Accord d'entreprise REMCA

Un accord portant sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 16/10/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société REMCA

Le 03/10/2019


  • Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours

Entre :

LA R.E.M.C.A. (Régie des Equipements Musiques et Cultures Actuelles)

dont le siège est situé au 84 rue du Docteur Lemoine à Reims (51100)
SIRET : 450 764 634 00033
représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général

d'une part,

Et :

Le

Comité Social et Economique représenté par xxxxxxxxxxxxxx, en leur qualité de membres élus au CSE dûment mandatés à cet effet,


d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la R.E.M.C.A. relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont concernés les cadres autonomes et intégrés tels que définis par la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles applicable à la REMCA, appartenant au groupe 1, 2, 3 et 4 de la classification des emplois autres qu’artistiques (article XI-3 de la convention collective applicable) des filières administratives, de production, de communication et technique, et qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l'équipe ou du service, et disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail.
Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours est subordonné à un accord individuel et écrit
Il est convenu que le volontariat est total et qu’aucune pression ne peut être mise pour contraindre un salarié à la signature d’une convention de forfaits jours.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu, avec les salariés visés par le présent accord, des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an, dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier.

3. 1 Période annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er Septembre au 31 Aout

3. 2 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Il sera ajouté aux 218 jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis et il y aura proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (hors jours fériés).
Les jours de repos feront l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.

En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, sera déterminée au prorata des jours ouvrés de présence, jours fériés et jours de repos compris, sur les jours ouvrés dans l'année. L'indemnité de congés payés se calcule alors au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (sans comparaison possible avec le maintien de salaire).

3. 3 Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies sera déduit du nombre annuel de jours à travailler et sera valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.



Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait, décompté en nombre de jours travaillés, est défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise et des partenaires concourant à l'activité
.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail,

— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail,

— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.


Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

— le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (art. L. 3131-1 du Code du Travail) ;

— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (art. L. 3132-2 du Code du Travail).


Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 5 — Dépassement de forfait

Les salariés visés au présents accord pourront s'ils le souhaitent, et avec accord de la Direction, renoncer exceptionnellement, au cours d'une année donnée, à tout ou partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
En cas d’accord, express et écrit de la Direction, il sera établi un avenant à la convention de forfait, dont la durée sera limitée à la période de référence en cours.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat pour les raisons suivantes : période de trop faible activité, absence de réels besoins du service.

Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 15 jours.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de Septembre.


Article 6 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

6. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

— repos hebdomadaire ;

— congés payés ;

— congés exceptionnels ;

— jours fériés chômés ;

— jour de repos lié au forfait ;


Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

6. 2 Dépassement

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec son supérieur hiérarchique et la Direction est organisé sans délai.

6. 3 Entretien périodique

Un entretien semestriel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des salariés en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 3 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.


6. 4 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le C.S.E. sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

6. 5 Droit à la déconnexion

Une charte unilatérale sur le droit à la déconnexion, applicable aux salariés de la REMCA, a été élaborée après avis du CSE et détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion prévu à l’alinéa 7 de l’article L. 2242-17 du code du travail.

Article 7 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective et les accords d’entreprise applicables.

Article 8 — Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel.

Article 9 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.


Article 10 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Le présent accord sera déposé par la direction à la DIRECCTE de Reims et au greffe du conseil de prud'hommes de Reims.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.



Article 11 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et au jour suivant son dépôt.



Fait à Reims, le 03/10/2019
En 2 exemplaires



Pour la R.E.M.C.A.Pour le C.S.E. de la REMCA

Le Directeur Les représentants du personnel – membres du C.S.E.

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