Immatriculée au R.C.S. d’Angoulême sous le SIREN 451 361 943, Dont le siège social est situé 2 RUE HAUTE DE CROUIN, 16100 COGNAC,
Représentée par Madame …, en sa qualité de Présidente,
Ci-après dénommée « l’employeur » ou « la Société »,
ET
L’ensemble du personnel,
Consultés sur le projet d’accord et ayant ratifié l'Accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent Accord,
Ci-après dénommés « les salariés »,
PREAMBULE
Par application de l’article
L.2232-21 du Code du travail, la Société dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est intérieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent Accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Les parties signataires affirment leur volonté commune d’organiser de manière efficace leur relation de travail au sein de la Société, en adaptant le recours aux heures supplémentaires. Les impératifs d’organisation de l’activité de la Société obligent à recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective des services de l’Automobile, dont relève la Société, est fixé à 220 heures par an et par salarié hors annualisation ou 130 heures en cas d'annualisation, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de réparation et d’entretien de véhicules.
Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer une prise en charge optimale des demandes de nos clients, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent Accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale de l’Automobile.
L’objectif commun est de donner à la Société la souplesse nécessaire à ses besoins, mais aussi permettre à ses salariés d’évoluer et d’augmenter leur revenu dans le contexte d’emploi durable.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet d’adapter la durée maximale de travail hebdomadaire et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail aux réalités économiques et humaines auxquelles la Société est confrontée, la Société et le personnel ont conclu le présent Accord dans les conditions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures et qui sont amenés à effectuer des heures supplémentaires (salariés à temps complet). Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus les salariés suivants : - Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, - Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, - Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent Accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de permettre à la Société de répondre aux demandes des clients.
Cet accord d'entreprise définit ainsi les dispositions régissant le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 3 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRES
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Compte tenu des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au jour de la signature du présent Accord, les durées maximales de travail – sauf dérogations éventuelles – sont les suivantes :
10 heures par jour, pouvant aller jusqu’à 12 heures, en cas d’accroissement de l’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise,
48 heures au cours d’une même semaine de travail,
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En complément des dispositions des articles précédents, il est convenu que sur la période de forte activité, la limite moyenne hebdomadaire de travail sur 12 semaines pourra être portée à 46 heures en application de l’article L.3121-23 du code du travail.
L’organisation du travail devra respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord, en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 4 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des services de l’Automobile » (IDCC 1090) est de 220 heures hors annualisation (Article 1.09 bis).
Au regard de l’activité de l’entreprise et de ses besoins, ce contingent n’est pas adapté.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, les parties ont décidé d’augmenter, par le présent Accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société.
Le présent Accord porte le contingent annuel d’heures supplémentaires à
440 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
ARTICLE 5 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Selon l’article L.3121-30 du Code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent avec l’accord exprès de l’Employeur.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le présent Accord (440 heures) ouvriront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 440 heures. Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
• La situation de famille ; • L’ancienneté dans l’entreprise.
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie de travaux urgents à réaliser dans un délai déterminé, ou en cas de période de congés ou d’absences de salariés sur la même période. Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 2 semaines. La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder 2 mois.
ARTICLE 6 : CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, en date du 28 novembre 2024, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 7 : DUREE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2025.
ARTICLE 8 – RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par le code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail
Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à COGNAC
Le 28 novembre 2024
Approuvé par les salariés le28 Novembre 2024
Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,