Accord d'entreprise REOREV INGENIERIE

Accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail sur l'année avec attribution de jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société REOREV INGENIERIE

Le 28/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignés :


La société 

SAS REOREV INGENIERIE, inscrite au RCS de Tours sous le numéro 329 913 305, dont le siège social est situé 10 Boulevard de l’avenir à NAZELLES-NEGRON (37530),


Ci-après dénommée la « société »

d’une part,

Et,


Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après dénommés « les membres du CSE »

d’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le 25 novembre 2020 un traité de fusion a été signé entre les sociétés SEF TOURAINE n° siret 32991330500036, SDEI région ouest n° siret 38307796300023 et SERMAT n° siret 39386394900029.

Conformément à ce traité, la société SEF TOURAINE a absorbé SDEI région ouest et SERMAT.

Elle est aujourd’hui dénommée REOREV INGENIERIE n°siren 329 913 305.

L’ensemble des contrats de travail ont été transférés à la société REOREV INGENIERIE qui s’est de fait retrouvée avec des salariés bénéficiant des règles différentes concernant le temps de travail.

En effet, les salariés transférés par SDEI REGION OUEST bénéficiaient d’un accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail sur l’année du 24 février 2017.

Les salariés de SEF TOURAINE bénéficiaient pour leur part d’un accord d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail du 17 juin 1999.

Dans un objectif d’harmonisation des règles d’aménagement du temps de travail les deux anciens accords sur l’aménagement du temps de travail ont été dénoncés.

Par deux accords de prorogation, leurs survies ont été prolongées jusqu’au 31 mai 2024.

Le présent accord a ainsi pour objectifs :
  • De fixer les dispositions applicables aux salariés à temps plein et à temps partiel dans le cadre d’une annualisation du temps de travail ;
  • De rappeler les dispositions applicables aux salariés en forfait jours ;
  • De préciser les règles applicables aux salariés au forfait annuel en heures de 1706h.
Le présent accord d’entreprise a donc vocation à se substituer à toute autre disposition relative au temps de travail précédemment applicable au sein de la société.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et des fluctuations d’activités.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société REOREV INGENIERIE.

ARTICLE 2 – RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET DEFINITIONS

2.1Définition du temps de travail effectif


Selon l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif représente le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

A l’inverse, les temps de trajet domicile-travail et les temps de pause déjeuner ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

2.2Définition amplitude journalière


L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.

L’amplitude maximale de la journée de travail est en principe de 13 heures.

2.3Semaine de référence 


La semaine de référence débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

2.4 Durées maximales de travail


Il est rappelé, qu’en application de l’article 97 de la convention collective et de l’article L3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures, sauf exceptions dans les cas prévus par l’article 97.1 de la convention collective et l’article L3121-19 du Code du travail.

Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif peut ainsi être autorisé jusqu’à maximum 12 heures, dans le cas où un surcroît temporaire d’activité est imposé, notamment pour l’un des motifs suivants :
  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
  • Réalisation de chantiers/interventions auprès des clients de la société
  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Conformément à l'article L. 3121-20 du Code du travail et à l’article 97.2 de la convention collective, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne pourra excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche et par exception à l'alinéa précédent, pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantier, de maintenance ou d'après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.

L'allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu'à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d'activité qui peut résulter d'une commande exceptionnelle ou du lancement d'un nouveau produit. Dans ce cas, le recours à l'allongement de la durée hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d'une pénurie de main-d’œuvre ou du manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de l'entreprise.

2.5Repos quotidien


Conformément à l'article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Toutefois, conformément à l'article L. 3131-1 et suivants du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d'urgence dans le respect des dispositions réglementaires, ou par dérogations conventionnelles ou en cas Dérogation administrative sur autorisation de l'inspection du travail en cas de surcroît exceptionnel d'activité.

Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l'allongement du temps de repos d'une autre journée.

S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.

2.6Pause et temps de repas


On entend par temps de « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est un temps de pause.

Le temps de pause/repas est exclu du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales de travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires.


En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes.

ARTICLE 3 – SORT DES HEURES DE RTT ACQUISES AU JOUR DE LA SIGNATURE DU PRESENT ACCORD

En application de l’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année du 24 février 2017 et de l’accord d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail du 17 juin 1999, chaque salarié bénéficie au jour de la signature du présent accord d’un solde individuel d’heures de réduction de temps de travail.
Il est convenu qu’il sera remis à chaque salarié un décompte individuel de ce solde avec sa fiche de paie de juin 2024.

Ce solde sera reporté dans la limite de 35H sur la première période de référence (1er juin 2024 - 31 mai 2025) de la nouvelle organisation mise en place par le présent accord.

Le solde restant sera monétisé et payé de manière lissée sur les 12 mois de la période de référence incluant la majoration appropriée.

ARTICLE 4 - ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES N’ETANT PAS EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS OU EN HEURES


Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire, mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de réduction de temps de travail en application des articles L. 3121-44 du code du travail et 101 de la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248).

Ce mécanisme prévoit l'attribution de jours ou de demi-journées de repos (Jours de réduction de temps de travail) sur la période de référence.


L’aménagement du temps de travail sur 12 mois est destiné à compenser en termes d’horaires les hausses et les baisses d’activité. L’annualisation permet ainsi à l’entreprise de gérer au cours de cette période les variations et charges auxquelles elle est confrontée par une fluctuation des horaires de travail.

Cette répartition du temps de travail sur l’année a également pour objet d’éviter le recours aux heures supplémentaires en cas de surcharge saisonnière d’activité ou selon des à-coups conjoncturels.

Pour faire face aux variations d’activité de l’entreprise, les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes et pourront être différents d’un service à l’autre.

Les variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail sont effectuées dans le respect des durées maximales de travail et minimum de repos précédemment rappelés.



4.1Période de référence


La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année civile N+1.

4.2Amplitude hebdomadaire de travail


Pour faire face aux variations d’activité de l’entreprise, les horaires de travail par semaine pourront aller d’une absence totale d’activité sur la semaine jusqu’aux durées maximales de travail prévues par la convention collective applicable et rappelées en préambule. (0 à 48H)

Il est convenu que l’amplitude d’activité hebdomadaire pourra être fixée de 24 H à 44 H sans l’accord du salarié.

Cet accord sera recueilli par écrit pour une période de travail spécifique.

4.3Programmation indicative

Dans l’optique de la mise en place de cette organisation pluri hebdomadaire du temps de travail, les variations de la durée du travail sont programmées selon une planification individuelle.

Cette programmation individuelle de la future période de référence est portée à la connaissance des salariés par tout moyen au plus tard un mois avant le début de la période (soit au plus tard le 30 avril de chaque année).

Les salariés concernés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires, par tout moyen, dans le respect d'un délai de prévenance au moins égal à 15 jours calendaires, sauf contrainte d'ordre technique (notamment une panne de machines ou un manque d'énergie), économique (notamment une perte de clients ou une commande urgente) ou social (notamment pour permettre, au regard du calendrier, de dégager des journées ou demi-journées de repos) justifiant une réduction de ce délai.

En cas de réduction de ce délai de prévenance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'employeur attribue aux salariés, pour chaque mois au cours duquel le délai est réduit, une indemnité égale à la moitié du taux horaire de base du salarié. Cette indemnité est attribuée au plus tard au cours du mois suivant la fin de la période de décompte.

Cependant, dans les cas cités ci-avant le délai de prévenance ne pourra pas être réduit à moins de 3 jours ouvrés sauf accord express du salarié recueilli par écrit.

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail prévues au présent article sont applicables aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté sur une période pluri-hebdomadaire.

4.4. Suivi individuel


Le temps de travail quotidien donnera lieu à un enregistrement sur le réseau intranet de l’entreprise.

Le décompte du temps de travail est effectué, pour chaque salarié, via le logiciel de gestion des temps au moyen de relevés librement accessibles, et éditables.

4.5 Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne


Le temps de travail est annualisé sur une base annuelle de 1 652 heures (journée de solidarité comprise).

Ce nombre d’heures de travail sera réduit à due proportion du nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté (étant précisé qu’un jour correspond à 7H36)

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 36 heures de temps de travail effectif, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 36 heures de temps de travail effectif se compenseront arithmétiquement dans la période retenue.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

4.6 Acquisition de jours de réduction du temps de travail convertibles en heures


La durée annuelle du travail est limitée à 1 652 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de réduction du temps de travail, sur la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ainsi, les salariés bénéficieront de 11.5 jours de réduction de temps de travail (étant précisé qu’un jour correspond à 7H36), ces jours seront crédités au début de la période de référence.

En cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de réduction de temps de travail auquel le salarié a droit sera déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des jours de réduction de temps de travail sur l'année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

4.7.Rémunération

4.7.1 Rémunération en cours de période de décompte


Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail retenue par la société pour les salariés à temps complet et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel annualisés.

Cette rémunération inclut pour les salariés à temps complet le paiement d’une heure supplémentaire comprise dans la durée hebdomadaire moyenne (36h hebdomadaire en moyenne).

Du fait de la compensation arithmétique, les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà de la durée hebdomadaire moyenne applicable au salarié ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires. De la même façon, les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel annualisés, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation prévue au titre de l'activité partielle.

4.7.2 Rémunération en fin de période de décompte


Il est rappelé que le temps de travail des salariés à temps plein comprend le paiement d’une heure supplémentaire comprise dans la durée hebdomadaire moyenne (36h hebdomadaire en moyenne).

En outre, il est également rappelé pour les salariés à temps plein que les heures effectuées au-delà des 1652 heures annuelles (36H hebdomadaires) sont des heures supplémentaires.

En fin de période de décompte, chaque heure de travail effectuée au-delà du seuil de 1652 heures annuelles ouvre droit à un complément de rémunération majoré au titre des heures supplémentaires conformément aux dispositions de la convention collective.

Pour les salariés à temps partiel annualisés, et conformément à l'article L. 3123-8 du Code du travail, les heures qui excèdent la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail appréciée sur la période de décompte retenue sont des heures complémentaires qui ouvrent droit à la rémunération et aux majorations correspondantes, dans les conditions prévues à l'Article 117.2 de la convention collective.

En l'absence de mise en œuvre d'une mesure d'activité partielle, à la fin de la période de décompte, s'il apparaît que les périodes de haute activité n'ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite.

4.7.3Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte de la durée du travail


En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 3121-50 du Code du travail.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

Toutefois, en application des dispositions conventionnelles, si un salarié fait l'objet d'un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

4.8 Dispositions applicables aux salariés à temps partiel annualisé


Compte tenu de la variation d’activité de l’entreprise en cours d’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut également varier comme pour les salariés à temps plein sur la même période de référence.

Sont concernées par cette possibilité d’aménagement sur la période de référence de la répartition de l’horaire hebdomadaire ou mensuel de travail toutes les catégories de salariés à temps partiel.

Il est cependant précisé que le passage d’un contrat à temps partiel de droit commun à un temps partiel aménagé sur tout ou partie de la période de référence est constitutif d’une modification du contrat de travail, ce qui nécessite l’obtention de l’accord du salarié dans les formes légales requises.

La planification initiale de la répartition de la durée et des horaires à temps partiel aménagés sur la période de référence est portée à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence.

Les salariés à temps partiel sont ceux dont le temps de travail est inférieur à 35 heures en moyenne sur la période de référence. Ils ne peuvent donc pas bénéficier de l’attribution de jours de réduction de temps de travail.

Ils peuvent cependant effectuer des heures complémentaires à la demande de l’employeur.

Le nombre d'heures complémentaires sera calculé à la fin de la période de référence.

Ces heures feront alors l’objet d’une majoration selon les dispositions conventionnelles applicables (article 117 de la convention collective).

4.9 Dispositions spécifiques applicables aux salariés annualisés sur une durée hebdomadaire moyenne de 35H

Ces salariés sont soumis aux dispositions des articles 4.1 à 4.4.


De plus, ils sont soumis aux articles spécifiques qui suivent.

4.9.1 Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne


Le temps de travail est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures (journée de solidarité comprise).

Ce nombre d’heures de travail sera réduit à due proportion du nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté (étant précisé qu’un jour correspond à 7H48)

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif se compenseront arithmétiquement dans la période retenue.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

4.9.2 Acquisition de jours de réduction du temps de travail convertibles en heures


La durée annuelle du travail est limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de réduction du temps de travail, sur la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ainsi, les salariés bénéficieront de 23 jours de réduction de temps de travail (étant précisé qu’un jour correspond à 7H48), ces jours seront crédités au début de la période de référence.

En cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de réduction de temps de travail auquel le salarié a droit sera déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des jours de réduction de temps de travail sur l'année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur).

4.9.3Rémunération

4.9.3.1 Rémunération en cours de période de décompte


Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail retenue par la société pour les salariés à temps complet et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel annualisés.

Du fait de la compensation arithmétique, les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà de la durée hebdomadaire moyenne applicable au salarié ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires. De la même façon, les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation prévue au titre de l'activité partielle.

4.9.3.2 Rémunération en fin de période de décompte


Il est rappelé pour ces salariés les heures effectuées au-delà des 1607 heures annuelles (35H hebdomadaires) sont traitées comme des heures supplémentaires.

En fin de période de décompte, chaque heure de travail effectuée au-delà du seuil de 1607 heures annuelles (35h hebdomadaires) ouvre droit à un complément de rémunération majoré au titre des heures supplémentaires conformément aux dispositions de la convention collective.

En l'absence de mise en œuvre d'une mesure d'activité partielle, à la fin de la période de décompte, s'il apparaît que les périodes de haute activité n'ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite.

4.9.3.3Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte de la durée du travail


En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 3121-50 du Code du travail.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

Toutefois, en application des dispositions conventionnelles, si un salarié fait l'objet d'un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

ARTICLE 5 – Dispositions applicables aux salariés au forfait annuel en heures

5.1Salariés concernés


Les salariés sous convention de forfait en heure, ou susceptibles de conclure une convention de forfait en heures sont :
  • les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les autres salariés, dès lors qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Peut conclure une convention de forfait en heures sur l’année, le salarié dont la présence dans l’exercice de ses fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui lui sont confiées et qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps par rapport aux horaires auxquels sont habituellement soumis les équipes, services ou ateliers et/ou équipements auxquels il est affecté. Dans le cadre de l’exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées.




5.2Période de décompte


La période de décompte s’entend du 1er juin au 31 mai minuit.

5.3 Volume annuel d'heures de travail convenu

Il est fixé pour les salariés au forfait annuel en heures un temps de travail annuel moyen de 1706 heures annuelles payées qui correspond à une moyenne de 37 heures de travail par semaine payée. Ce volume horaire annuel est égal à l'horaire moyen hebdomadaire retenu dans la convention de forfait multiplié par le nombre de semaines travaillées dans l'année. Il est fixé dans le respect des durées maximales de travail applicables.

Ce nombre d’heures de travail sera réduit à due proportion du nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté (étant précisé qu’un jour correspond à 7H48)

Le volume horaire annuel sur la base duquel la convention de forfait est conclue comprend des heures supplémentaires.

5.4 Répartition de la durée du travail, respect des durées maximales et des temps de repos


Le volume horaire de travail est réparti sur l'année, en fonction de la charge de travail, sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

La durée journalière et hebdomadaire ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine peuvent donc varier, tout au long de la période annuelle de décompte, dans le respect de l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait et des durées maximales de travail.

Ces variations d'horaires se font dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur dans l'entreprise relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables et aux repos quotidiens et hebdomadaires et en fonction des besoins liés aux missions confiées au salarié.

5.5 Acquisition de jours de réduction du temps de travail convertibles en heures


Sur la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, les salariés bénéficieront de 11.5 jours de réduction de temps de travail (étant précisé qu’un jour correspond à 7H48), ces jours seront crédités au début de la période de référence.

En cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de réduction de temps de travail auquel le salarié a droit sera déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des jours de réduction de temps de travail sur l'année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

5.6 Modalités de contrôle du nombre d’heures de travail


L'employeur établit un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine.

5.7 Rémunération


Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière (hors primes), indépendante du nombre d'heures réellement travaillées chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne convenue dans la convention de forfait
Cette rémunération mensuelle (hors primes) est une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée hebdomadaire moyenne convenue calculée sur le mois, ainsi que leurs majorations.

À la demande de l'employeur et compte tenu de la charge de travail, les heures accomplies, avec l'accord du salarié, au-delà de la limite de 1706 heures annuelles (37heures hebdomadaires) ouvrent droit à un complément de rémunération, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque heure ainsi effectuée, à la valeur d'une heure du salaire réel forfaitaire.

5.8 Incidence, sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte

En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait, sur la base duquel sa rémunération mensuelle est lissée.

ARTICLE 6 – Dispositions applicables aux salariés au forfait jours

6.1Salariés concernés


Les salariés sous convention de forfait en jours, ou susceptibles de conclure une convention de forfait jours, dans la limite du nombre de jours fixé par l'accord collectif sont :
  • les salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la convention collective nationale de la métallurgie qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.


Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d'heures d'arrivée et de départ.

Lorsque l’employeur propose la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année à un salarié visé au 2° ci-dessus, il lui précise, par tout moyen, l’autonomie dont il dispose, laquelle doit répondre aux critères énoncés aux deux alinéas précédents.

6.2 Période de décompte et volume annuel de jours de travail convenu


Pour rappel, ces salariés ayant conclu une convention de forfait en jour sur l’année travaillent sur la base d’un forfait annuel de 218 jours (sous réserve des jours de congés conventionnels supplémentaires qui viennent en réduction) du 1er juin N au 31 mai N+1.

En cas d’année incomplète, le calcul du nombre de jours de travail doit s’effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : 218 X semaines travaillées/47.

En contrepartie, les salariés au forfait jours bénéficient de jours de repos « forfait » attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Ces jours seront crédités au début de la période de référence.

Ces jours de repos « forfait » devront être intégralement consommés avant la fin de chaque période de décompte (soit avant le 31 mai de l’année N+1)

Ils sont calculés chaque année une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaires, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés et le nombre de jours prévus au forfait (le cas échéant augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre).

En cas de forfait jours réduit, le salarié bénéficie des jours de repos non travaillés comme pour les autres forfaits jours classiques, plus les jours non travaillés correspondant au forfait jours réduit (différentiel entre 175 et 218 par exemple).

Les salariés dont le temps de travail est décompté sur la base d’un système de forfait en jours, totalement libres de leur organisation, s’engagent tout de même à respecter, en toutes circonstances, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées et un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives entre deux semaines.

Il est rappelé que la société peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de repos « forfait ». Cette renonciation fait l'objet d'un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation.

En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal au nombre de jours visé à l'article L. 3121-66 du Code du travail, soit 235 jours. En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, la rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée d'au moins 10 %.

Compte tenu du changement de période de référence au cours de l’année 2024, les jours de repos forfait ont été proratisés pour vérifier que les salariés en forfait jours ont bien bénéficié du nombre de jours adéquat sur la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024.

Si le solde du salarié est positif, ces jours seront reportés sur l’exercice du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 réduisant d’autant le forfait.

6.3Répartition des jours de travail sur l'année


Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.

Les périodes correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail sont fonction de la nature de l'activité du salarié et des contraintes de l'entreprise.

Le moment du déjeuner est la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l'après-midi.

Les dates de prise des jours de repos « forfait » sont fixées en accord avec l'employeur et dans le respect de l'autonomie du salarié dans l'organisation de son travail.

6.4Contrôle du nombre de jours de travail, évaluation et suivi régulier de la charge de travail


L'employeur établit annuellement un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.

Les salariés veilleront à procéder au décompte de leurs journées ou demi-journées de repos via le système déclaratif du temps de travail en place au sein de l’entreprise. A ce titre, ils feront apparaître le nombre de journées travaillées par le positionnement et la qualification des jours non travaillés.

Le mode de décompte des absences est la demi-journée, sachant que la pause déjeuner sert de référence à la détermination de la demi-journée du matin et de la demi-journée de l’après-midi. Les jours d’absence (sauf les congés payés fixés conformément aux dispositions légales en vigueur) seront pris en concertation et avec l’accord de son supérieur hiérarchique.

La société assure l'évaluation et le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.

Pour l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, la société a mis en place un dispositif de suivi de la charge de travail. Elle accompagne les salariés ayant des fonctions d'encadrement afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l'année soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficie, au moins une fois par an, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués :

  • L’organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail de l'intéressé, qui en découle
  • Les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • La rémunération du salarié.

Dans l’hypothèse où un salarié en convention de forfait en jour se trouverait dans une situation de difficulté face à sa charge de travail, le salarié en informera immédiatement son supérieur hiérarchique, en sollicitant à tout moment un entretien avec lui.

Le salarié en forfait en jours sur l'année dispose d'un droit à la déconnexion pour assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congés.

6.5Rémunération

Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paye considérée.
Cette rémunération forfaitaire mensuelle sera égale au salaire minimum hiérarchique fixé par la convention collective pour la durée légale du travail majorée de 30 %.
Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22, et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44.

En cas d'absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.



ARTICLE 7 – MODALITES DE PRISE ET DE REPORT DES JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL CONVERTIBLES EN HEURES

7.1Modalités de prise des jours de réduction de temps de travail


Il est rappelé que les salariés hors forfait jours bénéficient de jours de réduction de temps de travail.

Ces jours de réductions de temps travail pourront être posés sous la forme de journée entière, de demi-journée ou d’heure.

A titre informatif il est précisé qu’une journée de réduction de temps de travail équivaut à 2 demi-journées et au nombre d’heures correspondant à une journée de travail.

Les dates de prise des jours, demi-journées ou heures de réduction de temps de travail seront réparties dans le courant de l’année et, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

L’ensemble des salariés pourront poser librement, après accord de l’employeur 50 % des jours de réduction de temps de travail disponibles sur la période de référence.

Les jours de réduction de temps de travail restants pourront être posés soit à la demande de l’employeur dans un délai de prévenance de 1 jour ouvré pour une journée et 3 jours ouvrés pour plusieurs jours, soit à la demande du salarié avec accord de l’employeur dans les mêmes conditions précisées ci-dessus.

Pour rappel, une journée de réduction de temps de travail est équivalente à une journée théorique de travail. Il est possible de poser des congés payés et des jours de réduction de temps de travail, sur une même semaine.

7.2Modalités de report des jours de réduction de temps de travail


Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates fixées et validées par l'employeur ou choisies par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journées de repos, le salarié devra être informé de cette modification, au moins 5 jours à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l'employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et le Comité social et économique.

Le solde des jours de réduction de temps de travail doit être impérativement consommé avant le 31 mai.

ARTICLE 8 – CLAUSES TECHNIQUES

8.1Entrée en vigueur et durée d’application


Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024 après dépôt de celui-ci. Il est conclu pour une durée indéterminée.



8.2Suivi


Les parties conviennent de se rencontrer, tous les ans, afin de suivre l’application du présent accord et, le cas échéant, d’en renégocier les termes.

8.3Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

  • Inscription à l’ordre du jour de la réunion du CSE à la demande de la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection des représentants du personnel.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction concernant ce projet de révision

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

8.4dénonciations


L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.
  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois.
  • Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
  • A l’issue du préavis l’accord, dénoncé, continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
  • Il est expressément prévu par le présent accord que les parties pourront prolonger d’un commun accord la date de survie de l’accord pour parvenir à un accord de substitution dans la limite de 6 mois.

8.5Dépôt et publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords). Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Tours et d’Angers.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :
  • Affichage dans sur panneaux de l’entreprise

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité économique et social.




Fait à NAZELLES-NEGRON, le 28 mars 2024
en trois exemplaires,

Pour la société

Monsieur XXXXXXXX

Directeur général de la société REOREV INGENIERIE

Pour la délégation du personnel

Membres du Comité social et économique



"




Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas