Accord d'entreprise REGULUS

Aménagement du temps de travail 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société REGULUS

Le 21/12/2018







Accord AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2019









ENTRE

La société REGULUS S.A. dont le siège social est situé au Centre Spatial Guyanais – B.P. 0073 – 97372 Kourou CEDEX,

D’une part,
ET 

Les organisations syndicales UTG et CGT/FO,

D’autre part,


Il est signé le présent accord.



























ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de REGULUS à l’exception des Cadres Dirigeants relevant d’un forfait sans référence horaire.


ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

Les modalités relatives à la durée annuelle et hebdomadaire du temps de travail, aux contreparties, primes et dispositions dérogatoires sont définies dans les articles 2 et 3 de l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) du 31/07/2014.

ARTICLE 3 – TRAVAIL EN JOURNEE NORMALE

Ce mode de travail correspond à une durée hebdomadaire de 38h, assortie des modalités de réduction du temps de travail définies dans l’accord ARTT.

Le travail en journée normale est construit sur la base des horaires de référence suivants :

  • Du lundi au jeudi :
  • Matin : 7h45 – 12h00
  • Après-midi : 13h45 – 17h15
  • Volume horaire : 7h45min + 30min de trajet = 8h15min
  • Le vendredi :
  • 7h45 – 12h15
  • Volume horaire : 4h30min + 30min de trajet = 5h
Cet horaire est réalisé :
  • En permanence par les personnels en journée dans le cadre du système d’horaire variable explicité ci-après.

  • Ponctuellement sur tout ou partie de la semaine par les personnels travaillant majoritairement en horaire continu, décalé ou posté. Pour ces personnels il est pratiqué en horaires fixes car il n’est pas possible d’alterner horaires fixes et variables. Toutefois les plages de tolérance sont majorées par rapport à celles des horaires postés (plus précisément les deux plages de lissage en entrée sont portées de 5 à 10 minutes).


3.1 - Plages d’entrée - sortie et plages fixes

  • Matin :
  • Plage d’arrivée : 7h – 9h
  • Plage fixe : 9h – 12h du lundi au vendredi
  • Déjeuner : plage de 12h à 14h avec une durée minimale décomptée pour la coupure déjeuner de 30 min ; le vendredi plage de sortie de 12h à 13h, l’horaire de départ étant au choix exclusif du salarié
  • Après-midi :
  • Plage fixe : 14h – 15h30 du lundi au jeudi
  • Plage de sortie : 15h30 – 19h
Les présences en dehors de la plage 7h – 19h ne sont pas comptabilisées dans le temps de travail, sauf autorisation expresse de la hiérarchie pour raison de service.
Les absences sur plage fixe doivent faire l’objet d’une autorisation d’absence pour la demi-journée considérée :
  • Soit sous forme de ½ CP ou ½ JARTT
  • Soit dans le cadre d’une récupération : débit/crédit prévue à l’article 3.4 ou repos compensateur

  • - Régime de « débit – crédit »
Le système de présence établit quotidiennement la situation du salarié vis-à-vis de l’horaire de référence, via son solde d’heures qui peut être positif (crédit) ou négatif (débit).
Les variations de la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail par rapport aux valeurs de référence ne sont pas soumises à autorisation explicite de la hiérarchie. Elles doivent néanmoins :
  • Rester dans les limites légales (voir ci-dessous)
  • Respecter les contraintes de service énoncées par la hiérarchie
  • Rester dans les limites de débit et de crédit prévues ci-après (sauf surcharge ponctuelle, voir § 3.4 )

Limite de débit : si le débit vient à excéder 4h en fin de mois, une alerte est envoyée à la hiérarchie afin qu’elle organise avec le salarié le rétablissement de la situation.

Limite de crédit : à la fin de chaque mois, le crédit qui dépasse 8h est ramené (écrêté) à cette valeur.

Conformément à la législation du travail, les durées de travail sont limitées à :
  • 10h par jour
  • 48h par semaine
Au-delà de ces limites maximum, les heures réalisées à l’initiative du salarié ne sont pas prises en compte dans le crédit d’heures, sauf demande d’autorisation préalable ayant conduit à une dérogation validée dans le cadre de l’article 6 de l’accord ARTT 2014.

  • – Heures supplémentaires
Le régime d’horaire variable permet une souplesse dans l’organisation qui doi
t conduire à limiter le besoin en heures supplémentaires. Toutefois en cas de surcharge sur plusieurs semaines du même mois identifiée avec la hiérarchie, et ne permettant pas de récupération correspondante, un volume cumulé d’heures supplémentaires sera validé en fin de période et traité sur la paie du mois suivant. Ces heures autorisées par la hiérarchie :
  • Ne pourront être constituées que d’heures excédant le seuil de crédit de 8h en fin de période
  • Seront payées ou récupérées avec une majoration forfaitaire de 25%

Par ailleurs les heures réalisées à la demande de la hiérarchie à partir du vendredi après-midi seront comptabilisées en heures supplémentaires payées ou récupérées. 
  • - Récupération de demi-journées
Le crédit ouvre droit à deux demi-journées d’absence par mois calendaire, l’autorisation étant demandée selon les règles en vigueur. Ces demi-journées ne peuvent pas être posées le vendredi en cas d’absence le reste de la semaine.

ARTICLE 4 – TRAVAIL EN HORAIRE CONTINU, DECALE OU POSTE

Ce mode de travail est réservé, sauf exception, aux équipes opérationnelles pour lesquelles la continuité des activités est importante. Il fait l’objet d’une planification par la hiérarchie.

4.1 Hors campagne de coulée

La durée hebdomadaire est de 38h. Les horaires peuvent être :

  • Horaire continu décalé
  • Horaire continu semi-décalé
  • Travail posté en 2 quarts
  • Travail posté en 3 quarts

Pour tous ces horaires une pause de 30 min est incluse dans l’horaire et payée.

  • Horaire continu décalé

Les horaires journaliers sont les suivants :
  • Du lundi au jeudi, journée continue :
6h00 – 13h45 / 7h00 – 14h45 / 10h – 17h45 / 12h – 19h45 / 13h30 – 21h15
  • Vendredi journée normale: 7h45 – 12h15

  • Horaire continu décalé « garage »

Les horaires journaliers sont les suivants :
  • Du lundi au jeudi, journée continue : 7h15 – 15h00
  • Vendredi journée continue : 7h15 – 11h45

  • Horaire continu semi-décalé

Les horaires se situent à l’intérieur de ceux effectués en journée normale de référence et sont les suivants :
  • Du lundi au jeudi journée continue : 7h45 – 15h30 ou 9h30 – 17h15
  • Vendredi journée normale: 7h45 – 12h15

  • Travail posté en 2 quarts

Les horaires possibles sont les suivants, selon le cycle nécessité par la charge :

  • Cycle sur 5 jours

Du lundi au vendredi :
  • Matin : 6h00 – 13h06
  • Après-midi : 12h54 – 20h00

  • Cycle sur 4,5 jours

Du lundi au jeudi :
  • Matin : 6h00 – 13h45
  • Après-midi : 13h – 20h45
Le vendredi : 7h45 – 12h15 horaire unique

4.1.5 Travail posté en 3 quarts

Les horaires sont les suivants du lundi au vendredi :
  • Matin : 6h00 – 13h06
  • Après-midi : 12h54 – 20h00
  • Nuit : 19h54 – 3h00

4.2 En campagne de coulée

4.2.1. Cycle 3x8

Le cycle 3x8 est le cycle standard de réalisation d’une coulée dans la semaine.

Durant ce cycle, le personnel de coulée travaille pendant

4 jours en 3 quarts avec les horaires postés suivants :

  • Matin : 06h00 – 14h30
  • Après-midi : 14h00 – 22h30
  • Nuit : 22h00 – 06h30 (ou 17h30 – 02h00 en cas d’anticipation du dernier quart suite au bon déroulement de la coulée)

L’enchaînement des cycles hebdomadaires de coulée se fera par défaut en respectant la rotation suivante : matin / après-midi / nuit.

Dans le cycle 3x8 les temps comptabilisés sont :
  • Temps de travail effectif : 34h
  • Temps de trajet : 2h
  • Temps payé : 38h


4.2.2. Cycle 4x6

Le cycle 4x6 est un cycle qui autorise une plus grande amplitude de travail collectif sur la semaine. L’enchaînement de 2 cycles 4x6 peut permettre, par exemple, de réaliser 3 coulées en 2 semaines.
Durant ce cycle, le personnel de coulée travaille pendant

5 jours en 4 quarts avec les horaires postés suivants :

  • Q1 : 06h00 – 12h20
  • Q2 : 12h00 – 18h20
  • Q3 : 18h00 – 00h20
  • Q4 : 00h00 - 06h20

Dans le cycle 4x6 les temps comptabilisés sont :

  • Temps de travail effectif : 31h40min
  • Temps de trajet : 2h30min
  • Temps réalisé : 34h10
  • Temps payé : 38h

4.2.3 Cycle type ARTA

Il s’agit d’un cycle de 2 semaines permettant de réaliser 2 coulées en 2 semaines lorsque l’une de ces semaines comporte un jour férié sur ses 4 premiers jours, tout en préservant le bénéfice du jour férié au personnel de coulée.

Les horaires journaliers sont ceux du cycle 3x8, avec 3 jours de travail la semaine comportant le jour férié et 5 jours de travail l’autre semaine.

Les temps comptabilisés sont :


Semaine haute
Semaine basse
Cycle ARTA
Nombre de jours travaillés
5
3
8
Temps de travail effectif
42h30min
25h30min
68h
Temps de trajet
2h30min
1h30min
4h
Temps réalisé
45h
27h
72h
Temps payé
-
-
76h

La réalisation d’un seul cycle ARTA dans l’année ne fera pas l’objet d’une récupération ou d’un paiement du jour férié inclus dans le cycle ARTA.
Le recours à ce type d’organisation fera l’objet d’une information préalable aux membres de la DUP.

4.2.4 Horaires de suivi d’opérations
Les personnels travaillant dans les fonctions d’ingénierie et qualité, donc en journée normale, pourront être amenés à pratiquer des horaires décalés afin de suivre certaines opérations de coulée. Dans ce cas les horaires journaliers seront définis selon les besoins de service, dans la limite de 8h30 par jour.
Lorsque la mise en place de ces horaires conduira à modifier les journées de travail attenantes afin de respecter les durées légales, les aménagements nécessaires se feront par une réduction de la durée des journées concernées, avec maintien du temps payé initial. Le volume de ces journées de suivi décalées n’excèdera pas 50 jours par salarié concerné et par an.

4.3 Horaires mixtes

Les équipes de coulée devant être renforcées sur la 2ème partie de la semaine, certains salariés sont amenés à débuter la semaine « hors coulée » puis à rejoindre les équipes et les horaires de coulée. Dans ce cas, leur cycle hebdomadaire sera prévu :
  • Soit sur 4 jours et la ou les journées réalisées en début de semaine « hors coulée » sera (ont), sauf cas exceptionnel, affectée(s) d’un des horaires du §4.1.1 prolongé de 45’, soit une durée hebdomadaire de 36h payée 38h.
  • Soit sur 5 jours, dans ce cas les journées « hors coulée » seront limitées à 7h45 du fait que la semaine comportera des heures supplémentaires le vendredi.

ARTICLE 5 – FORFAIT EN JOURS

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, le régime du forfait jours concerne les Ingénieurs et Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
5.1 Ingénieurs et cadres concernés
L’ensemble des cadres de structure relève du régime du forfait jours. D’autres cadres pourront signer une convention de forfait jours, sous réserve de satisfaire aux conditions d’emploi rappelées ci-dessus, en accord avec leur hiérarchie et le responsable RH.
5.2 Nombre de jours du forfait
Le régime du forfait jours à Regulus est établi sur une base de 213 jours par an pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.
Ce forfait s’entend avec les jours suivants non travaillés :
  • 52 week-ends
  • 32 jours de congés payés légaux et conventionnels
  • 10 jours de repos supplémentaires dits « JRTT » (incluant le lundi de Pentecôte) pour une année complète de 12 mois de travail
  • 2 jours de ponts
  • 4 jours fériés tombant toujours en semaine (Mardi Gras, Mercredi des Cendres, Lundi de Pâques, Jeudi de l’Ascension)
En revanche, les congés et absences suivantes se soustraient le cas échéant de cette base de 213 jours :
  • délais de route
  • congés d’ancienneté
  • congés de fractionnement
  • congés pour évènements familiaux
  • congés médaille du travail
  • jours fériés à date fixe lorsqu’ils tombent en semaine (jour de l’An, 1er mai, 8 mai, abolition de l’esclavage, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, Noël)
Le délai de route ne pouvant être inférieur à 1 et les jours fériés à date fixe en semaine ne pouvant être inférieurs à 5, au moins 6 jours se soustraient aux 213 jours soit un forfait effectif de travail d’au plus 207 jours, conforme à l’article 2.2 de l’accord collectif interentreprises relatif à l’application des 35h dans les entreprises relevant de la convention de site.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés et/ou JRTT, le nombre de jours de travail du forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés et/ou JRTT auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur à la valeur de référence en cas de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
Les salariés en forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur fonction, dans la limite du nombre de jours défini ci-dessus. Une convention individuelle de forfait est conclue avec chaque salarié concerné.
Le passage en forfait jours implique une augmentation de 2,5% du salaire de base.
Cette majoration ne s’applique pas :
  • lorsque le salaire de base en tenait déjà compte dans une situation antérieure
  • lorsque le salaire de base est directement fixé pour une embauche en forfait jour

5.3 Période et modalités de décompte du forfait
Le forfait jours est décompté sur la période de l’année civile.
Le décompte s’effectue par demi-journées sur la totalité des jours ouvrés du lundi au vendredi. Les demi-journées sont validées par une présence avant 12h (matinée) ou après 14h (après-midi). Les cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jours doivent donc badger au début et à la fin de chacune de leurs demi-journées de travail.
Le salarié en forfait jours peut, un jour par mois calendaire en ayant informé sa hiérarchie, opter pour un décompte en journée. La validation de cette journée n’est plus liée à la présence sur chaque demi-journée, mais à la présence sur une plage unique de travail, matin ou après-midi.

5.4 Modalités de décompte pour les entrées sorties en cours de période
Les conventions établies pour une période inférieure à 12 mois comporteront un décompte mensuel des jours théoriquement non travaillés (week-ends et jours fériés réels, congés et JARTT proratisés) dont la somme conduira au nombre de jours du forfait réduit.

5.5 Modalités de contrôle de la durée et de la charge de travail
Les salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours ne mesurent pas leur temps de travail effectif. Ils ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures et à des horaires stricts de travail. Néanmoins, ils doivent limiter l'amplitude journalière de travail à 13 heures et bénéficier impérativement du temps de repos quotidien minimum de 11 heures entre deux journées de travail. Ils doivent également respecter un temps de repos hebdomadaire minimum de 35h.
Les pointages réalisés en début et en fin de journée permettront de s’assurer de l’effectivité de ces temps de repos.
La hiérarchie du salarié participe au respect de ces obligations.
La charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doit aussi être encadrée afin de s'assurer, comme pour les autres salariés, du respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
En toute hypothèse, les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours doivent s'efforcer, en lien avec leurs supérieurs hiérarchiques, de ne pas dépasser régulièrement les durées maximales de travail telles que prévues par les dispositions légales ou conventionnelles applicables aux autres salariés. L'organisation et la charge de travail doivent être équilibrées dans le temps et entre les personnes susceptibles de répondre à cette charge de travail. Elle ne peut pas rester chroniquement anormalement élevée.
Aussi, si un salarié constate qu'il n'est pas ou ne sera pas en mesure de respecter ces durées maximales de travail de façon récurrente, ou qu'il ne peut respecter les durées obligatoires de repos, il doit avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative soit trouvée.
A cette fin, le salarié peut utiliser le dispositif de suivi et d'alerte décrit ci-après.

  • Planning des journées travaillées et non travaillées


Comme tous les personnels, les salariés relevant d’une convention de forfait en jours doivent renseigner leurs absences (CP, JARTT, ...) dans le système de gestion des temps. La hiérarchie dispose ainsi d'une visibilité totale sur leurs présences et absences.

  • Modalités de suivi — édition des repos

Une édition spécifique des temps de repos sera mise à la disposition des hiérarchiques afin qu’ils puissent apporter la vigilance nécessaire à ce sujet. Le service RH en fera également une analyse mensuelle.

  • Entretiens annuels

Il est organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours un entretien une fois par an ayant notamment pour objet l'examen des points suivants :

  • La compatibilité des conditions de son forfait-jours avec la charge et l'organisation de son travail dans l'entreprise ;
  • Le respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires ;
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Sans attendre l’entretien annuel, chaque salarié peut solliciter sa hiérarchie et/ou le service des ressources humaines s'il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l'organisation d'un entretien supplémentaire en vue d'aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l'amplitude de travail ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Enfin, les salariés qui le souhaitent peuvent demander une visite médicale auprès du Médecin du travail.

  • Rôle des supérieurs hiérarchiques

Au-delà du dispositif d'alerte et des entretiens annuels pour lesquels ils sont amenés à avoir un échange avec leurs collaborateurs notamment sur leur charge de travail, les responsables doivent s'assurer autant que possible que leurs collaborateurs respectent les dispositions ci-avant concernant les durées maximales de travail et les temps de repos. De plus, ils veilleront à ne pas solliciter leurs collaborateurs en dehors du temps habituel de travail.

  • Information du Comité d'entreprise et du CHSCT

Le comité d'entreprise ainsi que le CHSCT sont informés chaque année sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

En vue de la consultation annuelle du comité d'entreprise sur l'aménagement et la durée du travail, l'employeur met à la disposition du CE les informations portant sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Le nombre d'alertes émises et les mesures prises en conséquence font l'objet d'une information annuelle du CHSCT.

ARTICLE 6 – DROIT A LA DECONNEXION

Afin de favoriser la possibilité pour le salarié de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition, l'entreprise garantit le droit à la déconnexion le soir jusqu'au lendemain matin ainsi que toute la journée du samedi et du dimanche et les jours fériés, sauf à titre exceptionnel sur demande expresse de la hiérarchie.

Il est rappelé que les salariés ne sont pas supposés envoyer ou lire de courriers électroniques ou prendre des appels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés, arrêts maladie, jours de repos...), ou pendant une période de repos.

L'accès aux messageries professionnelles depuis les Smartphones / Ordinateurs portables peuvent être coupés pendant une période de suspension du contrat de travail et plus particulièrement en cas de période d'absence de longue durée.

ARTICLE 7 – UTILISATION DES CONGES ET DELAI DE PREVENANCE POUR LES ABSENCES

Même si l’accord CET permet une souplesse dans l’utilisation des congés au-delà du volume légal, les parties rappellent que le droit du salarié à disposer de

la totalité de ses congés (légaux, conventionnels, JRTT) ne peut être remis en cause par la hiérarchie. Seule la planification des dates d’absence fait l’objet d’un accord entre le salarié et sa hiérarchie.

Dans ce cadre les délais stipulés à l’article 2.4.3 de l’accord CET du 13/03/2017 sont modifiés comme suit :

Congé
Délai de prévenance minimum
Délai de réponse maximum
Réponse non exigible avant
< ou = à 1 jour
48h
24h
sans objet
de 2 jours à 2 semaines
3 semaines
1 semaine
3 mois avant le début du congé
> 2 semainescongés principaux
15 mars*
voir dates ci-contre*
30 mars*
> 2 semainesautre période
8 semaines
2 semaines
3 mois avant le début du congé
Congé Sabbatique, CET, autres congés légaux
selon dispositions légales et conventionnelles
* dans l'hypothèse où la période de congés et/ou de fermeture est connue le 1er mars

ARTICLE 8 – DECOMPTE DES ABSENCES

Pour l’ensemble des horaires décrits aux articles 3 et 4 il est nécessaire de préciser comment sont comptabilisées les absences, qu’elles soient en journées, demi-journées ou en heures.
8.1 – Absences forfaitaires en journées ou demi-journées
  • Horaires fixes

Ces horaires ne permettent pas l’absence en demi-journée à l’exception du vendredi pour les horaires des articles 4.1.1 à 4.1.4. Lorsque la totalité de la semaine est posée, le vendredi est décompté pour une journée à l’exception des cas où la pose d’un demi JARTT est autorisée.
En campagne de coulée sur 4 jours les absences journalières sont traitées comme suit :

  • 1 jour d’absence : 1 journée décomptée
  • 2 jours d’absence : 2 journées décomptées
  • 3 jours d’absence : 3 journées décomptées
  • 4 jours d’absence : 5 journées décomptées

  • Horaires variables

Du lundi au jeudi les journées ou demi-journées sont décomptées normalement par plage non travaillée. Lorsque un motif CP ou JARTT est posé, le compteur d’heures est crédité du temps dû pour la période considérée et le compteur D/C ne change pas.
Le vendredi est décompté pour une demi-journée.
Lorsque la totalité de la semaine est posée le vendredi est décompté pour une journée à l’exception des cas où la pose d’un ½ JARTT est autorisée.
  • Forfait jours

Les journées ou demi-journées sont décomptées normalement par plage non travaillée tous les jours de la semaine, y compris le vendredi.

8.2 – Absences en heures
En cas d’absence sur une plage complète de travail, les salariés bénéficiant de repos compensateur se verront décompter la durée de l’horaire fixe prévu.
Par ailleurs avec l’accord de la hiérarchie la vacation de travail peut être amputée d’un volume horaire restreint sous couvert de repos compensateur.
Pour les salariés en horaire variable disposant de repos compensateur, il sera possible de le poser afin de compléter la durée d’une journée de travail ou de s’absenter sur une plage entière (demi-journée voire journée). En cas d’absence sur une plage complète la durée à poser est la durée de référence de la plage et non celle de la plage fixe.

8.3 – Absences pour évacuation de la Base
Les périodes d’évacuation obligatoire en cas de lancement ou de transfert propulseur / satellite, sont considérées comme des absences payées. Elles sont comptabilisées dans l’horaire attendu mais ne constituent pas du temps de travail effectif.

ARTICLE 9 – RELIQUAT DE CONGES AU 31/05/2017

La période transitoire décrite à l’article 2.4.1 de l’accord CET du 13/03/2017, pendant laquelle le reliquat de congés au 31/05/2017 peut être utilisé sous forme de CP, est prolongée dans les mêmes conditions jusqu’au

31/12/2021.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

10.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

10.2 Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans les 3 mois suivant la présentation du courrier de révision.
Les partenaires sociaux disposeront d’un délai de 12 mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant. Le texte révisé devra être le fruit d’un accord entre les parties signataires et faire l’objet d’un avenant, qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et justifieraient cette révision.

10.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée à l’autre partie signataire trois mois avant l’échéance prévue pour la dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
Cette dénonciation doit être également déposée auprès de la DIECCTE et du Conseil des Prud’hommes.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera assuré par le comité d’entreprise, à l’occasion de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Une commission de suivi, composée d'un membre de la Direction et d’une délégation issue de la DUP, est chargée :
-de veiller à une bonne application de l'accord,
-de régler, par proposition d'avenants, d'éventuels problèmes d'application.
La commission se réunit en cas de besoin et au moins une fois par an pour faire un bilan de l’application de l’accord et à l'initiative de l'une ou l'autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion. La réunion annuelle donne lieu à un compte rendu.
Compte-tenu des nouveautés figurant dans cet accord, notamment les horaires variables, un suivi de l’adéquation des pratiques individuelles avec les exigences collectives sera réalisé après les 8 premiers mois de mise en œuvre, afin d’identifier les éventuelles difficultés opérationnelles ou personnelles générées par l’application de l’accord, et apporter des réponses concertées.

ARTICLE 12 – DEPOT LEGAL

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code de travail, le texte du présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, et une version sur support papier signée des parties, à la DIECCTE de Guyane par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les quinze jours suivant sa conclusion.
Il sera déposé en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cayenne et notifié par la société aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera par ailleurs fait mention sur les panneaux d’affichage de l’entreprise de l’existence du présent accord et un exemplaire sera diffusé à chaque salarié.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à Kourou, le 21 décembre 2018, en cinq exemplaires originaux.
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