ACCORD COLLECTIF D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association dont le siège social est situé Code NAF– N° Siret Représentée par, agissant en qualité de Président
D'UNE PART,
ET :
Les élus titulaires CSE au sein de l’association représentés par : , secrétaire
D'AUTRE PART,
Constituant ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’Association. Le présent accord collectif vise à mettre en conformité et présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique.
ARTICLE 1 – OBJET
Afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral. L’objet du présent accord collectif est de mettre en conformité le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le présent régime bénéficie, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble des salariés de l’Association. Le présent régime bénéficie également aux ayants droit du salarié tels que définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance.
ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent écrit. Cependant, les salariés remplissant les conditions prévues aux paragraphes ci-après auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :
Les salariés apprentis et bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’association, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de santé. A défaut d’écrit adressé à l’association dans les 30 jours suivant la date de la mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en ayant la qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire à condition que le dispositif prévoie la couverture des ayants droit à titre obligatoire. Ce cas concerne également les couples salariés dans l’entreprise. Dans la mesure où le régime couvre les ayants droit du salarié tels que définis par le contrat d’assurance, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple dès lors que l’autre est couvert en qualité d’ayant droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre ces salariés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de l’association et indiquer à cette occasion lequel des deux membres du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime ; en cas d’expression en fonction du salaire, il s’agira nécessairement du membre couple percevant la rémunération la plus élevée.
En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation leur permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion. Les salariés peuvent en tout état de cause demander à tout moment leur adhésion au présent régime.
ARTICLE 4 MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par l’association. Dans ce cas l’association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement le salarié acquitte sa part de cotisations. Sauf à ce que l’association soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire en ligne, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie. Il prend en charge pendant cette période l’intégralité du coût de la cotisation mentionnée à l’article 6 du présent écrit (part patronale et salariale), selon les mêmes modalités que celles mentionnées au paragraphe précédent.
ARTICLE 5 GARANTIES
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’association, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions des garanties.
ARTICLE 6
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale et s’élèvent à :
La cotisation du salarié au régime de base est prise en charge à 100% par l’employeur. Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit et prennent alors en charge la cotisation supplémentaire afférente. Modalités de révision de la cotisation La cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, notamment en cas de variation des caractéristiques de la population couverte appartenant au groupe assuré, en cas de révision tarifaire suite aux résultats techniques, ou en cas de modification de la règlementation applicable. Cette indexation s’ajoute à toute augmentation du montant des cotisations liées à l’augmentation du plafond de sécurité sociale.
ARTICLE 7 PORTABILITE
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que le cas échéant leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’association en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans la cotisation prévue au présent écrit.
ARTICLE 8 Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 années à compter du 1er janvier 2023.
La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard 3 mois avant l'arrivée du terme. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.
ARTICLE 9 Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée déterminée
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de 3 mois La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
ARTICLE 10 Formalités de dépôt et de publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 3 exemplaires L’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait à Auch, le 21 mai 2024 Pour l’Association Le Président,