Accord d'entreprise REGULUS

Accord NAO 2019

Application de l'accord
Début : 13/06/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société REGULUS

Le 13/06/2019


Négociations Annuelles Obligatoires

Accord pour l’année 2019


Conformément à l’article L. 2242-8 du code de travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires s’est engagée :

ENTRE

La société REGULUS S.A. dont le siège social est situé au Centre Spatial Guyanais – B.P. 0073 – 97372 Kourou CEDEX,

D’une part,
ET 

Les organisations syndicales UTG, et CGT/FO,

D’autre part,




Les parties se sont rencontrées à 6 reprises les 2, 18 et 25 avril, 23 mai, 4 et 6 juin 2019.
Il a été convenu, au titre des négociations salariales pour l’année 2019, ce qui suit :

Article 1 – Collaborateurs (Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise)

  • Augmentation générale

Augmentation uniforme de 35€ au 1er janvier 2019.

  • Augmentation individuelle

Budget global de 0,70 % des salaires mensuels bruts de base du mois de juin 2019.
Lorsqu’une AI est attribuée son montant minimum sera de 40€.
Les mesures d’augmentation individuelle seront appliquées au 1er juillet 2019.

1.3Situation des conducteurs d’installation

Fin de la mise en œuvre des mesures issues de l’étude au cas par cas concernant les personnels ouvriers amenés à assurer, en tant que titulaire ou remplaçant, des activités de conduite d’installation en fabrication. L’analyse vise à évaluer si le niveau (technicité, criticité de l’installation) et la fréquence des responsabilités confiées peuvent amener au coefficient 205 et dans quel délai.

Article 2 – Cadres

2.1 Augmentation individuelle

Budget global de 2,24 % des salaires mensuels bruts de base du mois de juin 2019.
Lorsqu’une AI est attribuée son montant minimum sera de 60€.
Les mesures d’augmentation individuelle seront appliquées au 1er juillet 2019.

2.2 Garantie de progression

Il sera vérifié que l’avancement total 2018+2019 représente un niveau supérieur ou égal à 1,3% ; dans le cas contraire, sauf réserve motivée communiquée par la hiérarchie, une mesure spécifique sera attribuée afin que ce niveau soit atteint.

Article 3 – Instauration de jours « enfant malade »

Les pères ou mères de famille dont le conjoint travaille et justifiant par attestation de l’employeur que leur conjoint(e) ou leur concubin(e) est dans l’incapacité d’assurer les soins dont l’enfant a besoin, peuvent bénéficier d’un congé pour soigner un enfant malade, dès lors qu’il a moins de 12 ans, sur présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant l’empêche d’aller à l’école et nécessite une présence constante.
Cette disposition s’applique également aux pères et aux mères qui élèvent seuls leur(s) enfant(s), ou qui disposent d’une garde alternée.
La rémunération est maintenue dans la limite d’une durée maximale de 5 jours ouvrés par année civile pour l’ensemble des enfants.

Article 4 – Dépôt et publication

L’accord sera déposé, par voie dématérialisée, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives, puis communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Kourou, le 13/06/2019, en trois exemplaires originaux.
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