Accord d'entreprise RESEAU DES INDEPENDANTS DE LA MUSIQUE

Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

3 accords de la société RESEAU DES INDEPENDANTS DE LA MUSIQUE

Le 17/12/2019

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Table des matières

  1 Préambule 2

  2 Champ d’application et objet de l’accord 2

  3 Temps de travail des personnels 3

  4 Aménagement du temps de travail :Organisation pluri hebdomadaire dans un cadre annuel (Annualisation) 3

   4.1 Annualisation du temps de travail 4

  4.1.1 Dispositions communes 4

  4.1.1.1 Information des représentants du personnel et des salariés 4

  4.1.1.2 Conditions de la modulation des horaires 4

  4.1.1.3 Principe de la modulation 4

   4.1.1.4 Période annuelle de référence 5

   4.1.1.5 Programmation annuelle / mensuel / hebdomadaire - Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail – Délai de prévenance 5

   4.1.1.6 Document de suivi auto-déclaratif et contrôle de l’horaire de travail 6

  4.1.1.7 Lissage de la rémunération 7

  4.1.1.8 Valorisation des absences 7

  4.1.1.9 Entrée ou sortie des effectifs 7

  4.1.2 Aménagement du temps de travail collectif des salariés à temps complet 8

  4.1.2.1 Durée annuelle du travail effectif 8

  4.1.2.2 Décompte en fin de période annuelle de référence et limite des heures supplémentaires 8

  4.1.3 Aménagement du temps de travail collectif des salariés à temps partiel 9

  4.1.3.1 Durée annuelle du travail effectif 9

   4.1.3.2 Décompte en fin de période annuelle de référence et limite des heures complémentaires 9

  5 Décompte du temps de trajet professionnel d’une mission dans le temps de travail 10

  6 Complémentaires Santé - Autres avantages 10

  7 Durée de l’accord 11

  8 Clause de dénonciation du présent accords 11

  9 Clause de rendez vous et de suivi 11

  10 Clause de Révision 11

  11 Dépôt, publicité et mise en ligne 11

  12 Entrée en vigueur de l’accord 12

« Le présent accord est négocié entre :

D’une part,

Et les représentants du personnel, représentés par déléguée du personnel titulaire et éléguée du personnel suppléante toutes deux membres du CSE

D’autre part. »

Préambule

L’accord répond aux négociations ouvertes en janvier 2019 avec le CSE. Réflexion concernant l’évolution de l’organisation du travail en vue d’une harmonisation du temps de travail répondant aux nécessités liées au fonctionnement du travail de réseau dans le champ culturel.

Le recours à ce mode d’aménagement du temps de travail répond aux variations inhérentes aux activités et différents métiers  . Il permet d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou complémentaires. Il vise, au-delà de l’organisation du temps du travail, à concilier les contraintes spécifiques liées aux activités de l’association qui varient fortement en fonction des périodes de l’année.

Le présent accord a pour objet de fixer un cadre conventionnel en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail pluri hebdomadaire au plus égale à l’année pour l’ensemble des salariés, de façon à permettre :

  • de simplifier et améliorer le fonctionnement sur l’ensemble des spécificités liés à ses activités, afin d'adapter les normes collectives au plus près des réalités des métiers qui le compose

  • de concilier au mieux vie professionnelle et vie familiale des salariés.

  • d’œuvrer à une meilleure qualité de vie au travail

Il a été conclu ce qui suit :

Champ d’application et objet de l’accord

Les modalités d’organisation du temps de travail des anciens disparaissent au profit des modalités prévues au présent accord, qui se substitue aux accords précités.

Le présent accord, pour les dispositions qu’il contient, se substitue également aux dispositions prévues par la convention collective nationale de actuellement applicable au sein de l’association.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issus des accords antérieurs, ainsi que des usages et décisions unilatérales concernant l’organisation du temps de travail, les ponts, les congés.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel présent futur, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou temps partiel à l’exception des salariés forfait-jours et/ou de forfait-heures et cadres dirigeants, conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail,

La mise en place du télétravail ne fait pas l’objet de cet accord. Elle fera l’objet d’une note précisant les modalités de mise en œuvre, après consultation du CSE.

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-2 du Code du Travail relatif à l’accord collectif s’appliquant à l’association dans son ensemble.

Par ailleurs, cet accord vise à se substituer aux dispositions d’aménagement du temps de travail prévues par la convention collective applicable au sein de l’association.

Temps de travail des personnels

La durée de travail effectif en vigueur au sein de l’association est de 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet à l’exception des personnels concernés par le forfait jour annuel.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Conformément à cette définition, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notamment :

  • les temps de repas et de pause,

  • les temps de trajet domicile – lieu de travail habituel,

  • les absences, congés, jours fériés chômés, même s’ils sont indemnisés ou rémunérés, etc.

Aménagement du temps de travail :Organisation pluri hebdomadaire dans un cadre annuel (Annualisation)

Le choix de ce mode d'organisation du travail définis ci-après concerne l'ensemble des salarié.es de l’association qui a choisi de l'appliquer.

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités , cet aménagement nommé ci-après annualisation permet, dans certaines limites, de faire varier la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus sur 12 mois consécutifs  dans le cadre des présentes dispositions, de telle sorte que les heures effectués au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent arithmétiquement.

Ainsi, dans le cadre de l’annualisation la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que sur l’année civile cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine de travail.

  Annualisation du temps de travail

Dispositions communes

Information des représentants du personnel et des salariés

Dans tous les cas, le principe de la modulation des heures de travail, dans le cadre de l’annualisation, doit être stipulé au contrat de travail des intéressés et le programme indicatif doit être porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, un mois avant le début de la période de modulation.

Conditions de la modulation des horaires

La modulation est organisée dans le cadre d’une programmation indicative des horaires selon un planning prévisionnel transmis au salarié chaque année, pour l’ensemble de la période de référence. Ce programme fait l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel de l’entreprise lorsqu’il en existe. Il est rappelé que la durée hebdomadaire maximale de travail ne peut excéder 48 heures par semaine civile et pendant la période de référence 44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.

Aucune limite inférieure n’a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.

L’annualisation du temps de travail effectif et la modulation des horaires de travail s'effectuera également dans le respect des durées maximales effectives suivantes :

 - Durée quotidienne maximale moyenne :

 - 10 heures effectives par jour ,

- 12 heures effectives par jour en durée quotidienne maximale absolue, dans tous les cas où un surcroît temporaire de travail est imposé, notamment pour :

  • Les Assemblées générales du réseau

  • Dans le cadre de représentation professionnelle

  • Temps professionnels validés par la direction comme les réunions d’équipe ou les déplacements sur les territoires

Principe de la modulation

La durée hebdomadaire (ou mensuelle) inscrite au contrat de travail peut varier, à condition que sur une période de 12 mois consécutifs, elle n’excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat de travail d’une part, et d’autre part, si les conditions d’amplitude prévues sont observées.

 Période annuelle de référence

La période de références pour le calcul de la durée annuelle de travail s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N, soit l’année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et se terminera au 31 décembre de l’année d’embauche

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspondra au dernier jour de travail.

 Programmation annuelle / mensuel / hebdomadaire - Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail – Délai de prévenance

Une programmation annuelle indicative définissant les périodes de forte et de faible d’activité sera établie en fonction des charges et rythmes de travail prévisionnels. Elle comportera la répartition prévisionnelle du volume annuel, mois par mois et semaine par semaine selon les besoins estimés.

Elle sera portée à la connaissance de chaque salarié (envoi par mail et/ou tout autre moyen permettant de justifier de la remise de l’information) au plus tard quinze jours (15j) calendaires avant le début de la période de référence.

Sur la base de cette programmation et selon les nécessités des activités , les plannings prévisionnels trimestriels sont portés à la connaissance des salariés par écrit, 7 jours calendaires avant le début du trimestre considéré. Cet écrit doit indiquer, pour chaque semaine incluse dans la période trimestrielle considérée, la programmation de la durée du travail prévisionnel .

Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle (ou le planning prévisionnel trimestriel/mensuel) pourra faire l’objet de modifications.

Toute modification souhaitée par le.la salarié.e de la programmation indicative (ou du planning prévisionnel) en cours de période d’annualisation devra être communiquée (envoi par mail et/ou tout autre moyen permettant de justifier de la remise de l’information) moyennant le respect du délai légal de prévenance de sept jours (7j) calendaires avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

Il est précisé deux cas :

 - Si ces modifications n’entraînent pas de changement dans le volume des heures prévisionnelles mensuelles, seul la communication de ces nouveaux horaires suffit.

 - Si ces modifications entraînent un changement du volume des heures prévisionnelles mensuelles, elles devront être validées par la direction.

Toutefois en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié, de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, ou d’ une modification à la hausse ou à la baisse de travaux dont l'exécution ne peut être différée ou d'une baisse non prévisible du travail, le programme de l’aménagement du temps de travail pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours (3j) franc ouvrés.

 Document de suivi auto-déclaratif et contrôle de l’horaire de travail

Compte tenu des 2 sites de travail hors du siège social les conditions de travail ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler régulièrement les horaires des salariés sur site. Pour ce faire et dans une volonté d’autonomie, de qualité de vie au travail, l'annualisation sera suivie au moyen d’un système auto déclaratif mensuel.

Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié remplit obligatoirement le document nominatif de suivi mis à sa disposition à cet effet dit « Planning annuel « nom du.de la salarié.e » N». Celui comprendra également chaque mois le planning prévisionnel de la programmation annuelle.

Ce  «  Planning annuel « nom du.de la salarié.e » N » sera établi sous format numérique. Il aura pour objet de suivre de manière annuelle, mensuelle, hebdomadaire et quotidienne les temps travaillés. Il permettra au salarié d'y faire figurer ses remarques éventuelles quant à ses conditions de réalisation de travail, et fera apparaître les heures travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés pour évènements familiaux ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours de repos compensateur de remplacement ;

  • Maladie ;

  • Autres…

Ce « Planning annuel « nom du.de la salarié.e » N» sera complété et signé mensuellement une fois réalisé par le salarié et validé et signé par l'Employeur au plus tard dans la première quinzaine du mois suivant le mois échu.

L’élaboration mensuelle de ce « Planning annuel « nom du.de la salarié.e » N»  sera l’occasion pour le responsable hiérarchique d’assurer :

  • un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé ;

  • de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois ainsi que de vérifier l’amplitude du travail de l’intéressé.

L'Employeur met à jour mensuellement le compte individuel de chaque salarié. Ce décompte comprend :

  • le nombre d'heures de travail effectif prévu par semaine

  • le nombre d'heures effectivement travaillées dans la semaine,

  • l'écart mensuel entre le nombre d'heures programmées et le nombre d'heures effectivement travaillées,

  • la somme des écarts cumulés depuis le début de la période annuelle de référence,

Le total des heures de travail effectif accomplies depuis le début de la période annuelle de référence considérée sera mentionné au mois de décembre de l’année considérée, ou en cas de départ en cours de période du de la salarié sur le dernier mois travaillé.

Lissage de la rémunération

Afin d’éviter de faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunérations liées aux variations d’horaires résultant du temps de travail aménagé sur tout ou partie de l’année, il est décidé d’instituer un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de la durée de travail prévue au contrat de travail des salariés concernés. La rémunération versée mensuellement sera donc indépendante de l’horaire réel.

Valorisation des absences

Chaque journée d’absence, égale ou conventionnelle (congés, jours férié) est décomptée sur la base de l’horaire théorique d’une journée (7h).

Les absences pour maladie seront quant à elles décomptées sur la base de la programmation horaire prévisionnelle.

Entrée ou sortie des effectifs

Lorsqu’un.e salarié.e, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute la période annuelle de référence, une régularisation est opérée à la fin de celle-ci ou à la date de la rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail.

Les salariés n’ayant travaillé qu’une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :

- la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle

à l’expiration du délai-congé. Dans ce cas les heures de dépassement seront rémunérées dans les conditions prévues par la convention collective de .

- la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la

date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l’employeur garantie le paiement des salaires sur la base de l’horaire contractuel.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures travaillées.

Aménagement du temps de travail collectif des salariés à temps complet

Durée annuelle du travail effectif

L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures maximum de travail effectif qui est égal à 1561 heures par an.

Le nombre d’heures annuel pour un équivalent temps pleins, est déterminé pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :

Nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l’année (déterminé sur la base de 5 jours

ouvrés/semaine) : on soustrait de 365 jours :

- 104 jours de repos hebdomadaire ;

- 25 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine) ;

- 11 jours fériés,

- 2 jours de CA (Conseil d’Administration) offerts, soit 365 – 142 = 223 jours ouvrés ;

Nombre de semaines travaillées : 223/5=44,6 semaines ;

Nombre d’heures travaillées : 44,6 x 35 heures = 1561 heures annuelles.

Décompte en fin de période annuelle de référence et limite des heures supplémentaires

Une régularisation du décompte du temps annuel de travail est effectuée à la fin de la période annuelle de référence.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par le salarié au-delà de 1 561 heures (période de référence annuelle). Elles s’effectuent à la demande formelle de la direction, ou dans des cas exceptionnels à l’initiative du salarié, dans ce cas elles devront être validées par la direction.

S'il est constaté que la durée annuelle de travail de 1561h est dépassée, les heures effectuées en sus dans la limite maximum de 70 heures par an sont compensées par un repos équivalent non majoré, qui se substitue au paiement de tout ou partie de ses heures.

Elles constituent alors un solde positif au 31 décembre de la période de référence annuel N. Cette contrepartie en repos compensateur pourra être reporté sur la nouvelle période d’annualisation de référence en N+1 et devra être soldé au maximum dans le premier semestre de la nouvelle période de référence N+1. Ces jours de repos compensateurs équivalents peuvent être cumulés et accolés aux jours de congés payés avec l’accord de l’employeur et si l’organisation de l’association le permet.

A la fin de la période annuelle de référence, il est précisé, qu’en cas de compteur d’heures négatif ou positif, la rémunération du salarié ne sera pas affectée.

Les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié au-delà de l’horaire prévisionnel sans demande préalable ou validation à posteriori de sa hiérarchie ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Aménagement du temps de travail collectif des salariés à temps partiel

Un salarié est considéré comme étant à temps partiel si son contrat de travail prévoit une durée travail effectif inférieur à 1 561 heures sur l’année.

Durée annuelle du travail effectif

L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures maximum de travail effectif par an qui est fixé par le contrat de travail.

Le nombre d’heures annuel est déterminé pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante pour les salariés à temps partiel :

Nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l’année (déterminé sur la base de 5 jours

ouvrés/semaine) : on soustrait de 365 jours :

- 104 jours de repos hebdomadaire ;

- 25 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine) ;

- 11 jours fériés,

- 2 jours de CA (Conseil d’Administration) offerts, soit 365 – 142 = 223 jours ouvrés ;

Nombre de semaines travaillées : 223/5=44,6 semaines ;

Nombre d’heures travaillées : 44,6 x X heures hebdomadaires contractuelles = X heures annuelles effectives

 Décompte en fin de période annuelle de référence et limite des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par le salarié au-delà des heures inscrites au contrat de travail (période de référence annuelle). Celles-ci sont limitées au 1/3 de l’horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les contrats à durée déterminée) défini au contrat de travail, dans la limites des 1561 heures effectives de la durée légale du travail.

Elles s’effectuent à la demande formelle de la direction, ou dans des cas exceptionnels à l’initiative du salarié, dans ce cas elles devront être validées par la direction sans quoi elles ne seront pas prisent en compte

Chacune des heures complémentaires effectuées donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

En cas d’une réalisation inférieure aux heures annuelles de travail effectif, la rémunération du salarié ne sera pas affectée. Un report du compteur d’heures sur la nouvelle période de référence annuelle en N+1 sera possible et devra être soldé au maximum dans le premier semestre de la nouvelle période N+1 .

Décompte du temps de trajet professionnel d’une mission dans le temps de travail

Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ne constitue pas en soi, du temps de travail effectif.

Le temps de trajet effectué dans le cadre d’une mission depuis son lieu habituel de travail en dehors salariés est comptabilisé comme du temps de travail dans la limite  des articles 4.1.1.2.

Pour le temps de trajet entre le domicile et le lieu inhabituel de travail.

-Si le temps pour se rendre de son domicile sur un lieu inhabituel de travail est supérieur au temps entre ce lieu inhabituel et le lieu habituel de travail, la différence ne sera pas considérée comme du temps effectif de travail.

-Si le temps pour se rendre  de son domicile sur ce lieu inhabituel de travail est inférieur ou égal au temps entre ce lieu inhabituel et le lieu habituel de travail, il sera considérée comme du temps effectif de travail.

Complémentaires Santé - Autres avantages

Il est ici rappelé que offre à tous ses salariés la prise en charge de 100 % de la base de la complémentaire santé ainsi que 2 jours de repos supplémentaires au jours fériés légaux.

Durée de l’accord

L'Accord est conclu pour une durée de 3 ans . Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Clause de dénonciation du présent accords

« Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. »

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE

Clause de rendez vous et de suivi

Les parties décident de faire un bilan d’application du présent accord une fois par an en l’inscrivant à l’ordre du jour d’une des réunions CSE.

Clause de Révision

« Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. »

Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE et un exemplaire scanné sera expédié par courriel à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Entrée en vigueur de l’accord

« Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale ». 

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