ACCORD d’UES relatif à la modification de la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés
Entre les soussignés :
La société ReSanté-Vous Formation dont le siège social est situé au 18 rue Sophie Germain 86000 POITIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro RCS 791184872 ;
La société ReSanté-Vous Accompagnement dont le siège social est situé au 18 rue Sophie Germain 86000 POITIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro RCS 530828193 ;
composant l’UES (Unité Economique et Sociale) Resanté-Vous, représentées par XXX, agissant en qualité de co-gérant des sociétés. Ci-après dénommée « les sociétés » ou « l’UES Resanté-Vous »,
Et
Les membres titulaires du CSE de l’UES Resanté-Vous, à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 25/11/2025. Le procès-verbal de cette réunion est annexé au présent accord. Ci-après dénommés « Le CSE ».
PRÉAMBULE
La période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N-1 au 31 mai N, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail. Afin de simplifier la gestion des droits et de la prise des congés au sein des sociétés, l’UES ReSanté-Vous souhaite modifier la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés pour l’aligner sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail. Il convient, en outre, de prévoir des dispositions transitoires pour sécuriser la bascule d’une année de référence « 1er juin N-1 – 31 mai N » vers une année civile « 1er janvier N –31 décembre N » sans perte de droits pour les salariés. C’est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent accord.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES Resanté-Vous quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD, …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel). A la date de signature du présent accord, les sociétés concernées sont les suivantes :
ReSanté-Vous Accompagnement,
ReSanté-Vous Formation.
Le présent accord remplace toute disposition antérieure relative à la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés au sein de l’UES. Objet Le présent accord a pour objet de fixer la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, en remplacement de la période antérieure qui courait du 1er juin N-1 au 31 mai N. Il a également pour objet de définir les conditions et modalités d’application de la période transitoire permettant d’assurer la continuité et la sécurité des droits des salariés lors du passage à la nouvelle période de référence. Période d’acquisition des congés payés La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutive, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. À compter du 1er janvier 2026, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (N). Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 décembre N. Modalités d’acquisition des jours de congés payés La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence. Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence. L’acquisition des jours de congés payés se fait en jours ouvrés. Ainsi, l’ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif dans la limite de 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail. Lorsque le nombre de jours ouvrés n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Période de prise des congés payés À compter du 1er janvier 2026, la période de référence pour la prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année suivant celle de la période d’acquisition (N+1). Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année. Modalités de prise des congés payés Le décompte des congés payés pris s’effectue également en jours ouvrés. Ne sont donc décomptés que les jours de congés correspondant aux jours normalement travaillés dans l’entreprise. Sont donc exclus, les samedis, dimanches et jours fériés chômés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Conformément à l’article L. 3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, sans attendre la clôture de la période d’acquisition, en accord avec l’employeur.
Fermeture annuelle de l’entreprise pendant la période des fêtes de fin d’année
Il est expressément indiqué que l’UES Resanté-Vous comporte une période de fermeture annuelle entre Noël et le Nouvel an. La période de fermeture interviendra chaque année entre le 25 décembre et le 1er janvier inclus. En cas de modification des dates de la période de fermeture, la Direction consultera préalablement le Comité Social et Économique (CSE) lorsqu’il existe. Les dates exactes de fermeture seront alors portées à la connaissance de l’ensemble des salariés au plus tard le 30 septembre de l’année concernée. Pendant cette période, les salariés seront placés en congés payés, en jours de réduction du temps de travail (RTT) ou, le cas échéant, en jours de repos conventionnels. Le nombre de jours de congés ou de repos décomptés variera en fonction du positionnement des jours fériés légaux inclus dans la période considérée. Ainsi :
Les jours fériés légaux tombant pendant la période de fermeture ne seront pas imputés sur les congés payés ou jours de repos ;
Seuls les jours ouvrés non fériés compris dans la période de fermeture seront déduits du solde de congés payés, de RTT ou d’autres jours de repos disponibles.
Lorsque le salarié ne dispose pas d’un solde suffisant de jours de congés payés ou de repos pour couvrir la période de fermeture, les jours restants pourront, avec l’accord du salarié et de la Direction, donner lieu à une absence autorisée non rémunérée. Règles de fractionnement Les 20 jours ouvrés du congé principal sont pris consécutivement, sauf dans les cas visés à l’article L. 3141-19 du Code du travail. Une fraction du congé principal de 10 jours ouvrés minimum doit être prise en continu. Cette fraction est prise au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre. Les jours du congé principal restants sont pris par le salarié en une ou plusieurs fractions durant la période définie à l’article 5 du présent accord. Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-23 du Code du travail, il est expressément prévu que, lorsque le congé principal est fractionné à la demande du salarié ou avec son accord, ce dernier ne peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits « de fractionnement ». Il est rappelé que seuls les jours de congés payés acquis au titre de la période de référence pour l’acquisition des congés payés (année N-1) peuvent permettre l’acquisition de jour de congés de fractionnement. Les jours de congés pris par anticipation (année N) ne peuvent y donner droit. Période transitoire (1er juin 2025 – 31 décembre 2025). Pour garantir l’absence de perte de droits lors du passage à la nouvelle période de référence, il est prévu :
5.1. Maintien des droits acquis
Tous les droits à congés payés acquis par les salariés au titre de la période en cours (1er juin 2024 – 31 décembre 2025) seront intégralement conservés.
5.2. Acquisition des droits sur la période transitoire
Pour la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, les salariés acquerront des congés payés au prorata du temps de présence sur cette période, à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.
5.3. Utilisation des droits
Les congés payés acquis au titre de cette période transitoire pourront être pris selon les modalités applicables dans l’UES et les nécessités de service. Il est précisé que les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2026 (et non le 31 mai 2026). Les congés payés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 seront ouverts au 1er janvier 2026 et devront être pris au plus tard le 31 décembre 2026.
5.4. Garantie d’absence de perte de droits
Aucune perte de droits à congés payés ne pourra résulter du changement de période de référence, chaque salarié conservant la totalité des droits accumulés et pouvant les utiliser selon les modalités applicables dans l’UES. Toute situation particulière (ex. : embauche ou départ en cours de période de transition) sera traitée conformément aux dispositions légales en vigueur.
5.5. Communication aux salariés
Un état individuel des droits à congés payés (droits résiduels de la période précédente et droits acquis sur la période transitoire) sera communiqué à chaque salarié.
5.6. Exemple chiffré
Un salarié présent sur toute la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 aura acquis 14,56 (2,08 × 7) jours ouvrés de congés payés,
arrondis à 15, sur ces 7 mois.
Ces droits s’ajouteront à ceux acquis lors de la précédente période, soit du 1er juin 2024 – 31 mai 2025 (
soit 25 jours ouvrés de congés payés pour un droit à congés payés complet).
Le salarié pose
15 jours ouvrés de congés payés du 21/07 au 10/08/2025.
Ainsi, au 31 décembre 2025, il bénéficiera de 25 (25 + 15 - 15) jours ouvrés de congés payés pour la période de prise qui s’écoulera du 1er janvier au 31 décembre 2026. Règles d’ordre public Les dispositions d’ordre public relatives au droit aux congés payés, à la durée du congé, à l’indemnité de congés payés et à l’interdiction de travail pendant les congés continuent de s’appliquer sans modification. Modalités d’information et de consultation Le CSE de l’UES a été consulté sur le projet d’accord lors d’une réunion en date du 25/11/2025. Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’UES.
Durée et entrée en vigueur du présent accord Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée. Suivi de l’application du présent accord L'application du présent accord est suivie par le CSE de l’UES Resanté-Vous. Révision du présent accord Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires. La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord dans un délai de 3 mois. Toute modification fait l’objet d’un avenant. Cet avenant est conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Dénonciation du présent accord Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et le CSE de l’UES se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Formalités Conformément à l’article D. 3313-1 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme du ministère du travail dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion. Conformément à l’article D. 2231-2, III du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de POITIERS. Règlement des litiges Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront à l'amiable, après concertation entre les parties et avis du comité social et économique. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente. Signature électronique et conservation Les parties conviennent que le présent accord est établi et signé par voie électronique, conformément aux dispositions des articles 1 366 et 1367 du Code civil et du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance (règlement eIDAS). La signature électronique utilisée repose sur un procédé fiable d’identification garantissant le lien entre chaque signataire et le texte de l’accord, l’intégrité de l’acte, ainsi que la date et l’heure de la signature. Chaque signataire reconnait que la signature électronique apposée sur le présent accord vaut signature manuscrite et emportent les mêmes effets juridiques. Le présent accord, ainsi que les certificats, preuves de signature, horodatages et journaux d’audit associés, sont conservés sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir leur intégrité, leur authenticité et leur accessibilité sur support durable, conformément aux prescriptions légales et aux référentiels en vigueur. Chaque partie peut obtenir copie de l’accord signé sous format électronique et en demander communication à tout moment.
Fait à Poitiers, le 26/11/2025, (Signatures et qualités)