Accord d'entreprise REINE EMBALLAGES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF SUR LA MODIFICATION DU DECOMPTE DES CONGES PAYES ET LA GESTION DU SOLDE

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société REINE EMBALLAGES

Le 09/07/2025

  ACCORD D’ENTREPRISE RELATIFSUR LA MODIFICATION DU DECOMPTE DES CONGES PAYES ET LA GESTION DU SOLDE

ENTRE :

  •  La société REINE EMBALLAGES, SAS au capital de 3.000.000 €, dont le siège social est situé Route de Samognat – Veyziat à Oyonnax (01100), immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 763 200 201 et représentée par MonsieurPhilippe RATTE, agissant en qualité de Directeur Général.

ET :

  •     Les représentants du personnel du CSE de la société REINE EMBALLAGES statuant à la majorité des membres titulaires présents et ayant mandaté leur Secrétaire,xx, pour la signature du présent accord, selon procès-verbal de la séance du25/06/2025annexé au présent accord.

PRÉAMBULE :

  Les parties ont souhaité redéfinir les modalités d’acquisition des congés payés afin d’harmoniser etd’en simplifier la gestion, garantissant une meilleure visibilité des droits des salariés. Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

 Le présent accord à pour objet de modifier le mode de calcul des congés payés, en passant d’une acquisition en jours ouvrables (du lundi au samedi) à une acquisitionen jours ouvrés (du lundi au vendredi).

ARTICLE 2 : DÉCOMPTE EN JOURS OUVRÉS

A compter du 1er  juin 2025, les congés seront décomptés uniquement sur les jours ouvrés soit les jours habituellement travaillés dans l’entreprise(du lundi au vendredi) à l’exclusion des samedis, dimanches et jours fériés chômés.

   ARTICLE3 :RÈGLESD’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

       Chaque salarié continue d’acquérir des congés payés selon larègleen vigueur, soit 2.08joursouvréspar mois de travail effectif équivalent à 2.5jours ouvrablespar mois.

Ainsi pour une période de référence complète (1er  juin au 31 mai) le salarié acquiert :

  •  25 jours ouvrés soit

  • 30 jours ouvrables

Cette conversion respecte l’équivalence de droits et ne modifie en rien le nombre total de congés payés acquis chaque année.

 Les absences non assimilées à du temps de travail effectifne génèreront pas d’acquisition de congés payés comme le prévoit la loi relative à l’acquisition des congés payés du 24 avril 2024.

 ARTICLE 4 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS

La période de référence pour l’acquisition des congés payés reste inchangée, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année suivante.

Le passage au décompte en jours ouvrés s’appliquera à compter du 1er juin 2025, pour les congés acquis au titre de la période de référence encours et les suivantes, ainsi qu’aux soldes antérieurs convertis.

  ARTICLE5 :CONVERSION DU SOLDE AU 31 MAI 2025

       Les congés payésacquis avant le passage en jours ouvrés resteront utilisables et seront convertisen jours ouvrésselonla règlesuivante :

  • 1 jour ouvrable = 0.833 jour ouvré (soit 25 jours ouvrés pour 30 jours ouvrables)

Ainsi, le solde de congés payés restant exprimé en jours ouvrables sera converti en jours ouvrés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Cette conversion ne génère aucune perte de droit.

 Seront exclus de la conversion le solde de congé pour ancienneté et le congé pour repos de nuitdéjà acquis et décomptés en jours ouvrés.

Un relevé de conversion individuel sera transmis à chaque salarié.

 ARTICLE6 : DURÉE ET RÉVISION DE L’ACCORD

  Le présent accord est conclu pour une durée indéterminéeà compter de sa date d’entrée en vigueur, fixéeau 01/06/2025.

La partie, qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celle qui ont conduit à son adoption.

L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des parties par tout moyen dans le respect d’un délai de préavis de trois mois. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui est substitué.

  ARTICLE7 :DISPOSITIONS FINALES

Conformément aux dispositions de l’articles D.223-4 du code du travail, dè s sa conclusion, le présent accord sera, à ladiligence de la société, déposé par voie numérique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.fr)

Toute personne intéressée peut en prendre communication et obtenir une copie du texte déposé.

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès du DREETS.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

 Fait à Oyonnax, le

  En quatreexemplairesoriginaux

Pour la société REINE EMBALLAGES   Madamexx

xx Secrétariat du comité d’entreprise

Représentant l’unanimité des élus titulaires

Mise à jour : 2025-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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