Accord d'entreprise REHABILITATION MATERIEL AIDE TECHNIQUE

Accord Forfait Jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société REHABILITATION MATERIEL AIDE TECHNIQUE

Le 04/11/2024


Accord collectif sur le forfait annuel en jours

Le présent accord est conclu :
ENTRE :

La Société XXXX

Dont le siège social est situé XXXX, numéro siret XXXXX.
Représentée par XXXX Agissant en qualité de Gérant,
d'une part,

Et,

Les membres du personnel, ayant statué à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 04/11/2024, dont le procès-verbal et la liste nominative sont annexés au présent accord


d'autre part,
  • Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \uPREAMBULE PAGEREF _Toc181602439 \h 3

Article I.Objet de l'accord PAGEREF _Toc181602440 \h 4

Article II.Salariés concernés PAGEREF _Toc181602441 \h 4

Article III.Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc181602442 \h 4

Article 3.01Conditions de mise en place PAGEREF _Toc181602443 \h 4

Article 3.02Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc181602444 \h 5

Article 3.03Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc181602445 \h 5

Article 3.04Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc181602446 \h 5

Article 3.05Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc181602447 \h 6

(a)Prise en compte des entrées en cours d'année PAGEREF _Toc181602448 \h 6
(b)Prise en compte des absences PAGEREF _Toc181602449 \h 6

Article 3.06Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc181602450 \h 7

(a)Nombre maximal de jours travaillés PAGEREF _Toc181602451 \h 7
(b)Rémunération du temps de travail supplémentaire PAGEREF _Toc181602452 \h 7

Article 3.07Prise des jours de repos PAGEREF _Toc181602453 \h 7

Article 3.08Rémunération PAGEREF _Toc181602454 \h 7

Article 3.09Forfait jour réduit PAGEREF _Toc181602455 \h 8

Article IV.Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc181602456 \h 8

Article 4.01Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc181602457 \h 8

(a)Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc181602458 \h 8
(b)Dispositif d'alerte PAGEREF _Toc181602459 \h 9

Article 4.02Entretien individuel PAGEREF _Toc181602460 \h 9

Article 4.03Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc181602461 \h 10

Article V.Dispositions finales PAGEREF _Toc181602462 \h 10

Article 5.01Champ d'application de l'accord PAGEREF _Toc181602463 \h 10

Article 5.02Durée d'application PAGEREF _Toc181602464 \h 10

Article 5.03Révision PAGEREF _Toc181602465 \h 10

Article 5.04Notification et dépôt PAGEREF _Toc181602466 \h 11

ANNEXE 1 : Liste des postes concernés par la mise en place du forfait jour. PAGEREF _Toc181602467 \h 12

ANNEXE 2 : liste nominative des salariés présents au 04 novembre 2024, émargée par les salariés signataires portant acceptation de l’accord temps de travail PAGEREF _Toc181602468 \h 13

ANNEXE 3 : Procès-verbal : compte-rendu de la consultation des salariés concernant l’accord temps de travail PAGEREF _Toc181602469 \h 14

ANNEXE 4 : Conventions de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc181602470 \h 15

  • PREAMBULE

Dans un contexte marqué par une concurrence exacerbée qui place le client au centre de ses actions stratégiques, la Société XXXX est amenée à revoir le temps de travail au sein de l’entreprise.
La direction et les parties du présent accord ont décidé de mettre en place un accord relatif au forfait annuel en jours permettant de répondre aux objectifs suivants :
  • Trouver un point d’équilibre entre performance économique, adaptation au contexte concurrentiel et aspirations des salariés.
  • Accueillir, servir au mieux les clients et soutenir ainsi le développement de l’entreprise : « être présent au bon moment ».
  • Gagner en souplesse et en compétitivité dans le strict respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chacune et de chacun.

Les parties au présent accord ont également entendu rappeler leur volonté commune d’engager un dialogue social constructif, dans l’intérêt de l’entreprise et des salariés.

Les parties signataires du présent accord conviennent que celui-ci se substitue à toutes dispositions antérieures qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le même objet.

  • Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

  • Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés autonomes sont les salariés, cadres ou non-cadres, qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps sont concernés par la mise en place du forfait jours.
L’annexe 1 fixe les postes éligibles à la date du présent accord.

  • Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

  • Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  • Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

  • Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.a.

  • Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches:
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  • Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention deforfait] x nombre de jours d'absence

  • Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

  • Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

  • Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

  • Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos supplémentaires non pris en fin d’année seront perdus.

  • Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  • Forfait jour réduit
A leur demande, les salariés répondant aux conditions du forfait annuel en jours, telles que définies dans le présent accord, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport au forfait annuel de 218 jours avec une rémunération proportionnelle.

Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

Ce forfait pourra être établi, pour une année complète de travail et un droit à une prise intégrale de congés légaux, sur la base de :

•196 jours (90%)
•174,5 jours (80%)
•109 jours (50%)

Il sera établi une proratisation du nombre de jours correspondant à la formule choisie pour les forfaits réduits conclu en cours de période de référence.

La rémunération forfaitaire du salarié sera proratisée selon le nombre de jours de travail effectif prévu dans la convention de forfait jours réduit.

Durant son activité réduite en nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations de loyauté et de non-concurrence à l’égard de REHA MAT.
  • Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

  • Suivi de la charge de travail

  • Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare selon la procédure de déclaration du temps de travail :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  • Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
  • Dispositions finales

  • Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société XXXX.

  • Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er Janvier 2025.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

  • Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.
Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues en l’état.
Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date expressément convenue dans cet avenant soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du travail.

  • Notification et dépôt
Le présent accord est rédigé en 3 exemplaires dont un original pour chaque partie signataire. 
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS (ex DIECCTE), accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr)
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de XXX. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

Fait à XXX, le 04 novembre 2024,

Pour la Société XXXX
Monsieur XXXX
Gérant
Signature
Annexé le PV et les signatures des salariés lors de la consultation pour ratification

Mise à jour : 2024-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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