Document mis à jour le 11/09/2025 Document mis à jour le 11/09/2025right
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ACCORD D’ENTREPRISE CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
Entre
Le Réseau de Périnatalité Occitanie (ci-après nommé Association RPO) représentée par Madame xxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directrice.
d'une part
Et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Madame xxxxxxxxxxxxxxx
Madame xxxxxxxxxxxxxxx
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
L’ASSOCIATION RPO contribue à la mise en œuvre de la politique régionale en santé périnatale (parcours de soins de la femme enceinte et du nouveau-né vulnérable).
Les parties au présent accord font le constat que le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini permettrait de répondre aux spécificités de l’activité de l’association, comme :
Répondre aux projets inscrits par l’Agence Régionale de Santé dans le Plan Régional de Santé,
Répondre à des projets de recherche ponctuels ou projets expérimentaux initiés par les financeurs ou les tutelles régionales ou nationales,
Développer une nouvelle action ou activité nécessitant une évaluation avant sa généralisation.
En effet, l’ASSOCIATION RPO est régulièrement confrontée, dans le cadre de son activité et de son développement, à la réalisation d'une mission ou d'un projet précisément défini et nécessairement temporaire qui nécessite le recours à des salariés ingénieurs ou cadres ayant des compétences et une expertise particulière.
Or, ce type de mission ou de projet s’accorde difficilement avec les règles de droit commun en matière de durée, de renouvellement et de succession des contrats à durée déterminée, notamment en raison d’une certaine variabilité de la durée nécessaire à leur réalisation.
Les parties veulent ainsi permettre à l’ASSOCIATION RPO et aux salariés concernés de disposer d'un ensemble de règles précises permettant de recourir au contrat de travail à durée déterminée à objet défini. Les dispositions du présent accord n’ont pas vocation à déroger au principe selon lequel le contrat de travail à durée déterminée n’a pas pour objet de pourvoir un poste permanent et durable.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini conformément aux articles L 1242-2 (6°) et L 1242-12-1 du Code du travail.
Sous réserve des dispositions du présent accord, les règles de conclusion, d'exécution et de cessation du contrat de travail obéissent aux règles de droit commun des contrats de travail à durée déterminée.
L’accord s’appliquera à l’ensemble des établissements et services de l’ASSOCIATION RPO en cas d’embauche de salariés au statut cadre dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini.
ARTICLE II – DUREE DU CDD A OBJET DEFINI
Le contrat à durée déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée sans terme précis dont la durée dépend de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Il est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois et ne peut pas faire l'objet d'un renouvellement.
ARTICLE III – FORME ET CONTENU DU CDD A OBJET DEFINI
Le contrat de travail conclu dans le cadre du présent accord est un contrat écrit qui doit comporter, outre les éléments habituels en matière de CDD :
- La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ; - L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ; - Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ; - La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ; - La durée de la période d'essai qui sera d’un mois maximum - L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ; - Le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; - Une clause rappelant les termes de l'article L.1243-1 alinéa 2 du code du travail selon lesquels, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de sa conclusion. Lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié. Lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
ARTICLE IV – FIN DU CDD A OBJET DEFINI
IV-1) Arrivée du terme et rupture anticipée
Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 2 mois.
Ainsi, l’employeur notifiera au salarié par écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) la prochaine arrivée du terme du CDD à objet défini deux mois auparavant.
A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties de façon anticipée pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit en pratique à l’issue du 24ème mois). Conformément aux articles L.1243-1 et suivants du Code du travail, les autres cas et conditions de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée sont également applicables au contrat à objet défini. Ainsi, le CDD à objet défini peut être rompu avant le terme, notamment :
par accord entre les parties
en cas de faute grave du salarié
en cas de force majeure
en cas d’inaptitude du salarié
à l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.
Dans tous les cas, la rupture sera précédée d'un entretien avec la Directrice et/ou la responsable des ressources humaines.
La notification de la rupture devra prendre la forme d’un écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) précisant le motif.
Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
IV-2) Garanties pour la suite du parcours professionnel et priorité de réembauche
Préalablement à l’arrivée du terme du contrat à objet défini, l'employeur examinera les conditions dans lesquelles les salariés bénéficieront de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue.
Accès aux emplois en CDI de l’association :
Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche au sein de l’association en CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le collaborateur concerné aura accès à la liste des postes à pourvoir par contrat à durée indéterminée, au sein de l’association, par tout moyen.
Accès à la formation professionnelle :
Les salariés en CDD à objet défini bénéficient, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié, de l’accès à la formation professionnelle au sein de l’association.
Pour faciliter l’exercice de ce droit, les salariés en CDD à objet défini bénéficient chaque année d’un entretien. Au cours de cet entretien, il est fait le point sur leurs compétences, l’exécution des travaux qui leur sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de leur employabilité.
Garanties en matière d'aide au reclassement et à la validation des acquis de l'expérience :
Entre 6 mois et 3 mois avant la fin potentielle de l’objet défini et par conséquent du CDD à objet défini, un entretien/bilan sera réalisé avec le salarié par son responsable hiérarchique et le responsable des ressources humaines afin d’accompagner le collaborateur dans ses démarches de reclassement.
Lors de cet entretien, il sera porté une attention particulière à l’expérience acquise au cours du contrat, permettant, éventuellement, une validation des acquis de l’expérience.
Afin de favoriser le reclassement de l’intéressé, l'employeur fournira la liste des emplois disponibles au sein de l’association, ainsi que des modalités d'accès à ces emplois lors de cet entretien. Le salarié pourra également bénéficier de journées d’absence pour chercher un emploi (sans diminution de salaire) selon les conditions suivantes:
CDD à objet défini d’une durée de 18 mois: 1 jour
CDD à objet défini dont la durée est comprise entre 18 et 24 mois: 2 jours
CDD à objet défini dont la durée est supérieure à 24 mois: 3 jours
Ces journées pourront être prises sous forme de demi-journées également.
Priorité de réembauchage :
A l'issue du CDD à objet défini, le collaborateur bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l’association sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande dans les deux mois de la fin de son contrat.
Le salarié doit manifester son désir par écrit.
ARTICLE V – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 29 avril 2025, puis d’une réunion interne du CSE le 8 juillet 2025. Le présent accord a été présenté et validé par le Bureau de l’Association en date du 10 juillet 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature par les parties.
Il pourra être :
Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires de celui-ci ou celles y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation ne produit pleinement ses effets que si elle émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires côté salariés.
Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DREETS et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif.
Les parties dénonçant l’accord doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont alors invitées à négocier l’accord de substitution.
ARTICLE VII – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera remis aux représentants du CSE et mis à la disposition des salariés dans un dossier numérique partagé sur le Share-Point, afin de leur permettre de pouvoir en prendre connaissance.
ARTICLE XII - SIGNATURES
Le présent accord est signé à Toulouse, Le 11 septembre 2025 En 2 exemplaires,
Pour l’ASSOCIATION RPO, la Directrice, Mme xxxxxxxxxxxxxxxxx