Accord d'entreprise REICO FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/05/2018
Fin : 01/01/2999

Société REICO FRANCE

Le 18/04/2018








ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La

SAS REICO France dont le siège social est situé 13, rue de la Libération à 28210 Villemeux-sur-Eure

Représentée par

XXXXXXXXXX en vertu des pouvoirs dont il dispose.


d'une part,

Et

XXXXXXXXXX, mandatée par l’Union Départementale d’Eure et Loir de la CFE CGC

et

XXXXXXXXXX, mandaté par la CFTC/CSFV Grand Est



Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-24 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27 du code du travail :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord.


  • Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
  • d’une part, à sa ratification par les Délégués du Personnel mandatés par les organisations syndicales sus nommées,
  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

  • Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés sédentaires exerçant leurs fonctions au siège social de l’entreprise

REICO France situé 13, rue de la Libération à 28210 Villemeux-sur-Eure.



  • Thématique négociée

3-1 Contexte et dispositions générales

La durée légale hebdomadaire du temps de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures. Or depuis le précédent accord signé le 24 octobre 2000 et dénoncé le 21 février 2008, le personnel sédentaire effectue 36 heures hebdomadaires avec 1 heure hebdomadaire compensée par des jours de repos dits JRTT.
Ce nouvel accord vise à formaliser ce mode de fonctionnement compte tenu de la dénonciation du précèdent accord ainsi que rappelé ci-dessus, l’organisation du temps de travail sera la suivante :
-Le temps de travail effectif se repartira de la manière suivante :
-4 jours (du lundi au jeudi) de 8 heures avec un temps de pause déjeuner effectif de 45 minutes par jour à prendre entre 12.00 et 13.30
-1 jour (le vendredi) de 4 heures
-Chaque semaine de 36 heures de travail effectif donnera droit à l’attribution d’une heure de Repos Compensateur Equivalent Global. Ces jours de RCEG seront pris comme suit :
-2 jours au choix de l’employeur dits RCEGE dont la journée de solidarité en application de l’article L3133-7 du code du travail
-4 jours au choix du salarié dits RCEGS

Si des changements devaient intervenir dans la durée du travail ou les horaires de travail, les salariés concernés en seront informés deux semaines à l’avance. En cas d’urgence, ce délai est ramené à 3 jours.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, l’acquisition de RCEG se fait au prorata des semaines complètes accomplies à raison d’une heure par semaine. En cas de départ en cours d’année, une comparaison entre les heures effectuées et les heures payées est opérée afin de déterminer si le salarié doit bénéficier d’un reliquat de rémunération ou si au contraire il a pris plus de jours de repos que le nombre acquis résultant des heures effectuées.

En cas d’absence non rémunérée sur les 47 semaines autres que celles consacrées aux congés annuels, il n’y a pas d’acquisition de jour RCEG.

A la demande expresse de l’employeur des heures supplémentaires pourront être effectuées. Le cas échéant, les taux de majoration horaire sont fixés à 

25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 37e à la 44eheure) et 50 % pour les heures suivantes.


3-2 Dispositions particulières

Par dérogation aux dispositions de l’article 3-1 ci-dessus, le personnel a) exerçant la fonction d’assistante commerciale ou b) employé au Service Comptabilité est autorisé à effectuer un horaire de 70 heures de travail effectif réparti sur deux semaines, soit un horaire de travail effectif moyen de 35 heures par semaine.
Dans cette hypothèse, la répartition du temps de travail s’effectuera comme suit :
Semaine 1
37 heures de travail effectif à raison de 4 journées de 8 heures et une journée de 5 heures.
Dans ce cas, aucun départ de l’entreprise ne sera admis avant 13h00.
Semaine 2
33 heures de travail effectif à raison de 4 journées de 8 heures et 15 minutes.
Dans ce cas, la journée de repos sera obligatoirement prise le vendredi.
En toute hypothèse, le nombre de salarié bénéficiant de ces modalités dérogatoires ne pourra dépasser 2 salariés s’agissant des Assistantes commerciales et 1 salarié pour le personnel du Service Comptabilité.
En cas de demandes supérieures aux seuils définis ci-dessus, la Direction arbitrera en fonction de l’intérêt supérieur de l’entreprise sans que sa décision ne puisse être considérée comme discriminatoire.
  • Dispositions relatives à l’accord
  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 2 Mai 2018.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


  • Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


  • Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société, au conseil de prud’hommes de Dreux et aux organisations représentatives signataires.
Un exemplaire original sera remis à chaque Délégué du Personnel mandaté signataire de l’accord.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.



Fait à Villemeux-sur-Eure, le 18 avril 2018
En 3 exemplaires originaux.

Les membres Pour l’entreprise

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Mandatée par la CFE CGCDirecteur Général

XXXXXXXXXX

Mandaté par la CFTC/CSFV Grand Est

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