Accord d'entreprise REPAX

ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION DU RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 25/09/2025
Fin : 10/10/2025

22 accords de la société REPAX

Le 25/09/2025











UES MARIANCE


Accord de méthode sur l’organisation de la négociation du renouvellement de l’accord collectif portant sur la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail




UES MARIANCE


Accord de méthode sur l’organisation de la négociation du renouvellement de l’accord collectif portant sur la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail




SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : PARTIES AUX NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc125722462 \h 3

ARTICLE 2 : CALENDRIER DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc125722463 \h 3

ARTICLE 3 : REMUNERATION DU TEMPS PASSE AUX NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc125722464 \h 4

ARTICLE 4 : DOCUMENTATION REMISE PAGEREF _Toc125722465 \h 4

ARTICLE 5 : PRINCIPES REGISSANT LES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc125722466 \h 4

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc125722468 \h 5

ARTICLE 7 : DEPOT PAGEREF _Toc125722469 \h 5

ENTRE :

L’UES MARIANCE

1306 Chemin du Champ de Lière – Wengen Park 69140 RILLIEUX-LA-PAPE,
Représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines,

D’une part,


ET


Le syndicat CFDT,

Représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,


D’autre part,

Les parties conviennent d’engager selon un calendrier commun et unique, une négociation, à savoir :

  • La négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Par conséquent, le syndicat représentatif de la CFDT a été invité à participer à une réunion préparatoire dont l’objet était de déterminer :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

Au terme de cette réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : PARTIES AUX NEGOCIATIONS

Les négociations se déroulent entre le chef d’entreprise et/ou son représentant, et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions législatives.

Dans le cadre des présentes négociations, les parties conviennent que la délégation syndicale sera composée, conformément aux dispositions de l’article L.2232-17, du délégué syndical et d’une personne si ce dernier le souhaite.

Il est expressément convenu que sans la présence du (ou de la) délégué(e) syndical(e), le salarié appartenant à la délégation syndicale ne pourra pas participer à la réunion de négociation.

Pour des raisons matérielles d’organisation des réunions de négociation, et afin de ne pas désorganiser les restaurants auxquels sont rattachés les membres composant la délégation syndicale, l’organisation syndicale de la CFDT s’engage à informer la Direction de l’UES MARIANCE par tout moyen de la composition de la délégation et donc de l’identité de la personne qui accompagnera le délégué syndical au plus tard le 30 septembre 2025.

Sauf circonstances exceptionnelles (maladie, congés légaux), la composition de la délégation syndicale ne pourra pas être modifiée en cours de négociation et devra rester identique tout au long des réunions de négociation.

La délégation syndicale comprend au plus un salarié de l’entreprise dont le délégué syndical. La Déléguée Syndicale a la possibilité de rétrocéder 1 heure 30 de délégation par mois au membre de la Délégation Syndicale sur les mois de septembre 2025 et octobre 2025.

S’agissant de la représentation de l’employeur, elle est composée librement par celui-ci selon le principe d’équilibre avec la composition de la délégation syndicale.






ARTICLE 2 : CALENDRIER DES NEGOCIATIONS


Les parties conviennent de mener leurs négociations en respectant le calendrier suivant :

Deuxième réunion fixée le 10 octobre 2025 à 11 heures, au sein des locaux du Comité Social et Economique de l’UES MARIANCE situé 10 rue de Brest 69002 LYON : l’employeur ou son représentant commente les documents prévus à l’article 4 qui auront été adressés à chacun des membres de la délégation syndicale avant la date de la réunion, au plus tard le 6 octobre 2025. Il est rappelé que les informations fournies ont un caractère strictement confidentiel.


Les parties conviennent que, dès lors que le lieu et la date de la réunion de négociation a été arrêtée par le présent accord, les participants à la négociation n’auront pas à être convoqués à la réunion de négociation. S’agissant de la durée de la réunion et afin de s’assurer de l’attention des participants à chaque négociation, il est convenu que la réunion de dépassera pas 1 heure.

A l’issue de la réunion de négociation, les parties constateront :

  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la conclusion d’un accord collectif ;
  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

Il est expressément convenu qu’en l'absence d'accord à l'issue de la réunion de négociation, les parties devront établir un procès-verbal de désaccord.

ARTICLE 3 : REMUNERATION DU TEMPS PASSE AUX NEGOCIATIONS

Le temps passé par les membres de la délégation syndicale en réunion de négociation est rémunéré, conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 4 : DOCUMENTATION REMISE

Au plus tard le 3 octobre 2025, l’employeur adressera à chacun des membres composant la délégation syndicale une documentation générale reprenant les items repris ci-après et permettant notamment une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en matière d’emplois, de qualification, de salaires, d’horaires de travail et d’organisation du temps de travail afin de suivre notamment la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A ce titre, il leur sera fourni (chiffres arrêtés au 31 décembre 2024) une documentation reprenant les éléments suivants :

  • un récapitulatif de la répartition des effectifs au 31.12.2024 par catégorie professionnelle, et par sexe, âge et ancienneté,
  • un récapitulatif des montants minimum et maximum du taux horaire par catégorie et des salaires de base rétablis temps plein au 31.12.2024 par niveaux et échelons,
  • des tableaux récapitulatifs en matière d’évolution de l’emploi par catégorie professionnelle et par sexe,
  • des tableaux relatifs à la durée et l’organisation du temps de travail par sexe,
  • un état récapitulatif de l’emploi à durée déterminée et du travail temporaire au 31.12.2024,

Il est rappelé que les documents ainsi fournis demeurent la propriété exclusive de l’UES MARIANCE et ont, de ce fait, un caractère strictement confidentiel.
ARTICLE 5 : PRINCIPES REGISSANT LES NEGOCIATIONS

Afin de permettre des réunions de négociations constructives et efficaces, les parties conviennent que celles-ci doivent être régies par les principes de bonne foi, d’écoute et de respect mutuel.

A ce titre, il est rappelé que seules les revendications formulées en cours de réunion, en cours de négociation, donneront lieu à une réponse de l’employeur à l’occasion des réunions de négociation.

Celles qui seraient adressées en cours de négociation par le délégué syndical à l’un quelconque des directeurs de restaurants ne donneront pas lieu à discussion lors des réunions.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 10 octobre 2025, date à laquelle il cessera de produire tout effet.
ARTICLE 7 : DEPOT
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.


Fait à Lyon, le 25 septembre 2025 en 5 exemplaires

Pour la Direction :

XXXX


Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFDT

XXXX

Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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