Accord d'entreprise RENAULT SPORT RACING

ACCORD DU 16 AVRIL 2019 RELATIF AUX AUGMENTATIONS SALARIALES ET A LA GESTION DU CAPITAL TEMPS

Application de l'accord
Début : 16/04/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société RENAULT SPORT RACING

Le 16/04/2019



ACCORD DU 16 AVRIL 2019 RELATIF AUX AUGMENTATIONS SALARIALES
ET
A LA GESTION DU CAPITAL TEMPS






ENTRE

La société RENAULT Sport s.a.s, 1 à 15 Avenue du Président Kennedy 91177
Viry-Châtillon Cedex,
Représentée par xxxxxxxxx,
Directeur des Ressources Humaines

d’une part,

ET :


L’organisation syndicale CGT représentée par :
M xxxxxxxx


L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par :
M xxxxxxxx


d’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Au cours des négociations annuelles sur les salaires et la durée du travail dans l’entreprise pour l’année 2019, la Direction et les organisations syndicales signataires ont notamment partagé les constats de la nécessité de faire évoluer les dispositifs d’incitation salariale en vigueur dans l’entreprise, et d’adapter les modalités de gestion des congés du personnel.

Ces constats répondent au besoin pour RENAULT SPORT RACING de s’adapter de façon régulière et rapide aux changements internes et externes inhérents à la vie d’une entreprise : objectifs sportifs, règlementations sportives, environnement concurrentiel, besoin en compétences, marché du travail… pour préserver et améliorer sa performance, sa compétitivité et son attractivité.
Ils découlent également du souci de l’entreprise et des organisations syndicales signataires de garantir une gestion optimisée et responsable de ses ressources sur le long terme.

Dans ce contexte, la négociation annuelle intervenue en 2019 a abouti à différentes mesures portant sur :
  • La compensation salariale liée à la disparition de la Prime de performance des salariés de Renault Sport Racing ;
  • Les mesures d’augmentation des salaires pour 2019 ;
  • La gestion du Capital Temps constitué au 31 décembre 2018, en conformité avec l’Accord sur le Capital Temps conclu le 6 octobre 2000 ;
  • Des précisions sur les modalités de gestion des congés annuels à compter de l’année 2019.

Les mesures ci-dessus, convenues entre la direction et les organisations syndicales signataires et détaillées dans le présent accord, s’inscrivent dans le cadre d’un dialogue social constructif, qui contribue à l’amélioration constante de la performance de l’entreprise et à la reconnaissance de ses salariés.



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPPLICATION DE L’ACCORD


  • Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise RENAULT SPORT RACING.



ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

  • 2.1 Réintégration de la prime de performance collective dans les salaires fixes

Afin de simplifier et d’améliorer la lisibilité de la rémunération des salariés de RENAULT SPORT RACING, la Direction a décidé de mettre fin, à compter du mois de janvier 2019, à la prime de performance collective résultant d’un engagement unilatéral.

Les parties signataires se sont rencontrées afin de trouver une solution pour compenser la disparition de la prime de performance collective.

En contrepartie de la disparition de cette prime, la Direction et les organisations syndicales signataires, sont convenues d’augmenter le salaire fixe de chaque salarié.

L’augmentation de salaire ainsi attribuée correspond à un pourcentage moyen convenu entre les parties signataires et représentatif des montants versés au titre de la prime de performance collective au cours des dernières années.

Le salaire fixe est défini de la façon suivante :
  • Pour le personnel Etam et APR : (salaire de base + complément différentiel de salaire + ancienneté) x 12
  • Pour le personnel Cadre : forfait annuel

L’augmentation des salaires fixes interviendra en deux temps selon les modalités suivantes :
  • Augmentation de 5% en moyenne du salaire fixe en juin 2019,
  • Augmentation de 5% en moyenne du salaire fixe en janvier 2020.

Toutefois, afin de tenir compte des caractères collectif et uniforme de la prime de performance, le pourcentage moyen appliqué au salaire fixe de chaque collaborateur pourra être affecté par les montants annuels minimum et maximum déterminés ci-après :

  • Juin 2019 :
  • Minimum = 2.200€ annuels
  • Maximum = 3.750€ annuels

L’augmentation de 5% en moyenne ne pourra avoir pour effet d’attribuer moins de 2.200 € annuels d’augmentation et plus de 3.750 € annuels d’augmentation aux salariés concernés au mois de juin 2019.

  • Janvier 2020 :
  • Minimum = 2.310€ annuels
  • Maximum = 3.940€ annuels

L’augmentation de 5% en moyenne ne pourra avoir pour effet d’attribuer moins de 2.310 € annuels d’augmentation et plus de 3.940 € annuels d’augmentation aux salariés concernés au mois de janvier 2020.

Les salariés concernés par cette mesure sont tous les salariés présents au mois de juin 2019 et au mois de janvier 2020, éligibles à la prime de performance collective selon les règles en vigueur au cours de l’année 2018, sans condition d’ancienneté.

Ces mesures d’augmentation salariale en compensation de la disparition de la prime de performance collective n’ont vocation qu’à s’appliquer uniquement pour les années 2019 et 2020.

  • 2.2 – Budget de révision des salaires 2019

  • 2.2.1 - Budget d’augmentation individuelle du personnel Etam APR

Le budget d’augmentation des rémunérations sera de 2,5 %, décomposé comme suit :
  • un budget d’augmentations individuelles et de promotions (AI) pour accompagner l’accroissement de responsabilité, le développement des compétences et les parcours de carrière,
  • un budget au titre de l’ancienneté représentant 0,30 %.
Par ailleurs, les managers auront la possibilité de reconnaitre la performance et l’engagement individuels par l’attribution d’une prime.
A l’exception de la revalorisation de l’ancienneté qui intervient à date anniversaire de l’entrée du salarié et conformément aux modalités de l’article 13 de l’accord du 17 novembre 1983, les mesures ci-dessus seront effectives au mois de juin 2019.

  • 2.2.2 - Budget d’augmentation individuelle du personnel Cadre

Le budget d’augmentations individuelles et de promotions prévisionnel est de 2,5%.
Par ailleurs, les managers auront la possibilité de reconnaitre la performance et l’engagement individuels par l’attribution d’une prime.
Ces mesures seront effectives au mois de juin 2019.
  • 2.3 – Gestion des comptes temps jours constitués au 31 décembre 2018

L’Accord du 6 octobre 2000 a institué un capital temps (aussi appelé Compte temps jours = CTJ) permettant chaque année aux salariés de capitaliser notamment des jours de congés et des jours de réduction du temps de travail (RTT) dans les conditions suivantes :
  • 5ème semaine de congés payés (5 jours maximum)
  • Jours de congés d’ancienneté (6 jours maximum)
  • Jours de RTT (10 jours maximum).

Chaque année, le salarié peut ainsi épargner sur son CTJ, des congés et des jours de RTT non utilisés au cours de l’année d’acquisition à hauteur de 21 jours maximum et dans la limite d’un plafond de 45 jours

L’analyse des CTJ au 31 décembre 2018 a fait apparaître que dans de nombreux cas, le plafond du CTJ était dépassé et dans des proportions pouvant être significatives.

Les parties sont convenues qu’il était nécessaire et raisonnable de corriger cette situation et de ramener les CTJ dans la limite maximum initiale prévue par l’accord (45 jours).

Dans ce but, les mesures ci-dessous ont été arrêtées. Ces mesures s’appliquent aux salariés de l’entreprise dont le CTJ au 31 décembre 2018 est supérieur au plafond de 45 jours.

  • En juillet 2019, pour tous les salariés dont le CTJ est supérieur à 45 jours, création d’un « compte transitoire » dans lequel seront transférés les jours excédentaires au plafond du CTJ ;

  • Paiement aux salariés de 20 jours minimum par an pendant une durée de 3 ans (2019 – 2020 – 2021) à due concurrence des droits transférés dans le compte transitoire ;

  • Le nombre minimum de 20 jours pourra être réduit chaque année du nombre de jours transférés pendant cette période par le salarié de son compte transitoire vers le PERCO conformément aux dispositions légales en vigueur ;

  • Pour les salariés dont le compte transitoire est égal ou inférieur à 30 jours, afin de leur permettre de bénéficier au maximum d’un placement sur le PERCO pendant la durée de 3 ans prévue ci-dessus, ils pourront être exonérés du paiement. Cette exonération est conditionnée par le versement effectif du nombre maximum de jours autorisés dans le PERCO chaque année, à due concurrence du nombre de jours disponibles dans le compte transitoire.

  • Les salariés dont le compte transitoire restera positif à l’issue de la seconde année de la période ci-dessus, se verront payer la totalité du solde de ce compte au cours de la 3ème année quel que soit le nombre de jours restants (après déduction des jours éventuellement transférés sur le PERCO cette même année).

  • Toutefois, les salariés âgés de 58 ans minimum et qui prévoient un départ à la retraite dans les 3 années qui suivent chacune des échéances considérées (2019 – 2020 – 2021) gardent la possibilité de conserver leur compte transitoire quel que soit le nombre de jours épargnés.
Cette disposition est destinée à leur permettre, s’ils le souhaitent, d’utiliser les congés ainsi épargnés pour anticiper leur cessation d’activité en amont de leur départ définitif de l’entreprise (voire exemples d’application en Annexe 1).
Les dispositions du présent article se substituent au paragraphe 4 de l’article 4 de l’accord du 6 octobre 2000.

  • Si le départ en retraite prévu par un salarié dans la situation ci-dessus devait être différé au-delà d’une durée de 6 mois après la date initialement prévue (à l’exception d’une demande expresse de l’employeur acceptée par le salarié de différer son départ à la retraite), celui-ci se verra payer les jours de son compte transitoire l’année initialement prévue pour son départ en retraite.
En cas d’évolution règlementaire des conditions de départ à la retraite à taux plein au cours de la période d’application des présentes dispositions, les parties signataires conviennent de se réunir au plus vite pour décider des mesures d’adaptation nécessaires.


Au mois de septembre de chaque année de la période considérée, les salariés concernés seront interrogés par la Direction des Ressources Humaines sur le nombre de jours du compte transitoire qu’ils souhaitent se faire payer en conformité avec les dispositions ci-dessus.
Au même moment, ils seront également sollicités par la Direction des Ressources Humaines pour le placement de jours dans le PERCO.

A défaut de réponse du salarié dans le délai requis, il sera procédé à un règlement correspondant au nombre minimum de jours prévu ci-dessus (20 jours par an à due concurrence des droits capitalisés par chaque salarié dans le compte transitoire ou solde du compte transitoire en 2021).

Le règlement des jours du compte transitoire interviendra chaque année de la période considérée sur la paie du mois d’octobre.

Les mesures susvisées relatives à la liquidation des jours excédentaires du CTJ ont vocation à s’appliquer pour les années 2019, 2020 et 2021, à l’exception du point 7 ci-dessus qui pourra s’appliquer jusqu’en 2024.


  • 2.4 – Gestion des congés annuels

Chaque année RENAULT SPORT RACING organise la prise de congés obligatoires des salariés pour un nombre de semaines minimum.
Le CSE en est informé et consulté.
Au-delà, les salariés peuvent solliciter des congés auprès de leur responsable hiérarchique dans la limite des droits dont ils disposent.

Au-delà des mesures prévues à l’article 2.3 ci-dessus et afin de garantir la bonne gestion des droits à congés des salariés de façon durable, il est convenu qu’à compter de 2019, et conformément aux dispositions de l’Accord sur le capital Temps du 6 octobre 2000, il ne sera plus possible de transférer dans le CTJ des jours de congés non utilisés une fois le plafond du CTJ atteint.

Chaque année au mois de janvier N, les congés acquis au titre de l’année N-1 et non utilisés pourront être :
  • placés dans le CTJ selon les modalités rappelées ci-dessus et à due concurrence du plafond autorisé ;
  • payés à hauteur de 10 jours maximum.

Le reliquat éventuel sera écrêté.


ARTICLE 3 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf stipulations contraires du présent accord. Il prend effet immédiatement.

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L. 2261-3 du code du travail, dernier alinéa, auront été accomplies. Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.



ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé dans les formes requises à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evry par Renault Sport Racing s.a.s..

Fait à Viry-Châtillon, le 16 avril 2019


Pour RENAULT SPORT,

Le Directeur des Ressources Humaines






représentée par
xxxxxxx

Pour la CGT,









représentée par

xxxxxxxx

Pour la CFE-CGC,









représentée par
xxxxxxxxx


ANNEXE 1



Gestion des comptes temps jours constitués au 31 décembre 2018 :


Salariés qui anticipent un départ à la retraite dans les 3 ans et dont le CTJ est supérieur à 45 jours au 31 décembre 2018 : à partir de 58 ans, ils peuvent opter pour le paiement des jours excédentaires ou pour maintenir ces jours dans leur CTJ dans les conditions ci-dessous :


Né en

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1957

à

1960

Paiement ou capitalisation

Retraite






Paiement ou capitalisation
Paiement ou capitalisation

Retraite




Paiement ou capitalisation
Paiement ou capitalisation
Paiement ou capitalisation

Retraite



1961

Paiement ou capitalisation

Paiement ou capitalisation

Retraite

Paiement ou capitalisation
Paiement ou capitalisation
Paiement ou capitalisation

Retraite



Paiement
Paiement ou capitalisation
Paiement ou capitalisation
Capitalisation

Retraite


Paiement
Paiement
Paiement ou capitalisation
Capitalisation
Capitalisation

Retraite

1962

Paiement ou capitalisation
Paiement ou capitalisation
Paiement ou capitalisation

Retraite



Paiement
Paiement ou capitalisation
Paiement ou capitalisation
Capitalisation

Retraite


Paiement
Paiement
Paiement ou capitalisation
Capitalisation
Capitalisation

Retraite

1963

Paiement
Paiement ou capitalisation
Paiement ou capitalisation
Capitalisation

Retraite


Paiement
Paiement
Paiement ou capitalisation
Capitalisation
Capitalisation

Retraite


Les salariés dans le dispositif ci-dessus, conservent la possibilité de se faire payer des jours capitalisés dans leur compte transitoire au-delà de l’année 2021.




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