d'Entreprise relatif au travail exceptionnel des dimanches 28/02/21 et 07/03/21
Début : 20/10/2020
Fin : 08/03/2021
11 accords de la société REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN
Le 20/10/2020
Accord d'entreprise relatif au travail exceptionnel
des dimanches 28 février 2021 et 7 mars 2021
Entre les soussignés
xxxxx
D’une part,
Et :
xxxxxx
D’autre part,
Constituant ensemble « les parties ».
Préambule
La Société est amenée à devoir rechercher des solutions adaptées, afin de garantir la meilleure continuité de service possible eu égard à la situation exceptionnelle que représente la mise en œuvre pratique des élections départementales et régionales pour lesquelles l’entreprise xxxx assure un travail essentiel de routage, si bien que la recherche d’une solution adaptée est diligentée afin d’éviter un préjudice tant pour le public que pour l’entreprise.
Dans ce contexte, la mise en œuvre du travail dominical les dimanches 28 février 2021 et 7 mars 2021 est un moyen de répondre aux impératifs susvisés.
Dès lors, la continuité de l’activité ces dimanches est un élément déterminant eu égard aux normes et délais. A défaut, le public pourrait subir un préjudice majeur et le fonctionnement normal de l’entreprise serait compromis.
Le repos simultané de tout le personnel ces dimanches compromettant le fonctionnement de l’activité de l’entreprise, les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions du recours et de mise en œuvre du travail dominical, ainsi que ses compensations, afin de pouvoir assurer d’une part, la continuité de service nécessaire au public, et, d’autre part, de garantir aux salariés des conditions de travail satisfaisantes.
Article 2 – Périmètre de l’accord
Sont concernés par le présent accord tous les salariés de l’entreprise xxxxx ainsi que les intérimaires mis à disposition en fonction des besoins et des compétences.
Les jeunes de moins de 18 ans et les stagiaires non indemnisés sont toutefois exclus du champ d’application de présent accord.
Article 3 – Définition
Est considéré comme travail exceptionnel le dimanche, le travail organisé le dimanche dans le cadre d’une contrainte exceptionnelle et non répétitive.
Article 4 – Mise en place et organisation du travail dominical
La mise en place du travail les dimanches 28 février 2021 et 7 mars 2021 fait l’objet d’une information préalable du personnel par voie d’affichage et repose sur le principe absolu du volontariat, quelque soit le statut du personnel.
Le souhait du salarié devra être formulé par un écrit individuel.
La durée hebdomadaire de travail des salariés volontaires ne pourra excéder six jours.
Article 5 – Contreparties accordées aux salariés travaillant les dimanches 28 février 2021 et 7 mars 2021
La contrepartie en rémunération sera allouée aux salariés indépendamment des majorations résultantes des heures supplémentaires éventuelles.
Les heures de travail réalisées, de manière exceptionnelle, les dimanches 28 février 2021 et 7 mars 2021 seront majorées de 100% sur la base de leur taux horaire.
Article 6 – Engagements en termes d’emploi, en faveur des personnes handicapées et publics en difficulté
La société xxx s’engage à favoriser l’embauche des personnes handicapées et à laisser toute place aux initiatives en matière d’action pour l’insertion.
Article 7 – Modalités d’information du personnel
Le texte de l’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Article 8 - Durée / révision de l'accord
Le présent accord collectif est conclu pour la mise en place du travail exceptionnel les dimanches 28 février 2021 et 7 mars 2021.
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-2 du code du travail.
Le présent accord est établi en cinq exemplaires. La Société xxx procédera auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) au dépôt de l’accord, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de DREUX.
Fait à Saint Lubin de la Haye, le xxx
Pour les organisations syndicales Pour la Société RDSL
xxxx xxxx
Mise à jour : 2020-11-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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