La Société RESEAUX LUMIERE D’ALSACE, sise 11 rue du Burlat – 68260 KINGERSHEIM, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Chef d’entreprise, D’une part, Et :
Monsieur….. agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique,
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L3121-11 du Code du travail, et à défaut de dispositions conventionnelles et d’accord collectif en cours, la société RESEAUX LUMIERE D’ALSACE souhaite mettre en place les conditions de réalisation et modalités d’indemnisation applicables aux astreintes.
L’objet du présent accord est d’instituer un système d’astreinte au sein de la société RESEAUX LUMIERE D’ALSACE afin de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant l’intervention d’un salarié qualifié pour assurer la maintenance et/ou l’exploitation des installations confiés par nos clients.
A cette fin, une négociation est intervenue entre la Direction et le membre du Comité Economique et Social dans l’entreprise, et il en résulte le présent accord, qui précise notamment les modalités d’organisation de ces astreintes ainsi que la compensation liée et la rémunération des interventions dans ce cadre.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel « Electricien », qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou durée déterminée et à l’exception des cadres dirigeants de la société RESEAUX LUMIERE D’ALSACE, susceptibles d’assurer des astreintes de maintenance ou d’exploitation à la demande de l’employeur et notamment pour les salariés occupant la liste des postes ou fonctions suivantes à la date du présent accord :
Monteurs Electriciens,
Chefs d’équipes Electriciens,
Conducteurs de travaux Eclairage Public,
Responsables d’affaires Eclairage Public.
ARTICLE 2- DEFINITION DE L’ASTREINTE
Le Code du Travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ». Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un périmètre lui permettant d’exercer l’astreinte dans les conditions qui seront décrites ci-après. Le salarié doit pouvoir être joint dans les 10 minutes et intervenir dans un délai maximum d’une heure après l’appel téléphonique. L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Pour rappel le temps de travail effectif est conformément à l’article L.3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
ARTICLE 3-PROGRAMMATION INDIVIDUELLE, INFORMATION DES SALARIES, FREQUENCE ET REMUNERATION DES ASTREINTES
3-1 Elaboration du planning
Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base d’un planning édicté par le responsable hiérarchique. Celui-ci sera élaboré en bonne intelligence ainsi qu’en concertation avec les salariés concernés.
3-2 Information des salariés
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum quinze jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit être prévenu au moins 24 heures à l’avance.
La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle, pour des raisons de sécurité si un salarié a une astreinte programmée pour la semaine et est intervenu à plusieurs reprises ou en cas d’arrêt d’un autre salarié, sous réserve que le salarié remplaçant soit prévenu au moins 24 heures avant le début de l’astreinte.
Le salarié remplacé perçoit cependant l’indemnité d’astreinte auquel il pouvait prétendre au moment de l’établissement de la programmation sauf si la période d’astreinte n’a pas débuté. Le salarié remplaçant est indemnisé à hauteur de l’astreinte qu’il a effectivement effectué.
3-3-Fréquences des astreintes
Afin de concilier les nécessités d'organisation des services avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat. Dans ces conditions, les responsables d’affaires et/ou le chef d’entreprise) demanderont aux salariés s'ils sont volontaires ou non pour participer aux périodes d'astreinte. L’entreprise s’engage cependant à veiller à ce qu’un roulement soit mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n'est pas une condition de réalisation de l'astreinte. Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non favorables à la réalisation de l'astreinte. Ce sera notamment le cas :
Si le nombre de salariés s'étant déclarés volontaires est insuffisant ;
Ou si pour une période déterminée, aucun salarié s'étant déclaré volontaire n'est disponible ou n'est plus en mesure d'effectuer une astreinte.
Pour simplifier l’organisation concrète de la rotation, il conviendra de privilégier les astreintes d’une semaine complète.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes soit pour des raisons médicales, soit pour des situations personnelles spécifiques, l'ensemble de ces demandes étant soumises à justificatif.
En cas d’un changement d’astreinte entre deux salariés, le chef d’entreprise ou son représentant doit obligatoirement être averti dans les plus brefs délais et, quoi qu’il en soit, avant le début de la période d’astreinte.
Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, ses congés payés, ses jours de de récupération et pendant les périodes de grand déplacement.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord écrit du salarié devra être alors requis.
3-4- Suivi des astreintes
Toutes les semaines, un document de suivi sera transmis au service Ressources Humaines afin de confirmer la réalisation de l’astreinte par le salarié et d’identifier les heures d’intervention le cas échéant. Ce document sera soumis à la validation du responsable hiérarchique.
En fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante sera remis au salarié. De plus, il sera tenu à la disposition des agents de contrôle et de l'inspection du travail pendant un an.
3-5 Rémunération de l’astreinte
L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Cependant, les parties conviennent d’accorder au salarié qui réalise une astreinte, et ce, qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte, une compensation forfaitaire de :
210 euros brut par semaine.
La semaine est entendue comme la semaine civile, allant du lundi matin 8 heures au lundi 8 heures de la semaine suivante. A défaut d’astreinte par semaine complète, un paiement prorata temporis est appliqué. Si une semaine comprend un ou plusieurs jours fériés, l’indemnité d’astreinte sera majorée de 25%. A titre indicatif, ces primes d’astreintes seront payées sur le bulletin de paie du mois suivant. En outre, les parties conviennent d’assujettir, le cas échéant, le versement de cette contrepartie financière d’astreinte à la situation effective d’astreinte. Ainsi le salarié qui n’effectuerait plus d’astreintes, ne répondrait plus aux conditions d’octroi de la contrepartie financière et ne pourrait dès lors pas se prévaloir de son maintien à ce titre.
ARTICLE 4 -REGIME DE L’INTERVENTION
4-1 L’intervention pendant l’astreinte
4-1-1 Intervention à distance
A la date du présent accord, les interventions à distance ne sont pas possibles concernant les astreintes de maintenance ou d’exploitation. Toute opération de maintenance nécessite le déplacement et l’intervention du salarié sur site.
4-1-2 Intervention sur site
L’intervention sur site est composée :
Du déplacement aller, depuis l’appel téléphonique, entre le domicile ou un lieu proche du domicile du salarié d’astreinte et le lieu de l’intervention,
De l’intervention sur place,
Du déplacement retour entre le lieu d’intervention et le domicile du salarié d’astreinte.
Le temps d’intervention sur site est ainsi que le temps de déplacement est comptabilisé dans le temps de travail effectif. Ce temps d’intervention est rémunéré comme tel. La rémunération du temps de travail effectif se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.
Pour le calcul du temps d’intervention, chaque heure entamée est comptabilisée en heure pleine.
Une indemnité de panier repas (montant conventionnel en vigueur) sera versée si le temps d’intervention est d’au moins 4 heures.
4-1-3 Majorations résultant d’une intervention le dimanche, la nuit ou les jours fériés
4-1-3-1 Majorations pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures
Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreintes sont rémunérées par le salaire horaire brut du salarié, voire d’un taux majoré en cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire de travail. Elles seront rémunérées sur le bulletin de paie du mois suivant l’intervention selon les règles légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise RESEAUX LUMIERE D’ALSACE (25% de la 36ième heure à la 43ième heure, 50% pour les heures suivantes). Dans le cadre des astreintes, les salariés pourraient être amenés à intervenir de nuit, à titre exceptionnel, afin d’assurer la sécurité ou la continuité de l’activité. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les parties considèrent comme intervention de nuit tout travail entre 20 heures et 6 heures. Toutefois, il est précisé que le présent accord ne met aucunement en place du travail de nuit au sein de la société Réseaux Lumière d’Alsace. Les majorations dues en raison d’une intervention sur la plage de nuit, le dimanche et les jours fériés seront quant à elles versées sur le bulletin de paie du mois suivant l’intervention. Elles seront rémunérées au taux de 100%.
4-1-3-2 Majorations pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année
La rémunération des salariés au forfait jours correspondent à un appointement forfaitaire indépendant de la quotité travaillé chaque jour, les interventions éventuelles ne donneront lieu à aucune heure supplémentaire.
4-2- Temps de repos
4-3-1 Période d’astreinte sans intervention :
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est alors décomptée comme temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire. En effet, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible au vu d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel. Ainsi, ce temps est pris en compte intégralement comme temps de repos pour le calcul de la durée minimale légale de repos quotidien et/ou repos hebdomadaire.
4-3-2 Période d’astreinte avec intervention Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié bénéficiera de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail et l’accord collectif d’entreprise (repos quotidien = 11h et/ou repos hebdomadaire = 35h) à compter de la fin d’intervention excepté si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.
Exemple pour un salarié dont le poste de travail est planifié de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16h30 heures. Ce salarié est planifié en astreinte de 16 heures 30 à 8h le matin.
Exemple 1 : si le salarié intervient pendant sa période d’astreinte de 22 heures à 23 heures 30. Il peut reprendre son poste le lendemain matin à 10 heures 30 au lieu des 8 heures prévues au planning.
Exemple 2 : si le salarié intervient pendant sa période d’astreinte de 4 heures à 6 heures, le salarié pourra reprendre son poste de travail à 8 heures comme prévu dans son planning.
Toute intervention nécessitant un décalage de l’horaire de prise du poste du lendemain doit être signalée par mail au responsable hiérarchique et au service ressources humaines, dès la fin de l’intervention.
Le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectées :
La période minimale de repos quotidien (11 heures),
Repos hebdomadaire de 24 heures consécutives,
La durée quotidienne maximale de travail (10 heures),
La durée hebdomadaire maximale de travail :
46 heures par semaine civile du lundi au dimanche inclus, 45 heures par semaine civile du lundi au dimanche inclus sur 12 semaines consécutives, 43 heures en moyenne sur le semestre civil.
4-3 Dérogation possible aux temps de repos
Si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations et aux bâtiments, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures de plein droit (C.trav., art.D.3131-5).
En contrepartie à cette dérogation, le salarié bénéficiera d’une durée de repos équivalent au temps de repos supprimé correspondant à la durée de l’intervention. Ce repos pourra être donné après l’intervention (si la période d’astreinte arrive à son terme) ou le lendemain de l’astreinte ou un autre jour s’il est impossible de le prendre après l’intervention. Exemple pour un salarié dont le poste de travail est planifié de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16h30 heures. Ce salarié est planifié en astreinte de 16 heures 30 à 8h le matin. Exemple 1 : si le salarié intervient de 1 heures 30 à 3 heures 30 heures, il pourra reprendre son poste de travail à l’heure habituelle puisqu’il a déjà bénéficié de 11 h de repos non consécutives hors intervention entre la fin de la période précédente et la nouvelle période de travail le lendemain. Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Ainsi un salarié dont le repos hebdomadaire continu n’aura pas été de 24 heures devra bénéficier du repos compensateur manquant afin d’atteindre les 24 heures. Le repos compensateur manquant devra être donné de préférence, dans la mesure du possible immédiatement après le retour de l’intervention. Ce repos pourra être accordé une autre semaine en supplément du repos hebdomadaire habituel, en cas d’impossibilité de le donner immédiatement après l’intervention. Dans tous les cas, aucun repos ne devra être restitué si le salarié a déjà bénéficié de ses temps de repos obligatoire au cours de la période d’astreinte avant l’intervention. Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
4-3 Compte rendu du salarié
Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte rendu (fiche intervention) établi par le salarié et remis à son supérieur hiérarchique. Ce document devra indiquer :
La date et l’heure de l’intervention
La durée de l’intervention
Le lieu de l’intervention
La nature de l’intervention
Après contrôle, ce document est transmis pour permettre la rémunération des indemnités d’astreintes et des heures d’interventions effectuées.
ARTICLE 5- ATTRIBUTIONS MATERIELLES
Le salarié d’astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte, d’un véhicule de l’entreprise aménagé pour le service demandé ainsi que d’un téléphone portable mis à sa disposition par l’entreprise. Ce dernier devra être actif et en état de fonctionner. Le salarié d’astreinte devra par ailleurs prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié ainsi que de la confidentialité des données. Le salarié disposera de l’outillage et du matériel nécessaires à l’intervention.
ARTICLE 6- RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR
Le salarié en intervention doit respecter le règlement intérieur.
ARTICLE 7- CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L3121-5 du Code du Travail, modifié par la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi.
7.1- Suivi de l’accord et clause de rendez vous
Un suivi des astreintes et des interventions réalisées sera présenté au Comité Economique et Social une fois par an.
En cas d’évolution législative et réglementaire ayant un impact substantiel sur le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
7.2 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à l’issue de laquelle il cesse de produire effet. Il entrera en vigueur immédiatement après les formalités de dépôt.
7-3 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.
7-4 Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Télé accords ». Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissances auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait en 2 exemplaires, à Kingersheim, le 3 avril 2023
POUR L’ENTREPRISEPour le CSE …… ….. Chef d’entreprise