Accord d'entreprise RESEAU ENTREPRENDRE TARN AVEYRON

Accord d'entreprise relatif à la mise en place de convention de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société RESEAU ENTREPRENDRE TARN AVEYRON

Le 18/12/2024


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE
DE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNES :
L'association « RESEAU ENTREPRENDRE TARN AVEYRON » ,

dont le siège social est situé 40 année Alphonse Juin 81100 CASTRES,
représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de PRESIDENT, ayant tout pouvoir à I’effet des présentes.
CE-après dénommée « l'association »

D'UNE PART,


ET
Les salariés non cadres ayant une autonomie de par leur fonction, les chargés de mission.
Ci-aprës dénommée « les salariés »
D'AUTRE PART,

SOMMAIRE
ARTICLE 1.CHAMP D'APPLICATION.2
ARTICLE 2.DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EN JOURS ET PERIODE DE REFERENCE3
ARTICLE 3.MODALITES DE DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS.3
ARTICLE 4.REMUNERATION.3
ARTICLE 5.PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ENTREES ET DES SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
ARTICLE 6.REGIME JURIDIQUE4
ARTICLE 7.GARANTIES4
ARTICLE 8.DISPOSITIONS FINALES6



PREAMBULE

Le présent accord a pour but de mettre en place un aménagement du temps de travail sous la forme de convention de forfait annuel en jours pour les salariés visés à I’article 1 ci-après.
Le présent accord a été conclu en application des dispositions de I’article L.2232-23-1 du code du travail par la Direction et les salariés non cadres bénéficiant d’une autonomie sur leur poste.


Article 1.Champ d'application
Le présent accord d’entreprise s'applique aux salariés relevant de la convention collective des bureaux d'études, sociétés de conseils embauchés par contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Article 2.Durée annuelle du travail en jours et période de référence

Les salariés relevant du champ d'application du présent chapitre ne sont pas soumis à l'horaire hebdomadaire collectif de l'entreprise dès Iors que Ieur contrat de travail comporte clause relative à une convention de forfait annuel en jours.
Le nombre de jours travaillés (ci-avant et après désigné le « Forfait ») ne peut excéder 218 jours travaillés sur la période de référence, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.
Dans ce cadre, les salariés concernés bénéficieront éventuellement d'un nombre de jours non travaillés (JNT) susceptibles de varier selon les aléas du calendrier.
La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours s’entend du 1"janvier au 31 décembre de l'année N+1 (ci-après désignée la « période de référence »).
Les demi-journées de repos (JNT) doivent impérativement être prises au cours de I’année de référence soit avant le 31 décembre de l'année en cours. Si les demi-journées de ne sont pas prises au 31 décembre de l’année en cours elles seront perdues.

Article 3.Modalités de détermination du nombre de jours de repos
Le Forfait étant défini sur la base d'un nombre de jours travaillés, le nombre de jours non travaillés (JNT) variera en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.


Article 4.Rémunération

La rémunération des salariés visés par le présent accord est établie en tenant notamment compte de Ieur autonomie et de Ieur niveau de responsabilité, en fonction des grilles de classification et de salaires de la CCN applicable.


Article 5.Prise en compte des absences, des entrées et des sorties en cours de période de référence


  • - Impact des absences, entrées et sorties, sur la rémunération des salariés
Lorsque l'absence ouvrira droit à indemnisation, cette indemnisation sera effectuée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En revanche, pour les absences non indemnisées (congés sans solde, sabbatique,..) , il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.
Cette même règle sera appliquée en cas d'embauche ou de sortie du salarié en cours de période de référence.
Pour réduire la rémunération du salarié au forfait jours en cas d'absence non indemnisée, ou en cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, il importe de déterminer une méthode de calcul qui soit équitable.
  • — Impact des absences, entrées et sorties, sur le nombre de jours de repos
En cas d'absence, le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours sera revu prorata temporis.
Ainsi le nombre de jours de repos sera lui aussi revu strictement proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, la même règle de prorata sera effectuée.


Article 6.Régime juridique
Les salariés relevant d'une convention de forfait annuel en jours demeurent soumis : au repos quotidien (article L. 3131-1 du code du travail),
au repos hebdomadaire (article L. 3132-2 du code du travail),
à la législation sur les congés payés. Ils bénéficient du même nombre de jour de congés que les autres salariés de I ’entreprise soit 30 jours ouvrés.


Article 7.Garanties
Le recours à l'aménagement du temps de travail dans le cadre d'une convention de

forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions qui sont confiées aux salariés concernés.

Les Parties reconnaissent le caractère positif et équilibré tant pour I’employeur que pour les salariés de ce type d'aménagement du temps de travail.
Pour autant, les Parties entendent définir, au profit des salariés concernés, des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d'une durée raisonnable de travail.

7.1.Temps de repos
En application des dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien sera au minimum de 9 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
En application des dispositions de l'article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-
journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues (soit 33 heures de repos consécutives).

  • Contrôle

Le forfait annuel en jours fait l'objet d'un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin, le salarié devra remplir son planning hebdomadaire des éléments suivants :
  • la date des journées ou de demi-journées travaillées (bureau ou en clientèle)
  • la date des journées de repos prises.
Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour férié ...
  • la date des demies-journées non travaillées (JNT)
Le salarié pourra signaler selon toutes modalités à sa convenance à son supérieur hiérarchique toute difficulté liée au respect des durées de repos quotidien ou hebdomadaire, ou toute autre difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail.

  • Suivi dans la mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours

& Dispositif

de veille

Le supérieur hiérarchique du salarié relevant d'une convention de forfait annuel en jours assurera un suivi régulier de I’organisation du travail du salarié concerné et de sa charge de travail.
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié de s'assurer au mieux de la charge de travail de l'intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dispositif consiste pour le salarié à alerter son supérieur hiérarchique par mail, dès Iors qu'il rencontrerait une difficulté l'empèchant de respecter les temps de repos quotidien ou hebdomadaire imposés ou en cas de surcharge de travail disproportionnée par rapport au forfait.
En cas d'alerte, dans les jours suivants, le supérieur hiérarchique en échangera avec le salarié en forfait jours concerné, sans attendre

l'entretien annuel prévu ci-dessous., afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.


& Entretien annuel
Conformément à l'article L. 3121-64 du Code du travail,

un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Il portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
  • Exercice du droit à la déconnexion
Chaque salarié dispose d'un droit à la déconnexion en vertu de l'article L. 2242-17 du code du travail.
A ce titre l'employeur doit réguler l'utilisation des outils numériques en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.
L'activité du salarié en forfait-jours n‘exige pas une connexion au réseau de l'entreprise, ou au réseau de messagerie pendant le temps consacré à la vie privée et au repos.
Notamment, les salariés ne sont pas tenus de répondre à des emails ou appels téléphoniques reçus après 20h ou avant 7h.
De même, pendant le week-end et les jours fériés, les congés payés et l'ensemble des périodes de suspension du contrat de travail, de même que pendant les 9 heures de repos quotidien, le salarié n'a aucune obligation de lire ou de répondre à ses mails et appels téléphoniques.
En contrepartie, l'envoi de courriels et d'appels téléphoniques par le salarié, durant ces mêmes périodes devra être limité aux seules circonstances exceptionnelles.



Article 8.Dispositions finales

  • Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur Ie 1ᵉ’ janvier 2025.


  • Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, conformément et selon les modalités légales en vigueur.
L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l'objet du dépôt prévu à I’article L. 2261-9 du Code du travail.

  • Dépôt et publicité
Le présent accord est conclu en 2 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties.

Une version sur support électronique sera également adressée à la DDETS du TARN conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail sur le site téléaccord.



A Castres, le 18/12/2024


Pour les salariés

Pour l'association



Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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