ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
24 août 2026
Association Réseau Entreprendre Rhône
Accord de substitution mettant en conformité l'accord forfait-jours en vigueur — conclu par consultation directe du personnel (art. L. 2232-21 du Code du travail), vote électronique via Electis.
Entre les soussignés
L'association Réseau Entreprendre Rhône, dont le siège social est situé 3 Place Pascalon – 69002 LYON, dont le numéro SIRET est 39327684500046, représentée par M. XXXXXX agissant en qualité de Président, Ci-après dénommée « l'Association »,
D'une part,
Et L'ensemble du personnel de l'Association, appelé à ratifier le présent accord à la majorité des deux tiers dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, Ci-après dénommé « les salariés »,
D'autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’Association n’entre dans le champ d’application d’aucune convention collective de branche, compte tenu de son activité principale. L’Association emploie habituellement moins de onze salariés et est dépourvue de délégué syndical comme de comité social et économique. En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, elle a décidé de soumettre directement à son personnel le présent projet d’accord, dont l’objet est défini ci-après. Le présent accord révise et remplace intégralement l’accord d’entreprise sur les conventions de forfaits en jours pour les salariés cadres et non cadres précédemment en vigueur au sein de l’Association. À compter de son entrée en vigueur, il se substitue de plein droit à l’ensemble des stipulations antérieures ayant le même objet.
Le présent accord a pour objet de mettre le dispositif de forfait annuel en jours en conformité avec les règles légales applicables, notamment en ce qui concerne les catégories de salariés éligibles, la conclusion d’une convention individuelle écrite, le nombre de jours compris dans le forfait, le suivi régulier de la charge de travail, le respect des temps de repos, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que le droit à la déconnexion. L’Association entend, à cette occasion, renforcer les garanties relatives au suivi de la charge de travail, au respect des temps de repos, à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et au droit à la déconnexion, afin de sécuriser durablement le dispositif. La procédure de suivi, d’alerte et de contrôle instituée par le présent accord concourt à cet objectif.
Chapitre I — Le forfait annuel en jours
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'Association, quelle que soit la date d'embauche ou la nature du contrat, dès lors que les salariés remplissent les conditions définies à l'article 2 pour conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Article 2 — Catégories de salariés éligibles
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont ainsi concernés les salariés bénéficiant d'une autonomie réelle dans l'organisation de leur emploi du temps et la gestion de leur temps de travail, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. L'éligibilité au forfait en jours est indépendante de tout seuil de rémunération.
Article 3 — Acceptation écrite du salarié
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec chaque salarié concerné, d'une convention individuelle de forfait faisant l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). La convention individuelle fait référence au présent accord et précise notamment : la catégorie professionnelle du salarié ; le nombre de jours travaillés dans l'année, dans la limite fixée à l'article 4 ; la période de référence ; la rémunération forfaitaire correspondante ; les modalités de décompte et de contrôle des jours travaillés. Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours ne constitue ni un motif de rupture du contrat de travail ni une faute.
Article 4 - Nombre de jours travaillés et période de référence
4.1 —Forfait plein
Le forfait est défini en jours travaillés, à l'exclusion de tout décompte horaire et, par suite, de tout paiement d'heures supplémentaires. Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à
216 jours par an, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés. Il est réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.
La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre. Pour ne pas dépasser ce plafond, un nombre de jours de repos supplémentaires est accordé chaque année. Le nombre de jours de repos accordé pour la période de référence s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’exercice considéré (jours calendaires) :
Le nombre de samedis et de dimanches ;
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
Le forfait de 216 jours travaillés.
Il est rappelé que ces jours de repos n’ont aucune valeur financière en paye dans la mesure où ils sont non travaillés et non rémunérés. En effet, le bénéfice de jours de repos a pour seul objectif de permettre de garantir le nombre de jours de travail négocié avec le salarié et mentionné dans la convention individuelle de forfait, dans le respect du plafond prévu par le présent accord collectif. Avant la fin de période de référence, l’association informe les salariés par tout moyen du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante. Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié avec l’accord de la Direction ou du supérieur hiérarchique dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.
Article 4.2 — Recours au forfait annuel en jours réduit
Le recours au forfait jours réduits reposera sur un accord entre le bénéficiaire et la Direction. Il est précisé à ce titre que la détermination du nombre de jours se fait dans les mêmes conditions qu’exposées ci-dessus. Le forfait jours réduit étant un forfait jours d’une durée inférieure au plafond annuel, la durée du travail convenu entre les parties résulte de la soustraction des jours non travaillés au jours potentiellement travaillé.
Article 5 — Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée, régulièrement au cours de la période, dans l'intérêt du droit au repos et à la santé. Ils sont pris à l'initiative du salarié, en accord avec la Direction ou le supérieur hiérarchique et selon les nécessités de service, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf accord entre les parties. L’association pourra également imposer la prise de jours de repos afin de garantir le droit à la santé et au repos des collaborateurs en forfait jours. Aussi, chaque année, 2 jours seront fixées par l’employeur dans le cadre de la planification collective ou individuelle de l’activité.
Les jours de repos doivent être soldés avant la fin de la période de référence, sans report possible d'une année sur l'autre.
Article 6 — Faculté de renonciation à des jours de repos
Le salarié peut, en accord avec l'Association, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos prévues par le présent accord. Cette renonciation fait l'objet d'un avenant à la convention individuelle de forfait, conclu pour l'année considérée et non reconductible tacitement, précisant le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce et le taux de majoration applicable, au moins égal à 10 %. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne peut, en tout état de cause, excéder 235 jours (art. L. 3121-66 du Code du travail).
Article 7 — Rémunération et salaire journalier de référence
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées, lissée sur l'année indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le salaire journalier de référence, utilisé notamment pour le calcul des absences, est déterminé selon la formule : rémunération annuelle forfaitaire brute (hors primes exceptionnelles) ÷ (nombre annuel de jours travaillés + 25 jours ouvrés de congés payés + jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche).
Article 8 — Impact et valorisation des absences
Les absences indemnisées, congés légaux et absences pour maladie sont déduits du nombre annuel de jours à travailler, à raison d'un jour par journée d'absence. La valorisation en paie se fait conformément aux stipulations du présent accord s’agissant du taux journalier. En d’autres termes, pour déterminer le salaire à déduire, il convient de procéder à la formule de calcul qui suit : salaire journalier de référence x nombre de jours d’absence.
Article 9 — Entrées et sorties en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Embauche en cours de période :
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période. Dans ce cadre, la formule de calcul est la suivante : Calculer le nombre de jours calendaires restant sur l’exercice (a) Retirer le nombre de samedi et dimanche (b) Retirer le nombre de jours fériés tombant en semaine (c) Retirer les droits à CP acquis (d) Proratiser le nombre de jours de repos pour l’exercice (e) Résultat : a - b - c - d - e = nombre de jours à travailler. Si le salarié doit effectuer sa journée de solidarité, le résultat est augmenté d’un jour. Règles d’arrondi : lorsque le résultat comporte une décimale, il est arrondi à l’entier inférieur si la première décimale est inférieure à 5 et à l’entier supérieur si cette même décimale est égale ou supérieure à 5. Si le salarié doit effectuer sa journée de solidarité, le résultat est augmenté d’un jour.
Sortie en cours de période :
En cas de départ en cours de période, un solde régularisateur devra être établi en fonction de la rémunération perçue par le salarié et le nombre de jours à rémunérer réellement. En effet, le salarié en forfait jours perçoit une rémunération fixe forfaitaire versée mensuellement. Dans ce cadre, la formule de calcul est la suivante : solde = rémunération versée – (nombre de jours à rémunérer x taux journalier). Il est rappelé que le solde de régularisation peut être en faveur ou en défaveur du salarié compte tenu de calcul susvisé. NB : Pour rappel, sont des jours rémunérés : Les jours travaillés Les jours de congés payés Les jours fériés et chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou dimanche
Chapitre II — Garanties, suivi de la charge et déconnexion
Article 10 — Garanties d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
Afin de garantir le droit à la santé et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la charge de travail confiée et l'organisation autonome du salarié doivent respecter les seuils ci-après et demeurer raisonnables. Ces seuils n'ont pas d'autre objet que de garantir une durée raisonnable de travail et ne remettent pas en cause l'autonomie du salarié.
Article 10.1 — Repos quotidien
Le salarié en forfait en jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (art. L. 3131-1 du Code du travail).
Article 10.2 — Repos hebdomadaire
Le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien (art. L. 3132-2 du Code du travail).
Article 11 — Droit à la déconnexion
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion destiné à garantir le respect effectif de leurs temps de repos, de leur vie personnelle et familiale ainsi que la protection de leur santé. Pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, les congés, les jours de repos, les arrêts de travail et, plus généralement, toute période de suspension du contrat de travail, le salarié n’est pas tenu de consulter ses outils numériques professionnels, ni de répondre aux courriels, messages ou appels professionnels, sauf situation exceptionnelle justifiée par une urgence impérieuse. L’absence de réponse du salarié pendant ces périodes ne peut donner lieu à aucune sanction, remarque défavorable, mesure discriminatoire ou appréciation négative. Le supérieur hiérarchique veille au respect effectif de ce droit. Il s’abstient, sauf urgence impérieuse, d’adresser au salarié des sollicitations professionnelles pendant les périodes de repos ou de suspension du contrat de travail. Le salarié veille également à faire un usage raisonnable des outils numériques professionnels et à ne pas solliciter ses collègues, subordonnés ou supérieurs hiérarchiques pendant leurs périodes de repos ou de suspension du contrat, sauf urgence impérieuse. En cas d’utilisation récurrente des outils numériques professionnels pendant les périodes de repos ou de difficulté à exercer effectivement le droit à la déconnexion, le salarié ou son supérieur hiérarchique peut déclencher une alerte. Un échange est alors organisé afin d’identifier les causes de cette situation et de déterminer les mesures correctives appropriées.
Ces mesures peuvent notamment consister en une adaptation de la charge de travail, une priorisation des missions, une révision des objectifs, une meilleure répartition des sollicitations, l’utilisation de l’envoi différé ou un rappel des règles applicables en matière de déconnexion. Les échanges réalisés et les mesures décidées sont formalisés par écrit. Ce dispositif complète les règles de suivi de la charge de travail et ne se substitue pas à l’entretien annuel applicable aux salariés en forfait annuel en jours.
Article 12 — Organisation des jours de travail
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours organisent de manière autonome leur emploi du temps, en fonction de leurs missions, de leur charge de travail, des périodes d’activité de l’Association et des nécessités de bon fonctionnement du service. Le temps de travail est décompté en journées ou demi-journées travaillées, sans référence à un horaire quotidien ou hebdomadaire de travail ni à l’horaire collectif applicable dans l’Association. L’organisation des journées ou demi-journées travaillées tient compte de la prise effective des jours de repos, du respect des repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que de l’objectif de bonne répartition de la charge de travail dans le temps. Cette autonomie d’organisation s’exerce dans le cadre des dispositifs de suivi de la charge de travail, de communication périodique, d’alerte et de droit à la déconnexion prévus par le présent accord.
Article 13 — Suivi de l'organisation et de la charge de travail
Article 13.1 — Décompte mensuel
Le salarié tient un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées travaillées et non travaillées sur le support mis à sa disposition par l’entreprise, notamment formulaire ou outil de gestion RH, en précisant la qualification des journées ou demi-journées concernées : repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos, absence ou tout autre motif applicable.
Le forfait annuel en jours est décompté exclusivement en journées ou demi-journées travaillées. Il ne comporte aucune référence à un horaire quotidien ou hebdomadaire de travail, ni à un horaire collectif. Le salarié indique, dans le support de suivi, s’il a effectivement bénéficié de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire et, à défaut, les circonstances ayant fait obstacle à leur prise effective, afin qu’un échange puisse s’établir avec sa hiérarchie. Le support prévoit un espace permettant au salarié de signaler toute difficulté relative à sa charge de travail, à l’organisation de son activité, au respect de ses temps de repos ou à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Chaque décompte est adressé mensuellement au supérieur hiérarchique, qui le contrôle et le vise. Ce contrôle porte sur le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées, le respect des repos, ainsi que le caractère raisonnable de la charge de travail et sa bonne répartition dans le temps.
Article 13.2. Suivi régulier de la charge de travail et traitement des alertes
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours assure un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et missions assignés au salarié et les moyens dont il dispose. Le salarié peut signaler à tout moment toute difficulté relative à sa charge de travail, à l’organisation de son activité, au respect de ses temps de repos ou à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. En cas d’anomalie constatée, de difficulté signalée ou de charge de travail apparaissant excessive, un échange est organisé avec le salarié dans un délai d’un mois afin d’identifier les causes de la situation et de mettre en œuvre les mesures adaptées. Cet échange peut notamment conduire à adapter la charge de travail, prioriser les missions, réviser les objectifs, renforcer les moyens disponibles, réorganiser les tâches ou planifier la prise effective de jours de repos. Les échanges et mesures décidées sont formalisés par écrit.
Article 13.3. — Entretien annuel
Chaque année, un entretien doit être organisé avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l’occasion de cet entretien doivent être abordés avec le salarié :
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées travaillées ;
La répartition dans le temps de son travail ;
L’organisation du travail dans la société ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération ;
Les incidences des technologies de communication (smartphone…) ;
Le suivi de la prise des jours de repos et des congés.
Article 14 — Dispositif d'alerte
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours peut, à tout moment, alerter son supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines en cas de difficulté relative à sa charge de travail, à l’organisation de son activité, à l’amplitude de ses journées d’activité, à la prise effective de ses repos ou à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Cette alerte peut être formulée par tout moyen, oralement ou par écrit. Lorsqu’elle est formulée oralement, elle donne lieu à une confirmation écrite par l’entreprise afin d’en assurer la traçabilité. À la suite de cette alerte, un entretien est organisé avec le salarié dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de 15 jours, afin d’analyser les difficultés signalées, d’en identifier les causes et de déterminer les actions correctives appropriées. Ces actions peuvent notamment consister en une adaptation de la charge de travail, une priorisation des missions, une révision des objectifs, un ajustement des moyens disponibles, une nouvelle répartition des tâches ou la planification effective de jours de repos. L’entretien et les mesures décidées donnent lieu à un compte rendu écrit. Lorsque la situation le justifie, un point de suivi est organisé afin de s’assurer de l’effectivité des mesures mises en œuvre. Cet entretien d’alerte ne se substitue pas à l’entretien annuel prévu pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Chapitre III — Dispositions finales
Article 15 — Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le jour de son dépôt auprès de l'autorité administrative. Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à l'initiative de l'employeur, selon les modalités propres aux entreprises de moins de onze salariés dépourvues de délégué syndical : communication du projet de révision à chaque salarié, respect d'un délai minimum de quinze jours, puis approbation à la majorité des deux tiers du personnel (articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail). Il pourra également être dénoncé, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Article 16 — Substitution à l'accord d'entreprise du 4 avril 2019
Le présent accord constitue une révision intégrale de l'accord d'entreprise sur les conventions de forfaits-jours pour les salariés cadres et non cadres, conclu au sein de l'Association et ratifié par le personnel en 2019. Il s'y substitue dans son intégralité à compter de sa date d'entrée en vigueur. À cette date, l'ensemble des stipulations de l'accord de 2019 cessent de produire effet et sont intégralement remplacées par celles du présent accord. Toute autre stipulation antérieure, tout engagement unilatéral ou usage ayant le même objet cessent également de produire effet à la même date. Cette substitution est réalisée dans le cadre des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, sans recours à la procédure de dénonciation de l'accord de 2019.
Article 17 — Dispositions transitoires (période de référence en cours)
Pour la période de référence en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le décompte des jours travaillés et des jours de repos est établi en tenant compte des jours déjà travaillés et des jours de repos déjà pris depuis le 1er janvier de l'année en cours. Le nombre de jours restant à travailler et de jours de repos restant à prendre est ajusté à due proportion, selon les modalités prévues aux articles 8 et 9 du présent accord. Dans la mesure du possible, l'entrée en vigueur est fixée au début d'une nouvelle période de référence afin d'éviter tout double décompte.
Article 18 — Sort des conventions individuelles de forfait en cours
Les conventions individuelles de forfait annuel en jours régulièrement conclues sous l’empire de l’accord d’entreprise sur les conventions de forfaits en jours pour les salariés cadres et non cadres conclu en 2019 demeurent applicables dans leurs stipulations individuelles, sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions légales applicables et avec les stipulations du présent accord. Le présent accord se substitue intégralement à l’accord collectif de 2019 à compter de son entrée en vigueur. À compter de cette date, les garanties collectives prévues par le présent accord relatives au suivi de la charge de travail, au respect des temps de repos, au droit à la déconnexion, au dispositif d’alerte, à l’entretien annuel et, plus généralement, à la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait annuel en jours, s’appliquent à l’ensemble des salariés concernés. Lorsque l’application du présent accord implique la modification d’un élément individualisé de la convention de forfait, notamment le nombre de jours travaillés, la période de référence lorsqu’elle est stipulée dans la convention individuelle, la rémunération forfaitaire, le recours à un forfait annuel en jours réduit ou toute modalité individuelle particulière, un avenant écrit à la convention individuelle de forfait est proposé au salarié concerné. Le refus de signer cet avenant ne constitue ni une faute ni, à lui seul, un motif de rupture du contrat de travail. À défaut d’avenant signé, les stipulations individuelles antérieures demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions légales applicables ni aux garanties collectives prévues par le présent accord en matière de suivi de la charge de travail, de repos, de déconnexion, d’alerte, d’entretien annuel et de protection de la santé et de la sécurité.
Article 19 — Indivisibilité de l'accord
Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l'objet d'une application fractionnée ou d'une dénonciation partielle.
Article 20 — Clause de suivi
Les parties conviennent de se réunir une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et anticiper les évolutions nécessaires.
Article 21 — Consultation du personnel et ratification
Le présent accord est soumis à la ratification des salariés, à la majorité des deux tiers du personnel, à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication du projet à chaque salarié (art. L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail). La consultation est organisée pendant le temps de travail, par voie de vote électronique au moyen de la solution Electis, dans le respect des conditions de l'article R. 2232-10 du Code du travail : vote personnel et secret, consultation se déroulant en l'absence de l'employeur, résultat porté à la connaissance de l'employeur à l'issue du scrutin. Le résultat fait l'objet d'un procès-verbal, publié dans l'Association par tout moyen et annexé au présent accord lors de son dépôt.
Article 22 — Dépôt et publicité
Le présent accord, accompagné du procès-verbal de consultation du personnel, est déposé par l'Association sur la plateforme nationale « TéléAccords » (DREETS compétente). Un exemplaire est adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon. L'accord entre en vigueur le jour de son dépôt auprès de l'autorité administrative. Fait à Lyon, le 24/08/2026, en deux exemplaires originaux.
Pour l'Association Réseau Entreprendre Rhône – Le Président, M. XXXXXX Le procès-verbal de la consultation du personnel est annexé au présent accord.