Accord d'entreprise REPARATION PNEU ET MAINTENANCE AUTOS

ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

Société REPARATION PNEU ET MAINTENANCE AUTOS

Le 22/06/2023


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES


Entre les parties signataires :
  • SARL REPARATION PNEU ET MAINTENANCE AUTOS (RPM AUTOS)
N° SIRET : 78886088000012
Code NAF : 4520A
Dont le siège est situé 16 route de Carcassonne —31290 Villefranche de Lauragais
Prise en la personne de Monsieur XXX sa qualité de gérant
  • Les salariés de la société RPM AUTOS se prononçant à la majorité des deux tiers.

Préambule

Conscients de l'importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d'acquisition et de prise des congés payés, la Société a convenu de formaliser, dans le cadre d'un accord d'entreprise, l'ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la Société.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,
  • Clarifier les règles d'acquisition et de prise des congés payés.
Les parties ont ainsi convenu des modalités suivantes :

Dispositions générales

Article 1 Champs d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis...) quel que soient leurs statuts.

Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux

Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée d'application et son champ
d'application, les dispositions issues de la CCN de l'Automobile.

Gestion des congés payés

Article 1- Modalités d'acquisition des congés payés

Comme précédemment, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin et se termine le 31 mai N+1.
A compter de la date d'effet, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables).
Les congés payés en jours ouvrés conserveront l'équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.
A titre intermédiaire, pour les congés payés acquis du 01/06/2022 au 31/05/2023 et ceux acquis sur les périodes antérieures, ils seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 01/06/2023.
Concrètement,
-un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 01/06/2023.
-Un salarié disposant au 31 mai de 17.5 jours ouvrables de CP verra son solde de jours se transformer en 17.5 * 25 / 30 = 14.58 jours ouvrés arrondis à 15 jours ouvrés.
Les absences au titre de congés payés sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.

Article 2 - Décompte des congés payés

Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment du lundi au samedi).

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d'acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.
Nous décompterons donc pour une semaine de CP, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.
Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s'effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Par exemple :
  • Un salarié à temps plein prend du 07/08/2023 au 18/08/2023 inclus, il lui sera alors décompté 9 jours ouvrés (le 15 août étant férié, il n'est pas décompté).
  • Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 7 jours ouvrés.
Cette méthode de décompte permet l'équité entre temps partiel et temps plein puisque l'acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.

Article 3 — Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés, hors 5' semaine, est la période légale soit du 01/05 au 31/10 de chaque année_
Conformément à la réglementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 01/05 au 31/10. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 01/05 au 31/10.
La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Par le présent accord cette obligation passe à 20 jours ouvrés soit 4 semaines. Sauf dérogation individuelle pour des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de présence au sein d'un foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Article 4 — Organisation des demandes de congés

Il sera demandé à l'ensemble du personnel de proposer une planification des congés pour l'année à compter en amont de chaque période de référence soit avant le 1" juin de chaque année. La société dispose de 15 jours calendaires pour valider ou non les plannings. Cette demande se fera selon les modalités en vigueur dans l'entreprise.


Ces plannings sont prévisionnels pourront être modifiés au plus tard un mois avant la date de départ prévue.
Les plannings prévisionnels seront affichés conformément aux dispositions du Code du travail

Article 5 - Le report des congés payés

Tous les congés payés non pris au 31 mai de chaque année seront perdus sans report ni indemnisation.

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de congé de maternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés non pris.

Article 6— Fermeture annuelle

En application de l'article L3141-15 du Code de Travail, l'entreprise se réserve la possibilité de procéder à une fermeture estivale d'une durée de 2 ou 3 semaines continues, qui sera placée selon le choix de l'entreprise entre le 1er juillet et le 31 août et d'une fermeture au moment des fêtes de fin d'année.
Si l'entreprise décide de procéder de la sorte, elle en informera les salariés par tout moyen en respectant un délai suffisant d'un mois minimum avant la fermeture, ou dès que les conditions d'organisation du travail permettant de décider de la fermeture seront connues. La fermeture estivale entraine automatiquement la prise de congés payés pendant la toute la durée de cette fermeture.

Dispositions finales

Article 1- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Article 2 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : sous forme
d'avenant dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 3 - Formalité de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires permettant sa remise à chacun des salariés de la société ainsi que son dépôt auprès de la DIRECCTE et du CPH compétent. De plus, cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la société.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud'Hommes de Toulouse. Le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L2231-S-1 et R.22311-1 du Code du travail, par la suppression des nom et prénom, et des signatures.

Salariés: Liste d’émargement : cf. pièce jointe

Salariés: Liste d’émargement : cf. pièce jointeFait à Villefranche de Lauragais, Le 22 juin 2023

La société RPM AUTOS représentée par M xxx le gérant

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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