Accord d'entreprise REIMS SANTE AU TRAVAIL

Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société REIMS SANTE AU TRAVAIL

Le 03/04/2019






NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PROTOCOLE D’ACCORD


Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur
  • La négociation de la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • La négociation de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, (les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail),
S’est engagée entre :

ZZZZZZ, représenté par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur

Et
Les délégations syndicales suivantes :
  • L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Madame XXXX, déléguée syndicale

  • L’Organisation Syndicale FO représentée par Madame XXXX, déléguée syndicale


Article 1er : Préambule – Rappel des négociations engagées

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises :
  • Le 10 décembre 2018
  • Le 18 mars 2019
  • Le 25 mars 2019
  • Le 3 avril 2019.
Elles ont pu aboutir à un accord sur un texte conventionnel commun et constituent par la présente un protocole d’accord conformément aux dispositions de l’article L 2241 – 1 et suivants du Code du Travail.
Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Teneur de l’accord


2-1 : Augmentation annuelle 2019

Une augmentation sur les salaires sera appliquée à l’ensemble des salariés quel que soit la classe. Elle s’appliquera à hauteur de 1.50 % sur le salaire réel de base à compter du 1er janvier 2019.


2-2 : le Télétravail

Courant 2019, une négociation sera ouverte sur le télétravail.


2-3 Passage du CET vers le PERCO

Lors des NAO de l’an dernier, il a été décidé de pouvoir verser jusque 10 jours par an, du Compte Épargne Temps vers le PERCO ou le PEE pendant 3 ans (2018/2020).

ZZZZ abonde ces versements sur la base des abondements pratiqués dans le cadre du PEE. Le nombre de 10 jours maximum sera proratisé en fonction du temps de travail des salariés.

Un avenant sera fait auprès de l’AG2R pour prolonger d’une année supplémentaire cette mesure, (2019/2021), du fait de difficultés rencontrées dans sa mise en place.


2-4 Prime MEDECIN / COLLABORATEUR MEDECIN
Il est rappelé que cette prime est donnée pour un an à hauteur de :
  • 200 € bruts par mois pour le médecin référent (au cas où il y aurait plusieurs référents (2 au maximum), la prime sera divisée entre les médecins référents.
  • 50 € bruts par mois pour les ASST médicales des médecins référents.

Désormais cette prime s’appliquera dans les mêmes conditions financières mais sur une durée de 4 ans.


2-5 Primes individuelles/collectives

Une négociation est en cours sur ce sujet.

2-6 Jours de congés supplémentaires pour enfants handicapés ou parents en fin de vie.

Une négociation sera ouverte sur le second semestre 2019.


2-7 Egalité hommes / femmes

Une négociation sera ouverte cette année afin de préparer l’index sur l’égalité hommes/femmes.


Article 3 : Publicité

Le présent protocole fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Le protocole d’accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la DIRECCTE. Ce dépôt électronique permet :
  • D’une part, de transférer automatiquement le dossier à la Direccte compétente, qui, suite à l’instruction du dossier, délivrera le récépissé de dépôt.
  • D’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords issue de l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Cet article prévoit que tous les accords seront librement consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe des Prud’hommes de Reims.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le protocole sera communiqué au personnel par voie d’affichage.


Fait à Reims, le 03 avril 2019
En 5 exemplaires

XXXX

Directeur



XXXXXXXX

Déléguée Syndicale FODéléguée Syndicale CFDT
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