Accord d'entreprise RENNES TERMINAL

Un Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RENNES TERMINAL

Le 27/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE





ENTRE


- La Société RENNES TERMINAL, SARL, dont le siège est situé 2 rue de la Clairière 35770 VERN SUR SEICHE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 815 392 683.

Représentée par Monsieur, en qualité de DRH


D’UNE PART



ET


- L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société souhaite adapter l’organisation du temps de travail à son activité.

Il est donc conclu le présent accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail et à l’article L.2253-3 du Code du Travail.

ARTICLE 1 – DUREE– REVISION–DENONCIATION


Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.


Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire de l’avenant de révision sera déposé auprès de la Direccte.

ARTICLE 2

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

CHAPITRE I. DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NON-CADRES

ARTICLE 1.1 – DECOMPTE ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON-CADRES

1.1.1-Durée effective de travail


La durée effective du travail au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont donc exclus du temps de travail effectif, en référence à cette définition, notamment les temps de pause, de restauration ainsi que le temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail et inversement.


1.1.2 - Durée quotidienne du travail


La durée quotidienne maximale du travail effectif est fixée à 10 heures en application de l’article L.3121-18 du Code du Travail.

1.1.3 - Repos journalier

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.


1.1.4 - Repos hebdomadaire


Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire continu d’une durée minimale de 35 heures (24 heures hebdomadaires et 11 heures journalières).

1.1.5 - Décompte du temps de travail


En application de l’article D.3171-8 du Code du Travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tous les salariés. Ce contrôle est effectué en confiance et sous la responsabilité de chacun.

Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir d’éléments auto-déclaratifs, complétés par le salarié, faisant apparaître le temps de travail effectif de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire.
Chaque salarié doit par auto-déclaration permettre l’obtention du nombre d’heures de travail effectif effectué par jour et par semaine. Seules les heures de travail effectif réellement travaillées doivent être indiquées.

En cas d’absence quel que soit le motif, aucune heure de travail ne doit être mentionnée. Seul le motif de l’absence doit être indiqué tel que par exemple : congés payés, congé sans solde, etc.

Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L.3171-4 du Code du Travail.

Tout dépassement de la durée du travail doit être autorisé préalablement par le supérieur hiérarchique du salarié. Cette autorisation est écrite (sms, courriel, etc.).

ARTICLE 2.2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Période de référence


La charge de travail au cours de l’année n’est pas régulière. En effet, l’activité des salariés comporte des fluctuations.

Les parties conviennent de retenir un aménagement du temps de travail par mois civil, conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail.

La période de référence débute le 1er jour de chaque mois civil.

Durée hebdomadaire moyenne de travail


La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif pour un salarié à temps complet, est fixée à 37 heures 30 minutes réparties sur 5 jours de travail.

L’horaire hebdomadaire programmé à 37 heures 30 pourra être modifié dans la limite de 48 heures hebdomadaires de travail effectif et 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Toute modification, notamment en cas de surcroît d’activité, sera effectuée en respectant un délai de prévenance de 2 jours, ce délai pouvant être ramené à 2H00 en cas de circonstances exceptionnelles.


Heures supplémentaires

La durée moyenne est calculée en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du mois considéré divisé par 4,33.

Constituent des heures supplémentaires, au terme de la période de référence, toutes les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 37 heures 30 minutes qui n’auraient pas été compensées par un repos. Les heures supplémentaires seront rémunérées ou compensées par un repos au taux de majoration légal.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, soit 162h50, indépendamment de l’horaire réellement accompli dans la limite de 37 heures 30 par semaine.


Toute absence donnant lieu ou non à un maintien de salaire sera prise en compte pour une durée de 7 heures 30, soit 37 heures 30 pour une semaine.
  • Calcul de l’horaire de référence pour les salariés n’accomplissant pas la totalité de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), sa durée de travail est proratisée en fonction de la présence sur la période de référence.

Les heures travaillées réellement au-delà de la moyenne de 37 heures 30 minutes hebdomadaires, et non compensées par des jours de repos, sont des heures supplémentaires.

En cas d’absence donnant lieu à un maintien de salaire, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte des heures de travail que le salarié aurait effectué selon le planning prévu.



CHAPITRE II. DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS CADRES

ARTICLE 1.1 – SALARIES POUVANT ETRE SOUMIS A UN FORFAIT JOURS

1.1.1- Principe


Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, les cadres bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.

L’autonomie des cadres est telle que leur durée du travail ne peut être prédéterminée.

Sont concernés les cadres bénéficiant de la classification suivante :

  • Cadres rattachés aux métiers d’exploitation Transport, de la logistique, de commerce, de gestion et de Direction Générale appartenant aux groupes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la CCN Transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport,

  • Pour les fonctions suivantes :
  • Responsable de site, d’agence, de centre,
  • Responsable d’Exploitation,
  • Responsable d’activité,
  • Responsable opérationnel de pôle,
  • Directeur d’Agence,
  • Directeur Adjoint d’Agence,
  • Responsable Plate-forme.

1.1.2 - Temps de travail


- Le temps de travail des cadres visés à l’article 1.1.1 fait l’objet d’un décompte annuel en jours, ou demi-journées de travail effectif. L’année complète s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

- Le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), par année complète et tenant compte d’un droit complet à congés payés.

- Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’année incomplète, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours – base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit 218 x nombre de semaines travaillées/47

Dans ce cas, le nombre de jours de repos à attribuer sera calculé sur la période considérée.

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel.

- Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur de jours.

Le cadre sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.


1.1.3 - Durées maximales de travail

Afin de garantir une charge de travail raisonnable, la durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures et la durée hebdomadaire de travail effectif à 48 heures.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.


1.1.4 - Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire


Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

1.1.5 - Organisation des jours de repos


Le nombre de jours de repos ou de demi-journées de repos sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Des demi-journées de repos peuvent être prises.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours, ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles…

Pour la prise des jours ou de demi-journées de repos, les principes suivants seront appliqués :

  • Les jours de repos ne peuvent être accolés entre eux ni à des jours de congés,
  • Les jours de repos doivent être pris régulièrement au cours des autres mois,
  • Il n’est accepté aucun report de reliquat sur les exercices annuels suivants.

1.1.6 - Dispositif d’alerte


En cas de difficulté portant sur les aspects d’organisation et de la charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

En outre, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant organisera un entretien avec le salarié.

1.1.7 - Droit à la déconnexion


L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’utilisation par le salarié de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fourni(s) par l’entreprise, doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés chômés, etc.

L’entreprise veillera à ne pas solliciter le cadre pendant ses temps de repos.

Le cadre a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de la part de l’entreprise pendant ses temps de repos.

L’entreprise prendra les dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

1.1.8 - Traitement des absences


Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année. En aucun cas, une absence ne peut s’imputer sur le nombre de jours de repos.

Pour un cadre à temps complet, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67, et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 43,34.

1.1.9 - Modalités de décompte des jours travaillés


- Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent, que le respect des dispositions légales (notamment dans la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l’article L.3131-1 du Code du Travail, des durées maximales légales de travail) sera régulièrement suivi au moyen d’un système déclaratif. Celui-ci permettant l’enregistrement des journées de travail et de repos.

Le formulaire déclaratif fait apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

- Est considéré comme demi-journée, toute séquence de travail se terminant au plus tard à 14 heures. En cas de travail l’après-midi, celui-ci doit être précédé d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 11 heures et débuter au plus tôt à 14 heures. A défaut, il est décompté1 journée entière.

- Le document déclaratif de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l’employeur ou par le cadre, sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Le cadre attestera sur un formulaire déclaratif qu’il signera, que sa durée du travail n’a pas dépassé les durées maximales de travail et que son droit au repos a été respecté.
Le formulaire déclaratif sera transmis à la Direction chaque semaine.

1.1.10 - Formalisme


La convention individuelle de forfait annuel en jours doit être formalisée par écrit. La convention de forfait pourra être incluse dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

La clause contractuelle ou l’avenant au contrat de travail mentionne expressément le volume de jours forfaitisés, les tâches comprises et la rémunération forfaitisée.

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

1.1.11 - Dépassement du forfait


La société ne peut impose au cadre de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans la convention individuelle de forfait.

Réciproquement, le cadre ne peut imposer à la société la renonciation à des jours de repos. La société n’a pas à motiver son refus.

Par un accord exprès entre la Direction et le cadre, celui-ci peut renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire.

La renonciation à des jours de repos ne peut pas porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l’entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaire, congés payés légaux).
Le forfait, du fait de la renonciation à des jours de repos, est plafonné à 224 jours ouvrés par an.

Cette renonciation fera l’objet d’une demande écrite de la part du cadre, par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel dont la Direction accuse réception.

La société et le cadre consignent par un avenant à la convention de forfait les modalités de rachat de jours de repos. Cet avenant précise le taux de majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire.

Ce taux de majoration sera de 10%.

1.1.12 - Rémunération


La rémunération du salarié n’est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée aux cadres.

La rémunération est forfaitaire, dans la limite de 218 jours.

1.1.13 - Entretien individuel


Le supérieur hiérarchique du cadre assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Un point semestriel sera effectué avec le salarié.

En outre, le responsable hiérarchique direct organise au moins une fois par an ou chaque semestres, à une date convenue avec le cadre, un entretien individuel au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité ; que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Plus généralement, il sera évoqué l’organisation du temps de travail dans la société.

En cas de difficulté, notamment en cas de contrainte professionnelle susceptible d’entrainer un dépassement des durées maximales de travail, le cadre peut demander en cours d’année un entretien supplémentaire avec la Direction de la société afin d’examiner la compatibilité entre le temps travail et la mission fixée par la société et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de la sécurité du salarié.

Le compte rendu d’entretien doit retranscrire de manière exhaustive les échanges sur le volume de travail, son caractère raisonnable et son adéquation avec les garantes de repos.

L’entretien individuel annuel ne doit pas se confondre avec l’entretien annuel d’évaluation, dont l’objet est différent.

ARTICLE 2.2 – CADRES DIRIGEANTS


Les parties constatent l’existence au sein de l’entreprise de cadres dirigeants, auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Il s’agit des cadres du groupe 7 de la CCN Transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.

Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail.


ARTICLE 2.3 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD


L’application du présent accord sera suivi par une commission ad’hoc élue par l’ensemble du personnel comprenant 2 salariés.

Au cours d’une réunion avec la commission, la direction lui fait part du compte-rendu des entretiens individuels organisés avec les salariés concernés.




CHAPITRE II - DÉPOT ET PUBLICITÉ



A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D.2231-4 et suivants du Code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.



Fait à le 27/12/19 à Rennes
En 3 exemplaires


Pour les salariésPour la Société

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir