ACCORD collectif portant SUR L’attribution d’une prime de PARTAGE DE LA VALEUR
(Loi n° 2022-1158 du 16 aoÛt 2022 portant SUR LES
mesures urgentes pour la protection du pouvoir d’achat
modifiée par L’article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023
ENTRE :
La société REP INTERNATIONAL, SAS au capital de 2 500 000 Euros identifiée sous le numéro 400 131 801 RCS Lyon, située à Corbas (69960), Z.I. 15, rue du Dauphiné et représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat CGT, représenté par M. XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical,
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par M. XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Conformément à la Loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 modifiée par la loi n°23*1107 du 29 novembre 2023), l'employeur peut décider du versement d'une prime de partage de la valeur assortie d'exonérations sociales au bénéfice des salariés.
C‘est dans ce contexte que les parties susvisées, soucieuses de participer au soutien du pouvoir d'achat des salariés de la société REP INTERNATIONAL, se sont rencontrées le 20 octobre 2023 et ont décidé l’octroi d’une prime de partage de la valeur aux salariés répondant aux conditions d'éligibilité légalement fixées et selon les modalités définies par le présent accord.
Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord de branche, d’entreprise, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.
ARTICLE 1 : SALARIES ELIGIBLES AU BENEFICE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés, titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, en cours à la date de versement de la prime, tel que fixée à l’article 3 ci-dessous. La prime sera également versée aux intérimaires présents dans l’entreprise à la date de versement de la prime. Pour ces derniers, la société REP INTERNATIONAL informera les entreprises de travail temporaire dont ils relèvent afin que ces dernières leur versent une prime de partage de la valeur dans les conditions fixées par le présent accord.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur s’élèvera à un montant de 500 euros par salarié.
Le montant de cette prime sera
modulé, dans les conditions définies ci-après, sur la base de critères relatifs à la durée contractuelle de travail et à la durée de présence effective.
Durée du travail prévue au contrat de travail
Le montant de prime de partage de la valeur sera proratisé pour les salariés à temps partiel, en fonction de la durée contractuelle de travail et selon la méthode suivante :
(500 euros x durée mensualisée contractuelle de travail à temps partiel)/151,67 heures
Conformément au principe de proportionnalité et d'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, la réduction du montant de la prime de partage de la valeur sera rigoureusement proportionnelle à la durée contractuelle de travail.
Temps de présence au cours de la période de référence
Le montant de la prime de partage de la valeur sera proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période de 12 mois précédant le versement de la prime. Conformément aux dispositions de l’article 1, III, 2ᵉ de la Ioi n°2022-1158 du 16 août 2022 précitée, les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, soit les congés accordés au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, les congés d'éducation parentale et de présence parentale sont assimilés à une période de travail effectif. Ces périodes d’absence seront donc sans incidence sur le montant de la Prime de Partage de la Valeur.
ARTICLE 3 : MODALITE DE VERSEMENT - REGIME SOCIAL ET FISCAL
La prime de partage de la valeur sera versée le 31 mars 2024, avec la paie du mois de mars 2024. La prime apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de salaire des salariés éligibles. Elle ne sera pas soumise à cotisations sociales. En revanche, elle sera assujettie à la CSG, la CRDS et à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 8 mars 2024 et est conclu pour le versement de la prime PPV effectué au titre du mois de mars 2024. Il cessera à la date de versement de la prime, soit au plus tard le 31 mars 2024.
ARTICLE 5 : REVISION
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
ARTICLE 6 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». Il fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires. Il sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
ARTICLE 7 : INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES SALARIES
Le comité social et économique est informé de l’instauration de cette prime PPV au plus tard le 29 mars 2024 par la remise d’un exemplaire aux parties signataires et aux représentants du personnel. Un exemplaire sera également affiché dans l’entreprise.