Accord d'entreprise RELIANCE

ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RELIANCE

Le 16/05/2024





ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association RELIANCE dont le siège social est situé au 31 avenue BAUDIN 87000 LIMOGES Représentée par……….., agissant en qualité de Présidente
Ci-après dénommée « l’association RELIANCE »,
D'UNE PART,

ET :

……….., représentante titulaire des salariés au Comité Social et Economique de l’association,
D'AUTRE PART,
Constituant ensemble « les Parties ».


Il a été convenu ce qui suit.


PREAMBULE
Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
L’activité d’investigation judiciaire de l’association RELIANCE est définie annuellement par la Justice qui détermine une capacité d’activité et en conséquence les ETP affectés à cette mission. Cette capacité d’activité annuelle est soumise à des flux mensuels irréguliers provenant de l’ordonnancement judiciaire du tribunal pour enfants et de la chambre de la famille. Ces flux peuvent créer un phénomène d’engorgement qui contraint les professionnels à une surcharge d’activité ponctuelle, difficilement régulable et nécessitant une grande capacité d’adaptation et de souplesse dans l’organisation de leur travail.


La volonté des signataires du présent accord est de se saisir de ce dispositif afin de mettre en place des mesures permettant d’adapter le temps de travail aux variations d’activités dans le cadre d’une période de décompte du temps de travail annuelle. Il s’agit d’une demande émanant des professionnels afin de permettre une autonomie dans l’organisation de leur travail, d’optimiser le niveau et la qualité des prestations rendues aux usagers et d’assurer la restitution des rapports dans le


respect des échéances fixées par la Justice. Les signataires du présent accord se saisissent de ce dispositif comme d’un outil d’amélioration des conditions de travail conduisant à un meilleur équilibre vie professionnelle – vie privée, garantissant ainsi une qualité de vie au travail pour l’ensemble des salariés.


Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral. En outre, l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur.


Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association, aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.
Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée du contrat comprend au moins une période de 6 mois sont soumis aux dispositions du présent accord comme les autres salariés de l'association. Ainsi, l’ensemble des règles prévues au présent accord et notamment les règles relatives aux effets de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de période de décompte annuelle leurs sont applicables.
Les salariés mis à disposition dont la convention de mise à disposition est d’une durée au moins égale à 4 semaines civiles consécutives sont également compris dans le champ d’application du présent accord.


Les salariés cadres de l’équipe de direction soumis à un contrat « au forfait jour » sont exclus de ce dispositif.


Des règles de fonctionnement concernant les modalités de mise en œuvre de la modulation existent et l’ensemble des salariés s’engagent à les respecter. Ces règles sont intégrées à la charte de fonctionnement de l’association.


Article 2 – Période de référence
Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du

01 janvier au 31 décembre N.


Article 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein
Article 3.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence

La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à : 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois représentant un volume de 1 607 heures par an. Ce volume est calculé ainsi :
  • 35 heures x 52 semaines = 1820 h (le temps rémunéré sur l’année).
  • Détermination du nombre d’heures travaillées :
  • Nombre de jours non travaillés : Repos hebdomadaire : 2j x 52 semaines = 104 jours
  • Congés annuels : 25 jours

  • Jours fériés : 8 jours (forfait)
Soit un TOTAL : 137 jours non travaillés
  • Nombre de jours dans l’année : 365 jours - Nombre de jours à travailler : 365 – 137 = 228 jours ⇒ 228 jours x 7 heures = 1596 heures, arrondies à 1600 heures. ⇒ Ajout de la journée de solidarité de 7h, soit un total de 1607 h


L’association RELIANCE est rattachée à la convention collective nationale du 15 mars 1966 qui prévoit que les salariés acquièrent des droits à congés supplémentaires : 18 jours de congés trimestriels par an.
Formule de calcul du volume d’heures de travail annuel
1 607h (durée légale du temps de travail) - 18 jours CT (18x7 = 126h) = 1 481 h


Ainsi, dans le respect de la réglementation du droit du travail, et tenant compte des dispositions en vigueur de la CCN 66, le volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle est fixée à :

1 481 heures, journée de solidarité incluse.

Avant le début de chaque période annuelle, le volume d’heures annuel à travailler pour l’année à venir est défini un mois avant, selon les dispositions en vigueur de la CCN applicable dans l’association. En cas d’actualisation de la CCN, le volume d’heures annuel à travailler sera réévalué.
De ce volume d’heures ont été déduits : les jours de repos hebdomadaires, les congés payés, les congés trimestriels et les jours fériés.


Il est retenu que le nombre de jours calendaires dans l’année, le nombre d’heures de repos hebdomadaire et de jours fériés est forfaitaire, c’est-à-dire intangible d’une année sur l’autre.


Particularité pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté
Les jours de congés conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel (exemple : congés d’ancienneté) seront à déduire de son volume d’heures à accomplir tel que visé ci-dessus.
Par exemple pour les congés d’ancienneté, en convertissant les jours ouvrables en jours ouvrés, cela pourrait revenir à déduire du volume d’heures 2, 4 ou 5 jours de travail équivalent chacun à 7 heures de travail.

Dans ce cadre, si le salarié prend une semaine de congés d’ancienneté, cette semaine devra être neutralisée et valorisée à hauteur de zéro heure dans le compteur afférent au temps de travail accompli par le salarié.


Concernant la première période de référence
L’accord retient une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre 2024, même si l’accord entre en vigueur au 01er juin 2024. Il est entendu que les professionnels tiennent le décompte des heures réalisées depuis le 1er janvier via le fichier « des compteurs 2024 ». Ces volumes horaires réalisés avant la mise en œuvre de l’accord collectif sont donc retenus comme valides pour le décompte annuel des heures travaillées.


Article 3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier de façon que la durée de travail accomplie au cours des semaines

de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité.
Au cours de la période de référence, ces variations sont effectuées autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :
  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.
En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.


Article 3.3. Programmation et modification de la répartition du temps de travail

Les horaires journaliers de travail sont définis avec les salariés à leur embauche et figurent dans le fichier « Horaires du personnel », affiché en salle du personnel. En cas de changement, une demande écrite doit être adressée à la Direction et ne sera effective qu’après validation. Ces horaires sont le socle sur lequel intervient la modulation. Comme précisé dans leur contrat de travail, « il est expressément convenu, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, que cette répartition pourra être modifiée en cas :

  • De surcroît temporaire d’activité (changement provisoire),
  • De travaux urgents (changement provisoire),
  • D’absence d’un ou plusieurs salariés relevant de la même catégorie professionnelle (changement provisoire),
  • De réorganisation de l’activité ou de l’horaire collectif du service ou de l’établissement (changement définitif),
  • De changement de poste ou de lieu de travail (changement définitif),
  • De participation à une formation (changement provisoire),
  • De participation à une réunion de service, d’équipe… organisée par l’employeur (changement provisoire). »


Dans le cadre de cet accord collectif, la variation de la durée de travail hebdomadaire est réalisée quotidiennement par le salarié, lui permettant ainsi de moduler son temps afin de répondre à sa charge de travail. Il est entendu qu’une autonomie d’organisation est laissée par l’employeur, sous conditions du respect des règles légales relatives au temps de travail et que le salarié respecte l’exécution et l’échéance des missions qui lui sont confiées.

Article 3.4. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle

Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié
En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.


L’appréciation du volume d’heures à réaliser doit être faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel (et non forfaitaire) de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.

Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié
En cas

d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

En cas de

départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.



Article 3.5. Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.


Article 3.6 Impact des absences du salarié sur la rémunération

En cas

d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillées si le salarié avait été présent, avec comme référence le tableau « Horaires du personnel » affiché en salle du personnel.

En cas

d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillées si le salarié avait été présent, avec comme référence le tableau

« Horaires du personnel » affiché en salle du personnel.
Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :
  • Elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les
« rattraper ») ;
  • Elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).
Par conséquent, par exemple en cas d’arrêt de travail dûment constaté justifié par la maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires visé par l’article 3.7 du présent accord doit être réduit de la durée de cette absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation visée à l’article 3.2.


Article 3.7. Heures supplémentaires et contingent d’heures

Heures supplémentaires

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’employeur.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant sur des missions spécifiques supplémentaires faites sur demande expresse de l’employeur, tel que les stages de responsabilité parentale. L’employeur procédera au paiement des majorations afférentes sur le salaire mensuel correspondant à la période ou les heures ont été réalisées (à défaut, à M+1).

Les majorations applicables sont les suivantes : 25%.


Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires réalisées sur demande expresse de l’employeur est fixé à 110 heures par an et par salarié.


Contingent d’heures supplémentaires générées par la modulation du temps de travail

L’accord collectif prévoit la possibilité pour le salarié de moduler ses horaires de travail afin de répondre de manière autonome à sa charge de travail, tout au long de la période de référence, et afin de concilier l’équilibre vie professionnelle – vie privée. L’objectif étant que le volume horaire de travail annuel effectif soit atteint à la fin de la période de référence mais ne soit pas dépassé. Une variation de + 20 heures maximum est autorisé annuellement, ouvrant droit à récupération ou dépôt sur le CET (sans majoration).

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de 1 481 heures. Les heures réalisées au-delà du volume d’heure annuel de travail effectif fixé à 1 481 heures ouvrent droit à attribution d’un repos compensateur conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail. Ces repos compensateurs peuvent être pris sur la période de référence N+1 ou déposés dans le Compte Epargne Temps du salarié, dans la limite des seuils autorisés fixé à l’article 3.1 de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un CET.


Article 3.8. Contrôle de l’horaire

Lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; Les outils retenus sont le fichier « compteurs Présence quotidienne » et le futur logiciel de gestion des plannings. C’est au salarié de tenir le décompte de son temps de travail.
2° Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. Les outils retenus sont le fichier « compteurs Présence quotidienne » et le futur logiciel de gestion des plannings. C’est au salarié de tenir le décompte de son temps de travail.


L’association prévoit que le volume et la répartition des heures accomplies par le salarié fera l’objet d’un suivi trimestriel et annuel avec la possibilité pour le salarié de signaler toute anomalie à l’employeur. L’employeur pourra alerter le salarié sur le volume d’heures réalisées et décider d’adapter son planning afin de réduire/augmenter le volume d’heures à réaliser par rapport au volume d’heure annuel de travail effectif à réaliser (débit/crédit au regard de l’objectif annuel).
Dans le cas ou le salarié réaliserait un volume d’heure de travail moindre par rapport au volume d’heures annuel à accomplir, sur une période supérieure à un mois, l’employeur peut expressément refuser la modulation proposer par le salarié qui devra respecter son horaire journalier définit à son embauche.

Article 4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Article 4.1. Durée de travail de la période de référence

La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à 1 607 heures ou à la durée collective de travail inférieure retenue au niveau de l’association. Elle sera fixée dans le contrat de travail.


Particularité pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté
Les jours de congés conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel (exemple : congés d’ancienneté) seront à déduire de son volume d’heures à accomplir tel que visé ci-dessus.
Par exemple pour les congés d’ancienneté, en convertissant les jours ouvrables en jours ouvrés, cela pourrait revenir à déduire du volume d’heures 2, 4 ou 5 jours de travail équivalent chacun à 1/5 de la durée contractuelle hebdomadaire.
Dans ce cadre, si le salarié prend une semaine de congés d’ancienneté, cette semaine devra être neutralisée et valorisée à hauteur de zéro heure dans le compteur afférent au temps de travail accompli par le salarié.


Concernant la première période de référence
L’accord retient une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre 2024, même si l’accord entre en vigueur au 01er juin 2024. Il est entendu que les professionnels tiennent le décompte des heures réalisées depuis le 1er janvier via le fichier « des compteurs 2024 ». Ces volumes horaires réalisés avant la mise en œuvre de l’accord collectif sont donc retenus comme valides pour le décompte annuel des heures travaillées.


Article 4.2. Durée minimale et durée maximale de travail hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la limite basse de variation de l’horaire est fixée à 0 heure. Une semaine peut donc être totalement chômée (par exemple : lors de la fermeture de l’association pendant les congés scolaires).
Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.


Article 4.3. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail

Les horaires journaliers de travail sont définis avec les salariés à leur embauche et figurent dans le fichier « Horaires du personnel », affiché en salle du personnel. En cas de changement, une demande écrite doit être adressée à la Direction et ne sera effective qu’après validation. Ces horaires sont le socle sur lequel intervient la modulation. Comme précisé dans leur contrat de travail, « il est expressément convenu, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, que cette répartition pourra être modifiée en cas :

  • De surcroît temporaire d’activité (changement provisoire),
  • De travaux urgents (changement provisoire),
  • D’absence d’un ou plusieurs salariés relevant de la même catégorie professionnelle (changement provisoire),

  • De réorganisation de l’activité ou de l’horaire collectif du service ou de l’établissement (changement définitif),
  • De changement de poste ou de lieu de travail (changement définitif),
  • De participation à une formation (changement provisoire),
  • De participation à une réunion de service, d’équipe… organisée par l’employeur (changement provisoire). »


Dans le cadre de cet accord collectif, la variation de la durée de travail hebdomadaire est réalisée quotidiennement par le salarié, lui permettant ainsi de moduler son temps afin de répondre à sa charge de travail. Il est entendu qu’une autonomie d’organisation est laissée par l’employeur, sous conditions du respect des règles légales relatives au temps de travail et que le salarié respecte l’exécution et l’échéance des missions qui lui sont confiées.

Article 4.4. Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires.
Il est ici rappelé que les heures complémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps partiel que sur demande expresse de l’employeur.
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif portant sur des missions spécifiques supplémentaires faites sur demande expresse de l’employeur, tel que les stages de responsabilité parentale. L’employeur procédera au paiement des majorations afférentes sur le salaire mensuel correspondant à la période ou les heures ont été réalisées (à défaut, à M+1).
Ces heures complémentaires seront rémunérées et majorées à hauteur de 10%.


Contingent d’heures complémentaires générées par la modulation du temps de travail

L’accord collectif prévoit la possibilité pour le salarié de moduler ses horaires de travail afin de répondre de manière autonome à sa charge de travail, tout au long de la période de référence, et afin de concilier l’équilibre vie professionnelle – vie privée. L’objectif étant que le volume horaire de travail annuel effectif soit atteint à la fin de la période de référence mais ne soit pas dépassé. Une variation de + 10 heures maximum est autorisé annuellement, ouvrant droit à récupération ou dépôt sur le CET (sans majoration).

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà du volume horaire moyen contractuel de travail. Les heures réalisées au-delà du volume d’heure annuel de travail effectif ouvrent droit à attribution d’un repos compensateur conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail. Ces repos compensateurs peuvent être pris sur la période de référence N+1 ou déposés dans le Compte Epargne Temps du salarié, dans la limite des seuils autorisés fixé à l’article
3.1 de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un CET.


Article 4.5. Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié
En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

L’appréciation du volume d’heures à réaliser doit être faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel (et non forfaitaire) de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.


Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié
En cas

d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.



En cas de

départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.



Article 4.6. Lissage de la rémunération et absences du salarié en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel.
En cas

d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillées si le salarié avait été présent, avec comme référence le tableau « Horaires du personnel » affiché en salle du personnel.

En cas

d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillées si le salarié avait été présent, avec comme référence le tableau

« Horaires du personnel » affiché en salle du personnel.
Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :
  • Elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les
« rattraper ») ;
  • Elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).


Article 4.7. Contrôle de l’horaire

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; Les outils retenus sont le fichier « compteurs Présence quotidienne » et le futur logiciel de gestion des plannings. C’est au salarié de tenir le décompte de son temps de travail.
2° Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. Les outils retenus sont le fichier « compteurs Présence quotidienne » et le futur logiciel de gestion des plannings. C’est au salarié de tenir le décompte de son temps de travail.

L’association prévoit que le volume et la répartition des heures accomplies par le salarié fera l’objet d’un suivi trimestriel et annuel avec la possibilité pour le salarié de signaler toute anomalie à l’employeur. L’employeur pourra alerter le salarié sur le volume d’heures réalisées et décider d’adapter son planning afin de réduire/augmenter le volume d’heures à réaliser par rapport au volume d’heure annuel de travail effectif à réaliser (débit/crédit au regard de l’objectif annuel).
Dans le cas où le salarié réaliserait un volume d’heure de travail moindre par rapport au volume d’heures annuel à accomplir, sur une période supérieure à un mois, l’employeur peut expressément refuser la modulation proposer par le salarié qui devra respecter son horaire journalier définit à son embauche.


4.8. Egalité des droits

Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1. Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.


Article 5.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 5.3. - Suivi de l’accord

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord, dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique.

Une commission de suivi, composée des représentants CSE de l’association et de la Direction, est chargée :
  • De veiller à une bonne application de l’accord,
  • De régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.

La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.
Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.

Article 5.4. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.


Article 5.5. Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord sera déposé auprès de l’Unité départementale de la Haute-Vienne de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine selon les modalités suivantes :
  • Une version sur support papier signé des parties par lettre recommandées avec demande d’avis de réception,
  • Une version dématérialisée sur le site du ministère dédié : www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Limoges.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com



Fait à Limoges, le 16 mai 2024.


SIGNATURE DES PARTIES

Pour l’association

La Présidente
…….

Pour le CSE

La représentante titulaire de la délégation du personnel
……

Signature

Signature

Mise à jour : 2024-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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