Accord d'entreprise RESEAU INTER PROFESSONNEL D'OUVERTURE SOCIALE ET TERRITORIALE

l'accord d'entreprise relatif aux congés pour enfants malades

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

Société RESEAU INTER PROFESSONNEL D'OUVERTURE SOCIALE ET TERRITORIALE

Le 01/11/2022


Accord d’entreprise relatif aux congés pour enfants malades

Entre

l’association RIPOSTE

Représentée par son représentant légal,
Et

les salariés de l’association RIPOSTE

Représentés par la déléguée du personnel,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatifs aux congés pour enfants malades.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accort est applicable au niveau de l’association RIPOSTE. Il se substitue aux articles de la convention collective nationale de 1966 mis en œuvre au sein de l’association.

Article 2 : salariés éligibles

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association RIPOSTE. Aucune condition d’ancienneté n’est requise. Cet accord s’applique aux salariés en CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’aux personnes en alternance.

Article 3 : Droits aux congés pour enfants malades

Article 3.1 : acquisition des congés

Dans ce contexte, cet accord prévoit la possibilité pour chaque salarié ayant un enfant mineur malade, dont il assume la charge, de bénéficier

par an de 6 jours indemnisés de congés pour enfant malade, et de 3 jours supplémentaires s’il a 3 enfants à charge ou plus.

Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition du droit aux congés pour enfant malade se fait au même titre que pour les salariés à temps plein.

Article 3.2 : période de référence

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation des droits aux congés pour enfants malades est fixé au 1er janvier de chaque année, et pour une durée de 12 mois.

Article 3.3 : statut du salarié

Ce droit aux congés pour enfant malade est rémunéré et est assimilé à une période de travail effectif.

Article 4 : Modalités de prises des congés pour enfants malades

Article 4.1 : prise des congés

Les congés pour enfant malade pourront être utilisés en cas de maladie ou d’accident de l’enfant nécessitant la présence de l’un des parents.
Le salarié doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective, par tout moyen.
Les congés pour enfant malade pourront être pris en une seule fois ou de manière fractionnée. Ces jours seront pris en journées complètes ou en demi-journées travaillées.
Les congés pour enfants malades pourront être pris sur la période de référence. Les congés non pris sur la période de référence seront perdus ; ils ne sont pas reportables sur la période suivante.
Lorsque le solde des jours de congés pour enfants malade au cours de la période de référence sera épuisé, les congés pour enfants malades de la période suivante ne pourront pas être pris de manière anticipée

Article 4.2 : Obligation de fournir un justificatif

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du parent, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

Article 4.3 : rémunération

Sous réserve d’un certificat médical, les congés pour enfant malade seront rémunérés par l’employeur comme si le salarié avait travaillé.

Article 5 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2023. Il ne sera pas renouvelé tacitement.

Article 6 : Révision de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une évaluation qui se fera au dernier trimestre de l’année de référence.
L’évaluation portera sur le nombre de jours d’enfants malades pris au cours de l’année de référence et de la continuité de service.
À l’issue de l’évaluation et si avis unanime des deux parties, le présent accord sera renouvelé pour une année supplémentaire.

Article 7 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’une ou l’autre partie signataire.
En cas de dénonciation, la partie devra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la DREETS concernée, et auprès de l’autre partie.

Article 8 : formalités de publicité

Le présent accord sera communiqué aux services de la DREETS.
Fait à Bagnols-sur-Cèze, le 1er novembre 2022, en deux exemplaires originaux.

Mise à jour : 2023-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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