Accord d'entreprise RENISHAW

Un Accord sur les horaires individualisés

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RENISHAW

Le 23/10/2025




Accord de mise en place d’horaires individualisés

Entre :


RENISHAW SAS,

dont le siège social est situé 15, rue Albert Einstein, 77420, Champs sur Marne, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 777 344 060.
Représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Directeur Général.

Dénommée ci-après l'entreprise,

D'une part,

Et :


Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 17 juin 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par xxx,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PréambuleConformément aux dispositions fixées à l’article L. 3121-48 du code du travail, certains salariés de la société RENISHAW SAS ont exprimé le souhait de bénéficier d’horaires individualisés afin de bénéficier de davantage de flexibilité.

La mise en place d’horaires individualisés permet, pour les salariés, plus de souplesse dans l’aménagement de leurs horaires de travail et de liberté dans l’organisation personnelle et professionnelle pour une meilleure conciliation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle. Elle apporte également une amélioration des conditions et de la durée des trajets entre le domicile et le lieu de travail.

L’objectif recherché est de donner plus de souplesse sans pour autant nuire à la qualité des missions réalisées et à la qualité du travail.

Les parties signataires rappellent que la variabilité des horaires n’a pas vocation à générer du crédit d’heure en réalisant un volume horaire mensuel au-delà de la durée contractuelle de travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les modalités d’organisation des horaires individualisés sont fixées ci-après :

Article 1 - Salariés bénéficiaires
Les horaires individualisés seront applicables uniquement pour les salariés mensualisés liés par un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel au sein de la société RENISHAW SAS.

Ne sont pas concernés :
  • Les salariés sous contrat en alternance (contrat de professionnalisation et d’apprentissage), les stagiaires et les intérimaires
  • Les salariés soumis au forfait annuel en jours
Article 2 - Définition
L'horaire variable permet à chacun d’ajuster ses heures d’arrivée et de départ, à l’intérieur de plages horaires déterminées.

Du fait de l’hybridation de l’organisation du travail avec l’application de la charte relative au télétravail, il est entendu que le terme de « présence » employé dans le présent accord renvoie tant à la notion de présentiel qu’à celle de distanciel.

Les salariés soumis aux horaires individualisés peuvent choisir chaque jour leurs heures d'arrivée et de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.

Les salariés s’engagent à :
-  respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
-  réaliser le volume de travail normalement prévu ;
-  tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs ainsi que des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

Il convient de veiller en particulier qu'il y ait au moins deux personnes travaillant en même temps dans les locaux.

Article 3 – Rappel de la réglementation sur la durée du travail


Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Conformément à la législation du travail en vigueur, la durée de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations légales et règlementaires : à la demande de l'employeur et sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail.
Cette durée peut être portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité (art 97 de la convention collective nationale de la métallurgie).

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives. Toutefois, conformément à l'article L3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d'urgence dans le respect des dispositions réglementaires.
Conformément à la convention collective applicable à RENISHAW SAS, le repos quotidien est réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l'une des activités visées ci-dessous :
-  activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié l'empêchant de revenir à son domicile ;
-  activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
-  activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
-  activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
-  activités qui s'exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine, 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
Pour le personnel de montage sur chantiers, de maintenance et d'après-vente, la durée hebdomadaire moyenne ne peut pas dépasser 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 44 heures sur une période de 24 semaines consécutives.
Article 4 – Plages fixes et plages variables
Les horaires individualisés sont répartis autour de deux plages fixes et trois plages variables.
  • Plages fixes : périodes durant lesquelles l’ensemble des salariés visés à l’article 1 doit obligatoirement être présent sauf absence justifiée.
  • Plages variables : périodes durant lesquelles le salarié peut adapter ses heures d’arrivée et de départ.

La Direction rappelle que la souplesse laissée aux salariés doit, dans le respect des principes régissant le bon fonctionnement du service, s’inscrire dans l’exécution loyale du contrat de travail (exemple : obligation de respecter l’organisation de réunions programmées sur une plage variable)
Pour nécessité de service, le manager peut demander à un collaborateur, d’être présent pendant une plage variable. Toutefois, hors raisons impératives, un délai de prévenance de 48 heures devra être tenu, afin de permettre la conciliation avec les contraintes liées à la vie personnelle et familiale du salarié

Les plages fixes et variables sont définies comme suit :

Du lundi au jeudi inclus :

Plage variable du matin
8h00 – 9h00
Plage fixe du matin
9h00 – 12h00
Plage variable méridienne
12h00 – 13h30
Temps de pause minimum : 30 minutes
Plage fixe de l’après-midi
13h30 – 17h00
Plage variable du soir
17h00 – 18h00

Le vendredi :

Plage variable du matin
8h00 – 9h00
Plage fixe du matin
9h00 – 12h00
Plage variable méridienne
12h00 – 13h30
Temps de pause minimum : 30 minutes
Plage fixe de l’après-midi
13h30 – 15h30
Plage variable du soir
15h30 – 17h00

En dehors de l’amplitude horaire de 8h00 à 18h00, le travail n’est possible qu’après autorisation préalable de la Direction.

A défaut d’autorisation préalable, toute absence pendant une plage fixe doit immédiatement être signalée par le salarié à son supérieur hiérarchique et justifié dans les 48h. A défaut, elle peut entrainer une sanction disciplinaire.

Article 5 – Gestion des crédits et des débits d’heures

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail est supérieur à l’horaire de référence (38 heures), un crédit d’heures est mis en place.

Du fait de la variabilité des horaires pour convenance personnelle ce dépassement ne donne pas lieu à majoration de rémunération.

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur, un débit d’heure(s) est mis en place.

Les écarts, par rapport au temps de référence sont reportés en continu d’une semaine sur l’autre, dans les limites suivantes :
  • le nombre d'heures pouvant être reportées d'une semaine à une autre est fixé à + ou – 3 heures ;
  • En cas de cumul de reports d'heures d'une semaine à une autre, le nombre maximal d'heures pouvant être reportées est fixé à 6 heures.


Les salariés en horaire individualisé devront effectuer la quantité exacte de travail dans les plages mobiles pour respecter l’horaire hebdomadaire moyen prévu à leur contrat de travail. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires est soumis à l’accord préalable de la hiérarchie.

Toute heure manquante, en deçà des écarts tolérés, sera retenue sur la paie et pourra faire l’objet de sanction disciplinaire.


Chaque jour, la plage variable méridienne doit être consacrée à une pause d’une durée minimale de 30 minutes et d’une durée maximale de 1h30. Pour autant, les parties signataires recommandent aux personnels une durée minimale de 45 minutes de pause sur le temps du déjeuner.

Article 6 – Suivi des horaires de travail

La mise en place de l’horaire individualisé nécessite un enregistrement précis des périodes d’activité de tous les salariés.

Pour avoir un relevé objectif des heures travaillées et pour permettre à chacun de gérer ses propres horaires, les salariés en horaire individualisé doivent saisir chaque jour, les heures de travail sur leur poste informatique le matin à leur prise de poste, le midi au début et à la fin de la pause méridienne et le soir à leur départ de leur poste de travail.
Les déplacements pour motifs professionnels sont comptabilisés comme du temps de travail, aussi bien pendant les plages fixes que les plages variables.
Les heures effectuées au-delà des plages variables sont considérées comme heures de déplacement.

Le salarié en formation devra saisir ses horaires dans son compteur GTA.

Le salarié en télétravail devra également saisir ses horaires, et ce dans les mêmes conditions que lorsqu’il est en présentiel.

La saisie de ses horaires en GTA est obligatoire.

Si le salarié a oublié de saisir son horaire ou constate une erreur de pointage, il dispose jusqu’au lundi de la semaine suivante pour renseigner ou corriger ses horaires de travail.
Passé ce délai, il doit en informer son manager ou en son absence, un autre responsable hiérarchique, qui traitera l’anomalie.
Dans le cas où l’anomalie n’est pas traitée, celle-ci pourra entrainer un débit d’heure(s) négatif au compteur.

La saisie de ses horaires en GTA est individuelle : il est formellement interdit de pointer pour une autre personne. Seul le titulaire a accès à son espace.

Le système d’horaires individualisés se base sur la confiance.

Le bénéfice de l’horaire variable pourra donc être retiré, temporairement ou définitivement, à toute personne ne respectant pas les règles du présent accord et notamment en cas d’erreurs ou d’oublis de pointage répétitifs. Il en va de même si le salarié dépasse les écarts tolérés sans accord préalable de la Direction.

La manipulation d'un compteur par un salarié, même si l'intention frauduleuse n'est pas clairement établie, peut entrainer des sanctions disciplinaires. Il en va de même pour le salarié qui se soustrait au système de pointage.

Article 7 – Absences

Les congés ou absences sont comptabilisés selon la durée de travail journalière de référence suivante :
  • Du lundi au jeudi inclus : 8 heures

  • Le vendredi : 6 heures



Article 8 - Départ de l’entreprise ou mutation

En cas de mutation d’un salarié dans un métier non soumis aux horaires individualisés ou de suspension temporaire ou définitive des horaires individualisés pour quelque cause que ce soit, le crédit ou le débit d’heures sera soldé avant l’application d’une autre modalité d’organisation du temps de travail (passage au forfait jours ou à des horaires fixes par exemple).
En cas de départ de l’entreprise, l’écart cumulé (débit / crédit) devra être compensé de façon à être égal à zéro au moment du départ.

Si le salarié est dans l’impossibilité de mettre son compteur à zéro (préavis non effectué par exemple), la régularisation s’effectuera lors du règlement du solde de tout compte pour un débit, sous la forme d’une retenue équivalente. S’il y a crédit d’heures, il sera réglé au taux horaire normal.

Article 9 – Exercice d’un mandat de représentant du personnel

Les parties conviennent que le système de l’horaire individualisé variable ne doit pas entrainer d’entrave à l’exercice du mandat des représentants du personnel et des représentants des organisations syndicales.

Les réunions périodiques des instances représentatives du personnel et les heures de délégation et d’exercice des activités syndicales peuvent se situer aussi bien sur les plages fixes que sur les plages variables.

Leurs heures de délégation effectuées devront être saisies en GTA.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 novembre 2025.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, un sur support électronique auprès de la DRIEETS, et un auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Meaux.
Une copie sera adressé à l’inspection du travail pour information.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Champs-sur-Marne, le 23 octobre 2025

Pour la société



Pour le CSE

Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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