La société RENK France au capital de 2 500 000 euros, dont le siège social est à Saint-Ouen l’Aumône (95310) – 67 rue d’Epluches.
Représentée par , dûment habilité en sa qualité de Président.
ci-après dénommée « RENK France »
d’une part
et
Le Syndicat UNSA, représenté par, Délégué Syndical
d’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’UNSA, unique organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
La Direction annonce que les études de tendance d’augmentation générale des salaires, en lien avec l’inflation, se situe aux alentours de 1,5% et propose de s’aligner sur ce pourcentage en augmentation générale, et de dédier une enveloppe équivalente pour l’octroi d’augmentations individuelles au regard de la performance individuelle de chaque salarié. Aussi, la Société ayant dépassé le seuil des 50 salariés, les dispositifs d’œuvres sociales doivent être repensés pour se conformer à la loi, tant sur la charge de la gestion des œuvres (qui devrait désormais revenir au CSE) que sur la suppression de certaines exonérations, notamment sur les Chèques Vacances. La Direction propose au Délégué Syndical un scénario permettant de conserver la charge de la gestion des œuvres côté Direction et de compenser largement la perte liée à la suppression des Chèques Vacances. De plus, dans un souci de gain de pouvoir d’achat pour les salariés, la Direction propose de faire passer sa prise en charge des Chèques Déjeuner de 50% à 60% à compter de l’année 2025, en conservant la même valeur faciale de 11€. En réponse, le Délégué Syndical demande à la Direction de réhausser l’augmentation générale et d’y intégrer un talon de 90€ pour l’ensemble des salariés. De même, le Délégué Syndical remarque que l’attribution d’augmentations individuelles au regard de la performance et de l’investissement est un exercice qui ne se fait pas sans difficulté, tant pour les responsables de service que pour l’impact sur les salariés, notamment ceux qui ne bénéficieraient pas d’une augmentation individuelle. Enfin, le Délégué Syndical demande à la Direction de revoir à la hausse la valeur faciale du Chèque Déjeuner à 11,80€, en maintenant la mesure proposée d’une répartition plus favorable pour les salariés.
I. Tenue des réunions.
Les réunions de négociations annuelles obligatoires se sont tenues le 20 novembre 2024, le 4 décembre 2024 et le 11 décembre 2024.
II. Augmentations salariales.
2.1. Champ d’application
Le présent accord d’augmentations des salaires s’applique au personnel de l’entreprise dans son ensemble (c’est-à-dire pour tous les groupes d’emploi A à I selon la nouvelle cotation de l’emploi établi par la convention collective nationale de la métallurgie) présent à l’effectif au 1er janvier 2025.
2.2. Augmentations – Date d’effet
L’augmentation générale applicable au 1er janvier 2025 (soit une augmentation de la masse salariale de 1,74%) dans le cadre de la négociation sur les salaires bruts mensuels effectifs est fixée, selon la modalité la plus favorable des deux, à :
Talon de 75 € bruts mensuels
Augmentation de 1,5% bruts
Une seconde enveloppe, équivalente à 1,26% d’augmentation de la masse salariale, est allouée à l’octroi d’augmentations individuelles que les chefs de service pourront distribuer au sein de leurs équipes au regard de la performance et de l’investissement de chaque salarié. Cet exercice sera réalisé en collaboration avec le service des Ressources Humaines afin de garantir une certaine cohérence et homogénéité dans les critères d’attribution. Une partie de cette enveloppe pourra également et si nécessaire, servir pour des mesures correctives de salariés qui se retrouveraient, malgré l’augmentation générale, en bas de la fourchette de salaire déterminée pour la classification de leur poste.
IV. Œuvres sociales 2025
La Société ayant désormais dépassé le seuil des 50 salariés, plusieurs changements concernant les œuvres sociales sont nécessaires. La gestion des œuvres sociales devrait revenir au Comité Social et Economique. Etant donné le taux de satisfaction et d’utilisation des dispositifs d’œuvres sociales disponibles sur le portail WiiSmile, la Direction et le Délégué Syndical sont d’accord pour que la Société conserve la charge des œuvres sociales. De plus, pour les entreprises de plus de 49 salariés, il n’existe aucune exonération sur les Chèques Vacances lorsque la participation de l’employeur est directe. La Direction tient à ce que les salariés ne soient pas perdants dans la réattribution des dispositifs, et modifie donc l’octroi par catégorie comme suit :
Suppression des Chèques Vacances
Augmentation de la cotisation mensuelle WiiSmile attribuée à chaque salarié de 70€ à 115€. La plateforme WiiSmile permettant le remboursement de frais liés aux vacances, elle peut facilement se substituer aux Chèques Vacances
Augmentation des Chèques Cadeaux par salarié de 171€ à 180€
Augmentation des Chèques Cadeaux par enfant de moins de 16 ans révolus de 100€ à 180€
Concernant les Chèques Culture, le montant octroyé de 300€ par salarié reste inchangé par rapport à l’année 2024.
Enfin, la chambre sociale de la Cour de Cassation a annoncé le 3 avril 2024 (Cass. soc., 3 avril 2024, n°22-16.812) que le critère d’ancienneté dans l’entreprise ne pouvait plus être utilisé pour moduler l’accès aux Activités Sociales et Culturelles. Cette disposition doit prendre effet au plus tard le 31 décembre 2025, la Direction a proposé de l’avancer au 1er janvier 2025, condition acceptée par le Délégué Syndical.
V. Chèques déjeuner.
La valeur faciale des chèques déjeuner sera augmentée en 2025 à 11,50 €. Aussi, la Société prendra désormais en charge 60% du coût du chèque déjeuner, 40% resteront à la charge des salariés (contre 50% en 2024).
VI. Indemnité forfaitaire de mission – prime de transport – forfait mobilitésdurables.
Le montant de l’indemnité forfaitaire de mission sera indexé selon les dernières modalités et dispositions légales, sociales et/ou fiscales, en vigueur en 2025. Le forfait mobilités durables, restera plafonné à l’identique de la prime de transport, à savoir 200 euros par an.
VII. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie au travail
La négociation doit porter sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle et sur les mesures permettant de les atteindre. Elle porte sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, et en particulier celles des salariés à temps partiel, et sur l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. La Direction précise que les données de salaires ne sont pas analysables étant donné la taille de l’échantillon mais assure que les grilles de salaire proposées à l’embauche sont strictement les mêmes, indépendamment du genre des nouveaux salariés. Le Délégué Syndical précise à la Direction qu’aucune demande à ce sujet ne lui a été rapportée et/ou formulée.
VIII. Dénonciation et publicité du présent accord.
Conformément à l’article L.2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Pontoise. Le présent procès-verbal sera communiqué au personnel de l’entreprise par voie d’affichage.
Etabli à Saint-Ouen-l’Aumône le 16 décembre 2024 en trois exemplaires originaux dont un original pour chaque partie signataire.