Accord d'entreprise ReSanté-Vous Accompagnement

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ReSanté-Vous Accompagnement

Le 28/11/2023





Accord D’ENTREPRISE relatif
au forfait annuel en jours

Entre les soussignés

ReSanté-Vous Accompagnement dont le siège social est situé au 18 rue Sophie Germain 86000 POITIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro RCS 530828193 représentée par Monsieur Nicolas ROUMAGNE en qualité de Co Directeur.

Ci-après dénommée : La société
D’une part

Et

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 28 novembre 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Madame Florine CARRERE en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de ladite réunion du CSE.
Ci-après dénommée : Le CSE

D’autre part

Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Il est convenu ce qui suit :




ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de la société ReSanté-Vous Accompagnement et vise à définir les conditions et modalités applicables aux salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises, conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2-1 - Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
  • Directeur des opérations
  • Chef de projets
  • Psychologue
  • Chargée des Richesses Humaines
  • Chargée de développement
  • Chef de projets R&D
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord.

ARTICLE 2-2 – Dispositions pour les salariés cadre
Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés à l’article 2.1, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.
Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé. Cet écrit pourra être formalisé dans le contrat de travail du salarié ou par avenant annexé à celui-ci pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année inclus dans le forfait ;
  • Les durées de travail et de repos ;
  • L’entretien périodique annuel ;
  • Le droit à la déconnexion ;
  • La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N soit une année civile. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
La convention individuelle de forfait en jours détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos conformément à l’article 3-6 du présent accord. En contrepartie de cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3-6-2 du présent accord.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures consécutives ;
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4-1-2.
Le nombre de jour de travail par semaine est limité à 5 jours ouvrables maximum (si la journée du samedi est exceptionnellement travaillée, la journée de repos doit être reprogrammée sur un autre jour de cette même semaine).
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire(*) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré(**)
- Nombre de jours de congés payés (en jours ouvrés)
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
  • Exemple de calcul pour l’année 2024 : 366 – 104 – 10 – 25 – 218 = 9 Jours de repos
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

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*Repos hebdomadaires = Samedis et dimanches
**Jours ouvrés = Du lundi au vendredi
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*Repos hebdomadaires = Samedis et dimanches
**Jours ouvrés = Du lundi au vendredi

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
  • Nombre de jours restant à travailler (arrondi à l’entier le plus proche) = Nombre de jours calendaires restant sur l’année d’arrivée x 218 jours / Nombre de jours calendaires de l’année d’arrivée.

  • Exemple pour un salarié arrivant le 1er mars 2024 = 306x218/366 = 183 jours
  • Exemple pour un salarié arrivant le 16 septembre 2024 = 107x218/366 = 63,73 soit 64 jours

  • Nombre de jours de repos restant (arrondi à l’entier le plus proche) = Nombre de jours calendaires restant sur l’année d’arrivée – nombre de jours de repos hebdomadaires(*) restant - Nombre de jours fériés restant dans l'année sur jour ouvré(**) – nombre de jours de congés payés acquis sur l’année civile d’embauche - Nombre de jours restant à travailler.

  • Exemple pour un salarié arrivant le 1er mars 2024 = 306-88-9-20.8-183 = 5,2 soit 5 jours
  • Exemple pour un salarié arrivant le 16 septembre 2024 = 107 – 30 – 3 - 7,28 – 64 = 2,72 soit 3 jours

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. Les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences

Sauf disposition légale contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée, conformément à l’article 3-9 du présent accord.

*Repos hebdomadaires = Samedis et dimanches
**Jours ouvrés = Du lundi au vendredi

*Repos hebdomadaires = Samedis et dimanches
**Jours ouvrés = Du lundi au vendredi
La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22, selon la formule suivante :
Salaire réel mensuel brut(*)22
* Salaire réel mensuel brut : le salaire réel mensuel correspondant à la rémunération brute à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.
  • Exemple pour un salarié absent 2 jours sur 2024 rémunéré 2300€bruts/mois :
(2300 / 22) X 2 = 209,09 €.
La rémunération du salarié sera donc impactée par un retrait de 209,09 € bruts pour son absence de 2 jours.
En cas d’arrivée ou de sortie en cours de mois d’un salarié, sa rémunération mensuelle brute sera proratisée en fonction du nombre de jours ouvrés restant sur le mois.
  • Exemple pour un salarié arrivant le 16 septembre 2024 et rémunéré 2300€bruts/mois :
(2300*11/21) = 1204,76€

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Dans le cadre de la renonciation à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année par le salarié est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre à un salarié de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration de rémunération égale, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.
ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos sont pris prioritairement en dehors des journées de missions facturables terrain (formation, mission d’accompagnement, mission conseil).
ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-9 - Rémunération
Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte et d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 – Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

ARTICLE 4-1-2 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail et Relevé déclaratif des journées de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
A ce titre, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur l’outil de suivi fourni par le service support :
-  le nombre et la date des journées travaillées ;
-  le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
-  l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont validées par le salarié chaque mois et transmises au supérieur hiérarchique ainsi qu’au service RH afin d’assurer le suivi.
A cette occasion, le responsable hiérarchique et/ou le service RH contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
En outre, l’employeur accompagne les salariés en forfait en jours sur l’année afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que leur travail soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés. Les modalités d’évaluation et de suivi retenues par l’employeur doivent, en tout état de cause, être adaptées aux fonctions confiées au salarié en forfait en jours sur l’année et à toutes les spécificités dans l’organisation de son travail.

ARTICLE 4-1-3 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit (mail) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4-2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
-  la charge de travail du salarié ;
-  l'organisation du travail dans l'entreprise ;
-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
-  et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
L’entretien est en principe tenu physiquement. Il peut exceptionnellement être mis en oeuvre en ayant recours à un moyen de communication à distance.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
A ce titre, le salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société ReSanté-Vous Accompagnement.
ARTICLE 5-2 - Durée d'application et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
ARTICLE 5-3 – Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
En outre, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5-4 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions prévues à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
ARTICLE 5-5 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Poitiers, le 28 novembre 2023,
En 3 exemplaires,

Pour l’entreprisePour le CSE

Nicolas ROUMAGNE Florine CARRERE

Directeur associé Représentante titulaire collège employé

Mise à jour : 2023-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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