Le RESTEV, Réseau Santé au Travail d’Entreprise de Vendée, Dont le Siège est situé 1, impasse Newton, 85000 LA ROCHE USR YON Représenté par XXX, en sa qualité de Directeur Général, D’UNE part,
Et :
Les élus titulaires du CSE RESTEV, D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération différée en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 - Objet
La mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein du RESTEV répond à la volonté de la Direction d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés du Service. Par cet accord, la Direction manifeste sa volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés :
De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle
De faire face aux aléas de la vie
D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,
De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein du Service,
D’améliorer la qualité de vie au travail
Le CET n’a pas pour vocation à se substituer à la prise effective de congés et de repos.
Tous les salariés du RESTEV ayant au moins 6 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
Le CET a un caractère facultatif. L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite.
Article 4 - Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après. Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent (primes). Chaque salarié peut décider de porter sur son compte :
5 jours ouvrés de congés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Les jours de congés d’ancienneté, dans la limite de 4 jours ;
Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ou à l’aménagement du temps de travail (ATT), dans la limite de 11 jours.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 20 jours par an. L’alimentation du CET se fera chaque année selon les périodicités suivantes :
au 31 mai pour les congés payés ;
au 31 décembre pour les RTT/ATT et les jours d’ancienneté.
Pour les collaborateurs à temps partiel, les congés versés sur le CET seront proratisés en fonction du temps de travail contractuel par rapport à la durée légale du travail. La demande d’alimentation devra être faite par écrit. A défaut d’alimentation dans le CET aux dates précitées, les jours restants non pris seront perdus.
Article 5 - Utilisation du CET
5.1 Utilisation sous forme de congés Le CET peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation de la Direction. Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite, jusqu’à un an avant son départ à la retraite. Pour cela il devra faire une demande au moins 90 jours avant le démarrage à temps partiel. Le CET peut être utilisé pour rémunérer un congé sans solde, selon les modalités suivantes :
Durée
Délai de prévenance*
Absence d’une durée comprise entre 1 et 30 jours ouvrés 30 jours ouvrés Absence d’une durée supérieure à 30 jours ouvrés 90 jours ouvrés
A titre exceptionnel, le CET pourra être débloqué dans un délai restreint, dans les cas d’une activité de proche aidant exercée par le salarié.
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Article 5-2 - Utilisation sous forme monétaire Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération en contrepartie des droits inscrits sur le CET lorsque l’épargne disponible atteint au moins 20 jours, et dans la limite de 20 jours. Les jours de congés payés épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une « liquidation » partielle du CET.
Article 6 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Lorsque les droits acquis sur le compte épargne temps, convertis en unité monétaire, atteignent le plafond des garanties assurées par l’AGS défini par décret et fixé à 92 736 € à la date de signature du présent accord (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage), une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié.
Article 7 - Information du salarié sur l'état du CET
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans, au mois de janvier.
Article 8 - Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Article 13 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2024.
Article 14 – Suivi de l’accord Le suivi de l’accord CET sera effectué annuellement pendant une réunion de CSE ordinaire.
Article 15 – Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du lieu de conclusion. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 16 – Dépôt et publicité En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa signature aux représentants du personnel élus au sein du RESTEV. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé auprès des services de la DREETS – Unité territoriale de la Vendée – via la plateforme en ligne TéléAccords, et remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, une information sera donnée au personnel et un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur un réseau partagé.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 10 octobre 2024.
Pour le RESTEVPour les représentants du CSE XXX, Directeur GénéralXXX, Secrétaire du CSE